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Exploitation
viticole |
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CAA
Nancy 9 février 2006, n° 02-1367 : FISCALITE
- Le prix de cession des vins produits au-delà du
PLC correspond à leur valeur intrinsèque ce qui exclut
la déduction d’une provision pour dépréciation.
CAA
Bordeaux, 21 février 2006, n° 03-606 : CONTROLE
DES STRUCTURES - La décision administrative autorisant
le demandeur à exploiter des vignes doit être motivée
au regard des critères mentionnés à l'article
L.331-3 du code rural et des orientations définies par le
schéma directeur départemental des structures.
CAA
Marseille, 6 mars 2006, n° 04-1701 : VOISINAGE
- Les nuisances sonores provoquées par le fonctionnement
d'une éolienne antigel, limitées à quelques
jours dans l'année, sur une partie de la commune à
vocation agricole, et dans des conditions climatiques hivernales
impliquant normalement la fermeture des fenêtres des habitations
la nuit, ne justifient pas l'arrêté municipal d'interdiction
pris sur le fondement de l'article L.2212-2 du code général
des collectivités territoriales.
Cass.
crim. 22 mars 2006, n° 05-82897 (Bull. crim. 2006, n°
85, p. 314) : RENDEMENT - L'apport
de 5%, en vin ou vendange, toléré par l'Administration
en application de la lettre autographiée n° 2958 du 20
janvier 1941, ayant également pour objet l'amélioration
de la qualité du vin, particulièrement de sa teneur
en alcool, doit être inclus dans le calcul du rendement à
l'hectare; les quantités apportées doivent parvenir
aux utilisateurs sous le lien de congés et ne peuvent circuler
sans titre de mouvement ; en matière de contributions indirectes,
la violation en connaissance de cause des prescriptions légales
et réglementaires caractérise l'intention coupable
exigée par l'article 121-3 du Code pénal.
CAA
Marseille, 18 mai 2006, n° 01-2036 : REPLANTATION
- Les travaux d’arrachage et de replantation ayant
permis d'accroître la production de vin du fait du remplacement
d'une vigne âgée de plus de 80 ans par de jeunes plants
et d'améliorer la qualité du vin du fait de la plantation
de cépages améliorateurs nonobstant la circonstance
que ces travaux n'ont pas eu pour objet d'accroître le fermage
et que le nouveau cépage était recommandé par
les organisations professionnelles du cru de Corbières, ont,
par leur nature et à leurs effets, entraîné,
outre une augmentation du rendement des récoltes à
venir, un accroissement de la valeur de la propriété
agricole ; dès lors, les sommes engagées pour l'arrachage
et la replantation de vignes ne constituent pas des dépenses
d'amélioration non rentables au sens des dispositions précitées
de l'article 31 I. 2° c) du code général des impôts.
Cass.
civ. III, 31 mai 2006, n° 05-18214 : BAIL
RURAL - Dès lors que,
ni le jugement prononçant la résiliation du bail,
ni l’arrêt confirmatif, ne fixent la date de résiliation,
celle-ci est acquise à la date du jugement, mais le preneur
ayant régulièrement relevé appel du jugement
était en droit de ne pas s’y soumettre pendant toute
la durée de l'instance d'appel et peut prétendre au
paiement d’une somme au titre des travaux réalisés
sur les parcelles de vignes reprises jusqu’à la date
de l’arrêt d’appel.
CE
12 juin 2006, n° 269407 : OCM –
REGULATION DE L'OFFRE - L’article 41 du règlement
n° 1493/1999/CE du Conseil du 17 mai 1999, permet la mise
en œuvre des décisions des organismes de filière
ayant pour objet la régulation de l'offre et relatives
à la mise en réserve ou à la sortie échelonnée
des produits, à l'exclusion notamment de toute autre pratique
concertée telle que le blocage d'un pourcentage excessif
de la récolte annuelle normalement disponible ou, d'une
manière générale, les opérations anormales
de raréfaction de l'offre. La circonstance que le volume
de réserve à ne pas dépasser soit défini
par référence à la récolte annuelle
normalement disponible, n’interdit pas la prise en considération
de l'état des stocks dans l'appréciation de l'ampleur
des mesures qu'appelle la préservation de l'équilibre
économique de la filière. Par ailleurs, ni le règlement
communautaire du 17 mai 1999 ni aucune autre disposition législative
ou réglementaire n'imposent que soit fixée dès
l'origine la date de libération des réserves ainsi
constituées.
Cass.
civ. I, 5 juillet 2006, n° 05-16614 : DENIGREMENT
FAUTIF - En publiant un article qualifiant péremptoirement
des vins de « picrate » « à peine buvable
» puis « imbuvable », dénigrement manifestement
excessif dans la mesure où ces vins avaient été
régulièrement récompensés et avaient
fait l’objet d’une dégustation organisée,
sans vérifier préalablement ces informations, un éditeur
s’est départi de la prudence et de la modération
qu’il devait observer et engagé sa responsabilité
sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
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Bail
rural |
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• Cass.
Civ. III, 11 janvier 2006, n° 04-18710 : CHAMP
D'APPLICATION - Du fait de la procédure de
liquidation judiciaire en cours, la mise à disposition des
parcelles, consentie par le liquidateur judiciaire dûment
autorisé par le juge commissaire, ne pouvait être que
provisoire, excluant l'application des dispositions du statut du
fermage et du métayage.
• Cass.
Civ. III, 11 janvier 2006, n° 04-20723 : PETITES
PARCELLES - Dès lors
qu’à la date du renouvellement du bail conclu sous
le régime des petites parcelles, l’arrêté
préfectoral fixant le seuil d’application du statut
du fermage à une surface inférieure à celle
des biens loués était entrée en vigueur, le
bail renouvelé s’est trouvé soumis au statut
du fermage.
Cass.
Civ. III, 25 janvier 2006, n° 04-20386 : MISE
A DISPOSITION - La violation de l'article L. 411-37 peut
être invoquée, non seulement par le bailleur en place
à l'époque de la mise à disposition, mais également
par l'acquéreur ultérieur des terres pour obtenir
la résiliation du bail.
Cass.
civ. III, 22 mars 2006, n° 05-12487 (et 05-12488, 05-12489):
PRENEUR AGE - L’article L. 411-64
du Code rural permet au bailleur de délivrer congé
au preneur ayant atteint l’âge requis pour bénéficier
d’un avantage de retraite, soit 60 ans. Peu importe que le
preneur ait ou non liquidé ses droits, ni qu’il ne
puisse à cet âge bénéficier d’une
retraite à taux plein.
Cass.
civ. III, 5 avril 2006, n° 04-13286 : DROIT
DE PREEMPTION - En vertu du dernier alinéa de l’article
L 412-5 CR, le droit de préemption ne peut être
exercé si le bénéficiaire est déjà
propriétaire d’une surface supérieure à
3 fois la SMI. Sa situation immobilière doit être appréciée
au jour où celui-ci fait connaître sa décision,
ce qui suppose que le projet de vente lui soit valablement notifié.
Cass.
civ. III, 5 avril 2006, n° 05-10761 : INDIVISIBILITE
- Le partage de la propriété consécutif aux
décès des bailleurs n’a pas pour effet de rendre
le bail à ferme divisible et l’action en résiliation
pour défaut de paiement des fermages introduite par l’un
des héritiers d’une partie des biens loués ne
peut être accueillie.
Cass.
Civ. III, 17 mai 2006, n° 05-12469
: CONGE
- Le congé délivré, non pas au preneur,
mais à l’EARL à laquelle le bail à été
mis à disposition, est sans effet.
Cass.
civ. III, 27 septembre 2006, n° 05-13981 : LOYER
DU BAIL RENOUVELE - Le bail renouvelé étant
un nouveau bail, le bailleur peut solliciter la prise en compte
des améliorations apportées par le preneur pour la
fixation du prix du nouveau loyer.
Cass.
Civ. III, 29 novembre 2006, n° 05-17009
: COPRENEURS
- Dès lors que l'un des copreneurs d'un bail rural
mis à disposition d'une société a perdu sa
qualité d'associé à la suite de la cession
de la nue-propriété de ses parts sociales, une Cour
d'appel a pu souverainement retenir que l'information délivrée
au bailleur selon laquelle le copreneur cédant figurait au
nombre des associés était de nature à l'induire
en erreur et à justifier la résiliation du bail.
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Coopératives
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CA Grenoble, 1ère ch. civ., 6 février
2006 (JurisData : 2006-298073): OBJET
- En déclarant dans ses écritures d’appel
que « les parties ont toujours pratiqué des volumes
variables et n’ont jamais convenu d’un apport total
», l’associé reconnaît que l’obligation
d’apport total prévue par les statuts de la cave
coopérative n’a pas été respectée
et s’expose aux sanctions prévues par les statuts.
Cass.
com. 25 avril 2006, n° 03-19431 : OBJET
- Aucune disposition légale n'interdit à une coopérative
agricole de se livrer à des opérations de gestion
financière en répartissant sa trésorerie
entre des placements sûrs mais peu rémunérateurs
et des placements risqués mais mieux rémunérés.
Dès lors que ses statuts permettaient à la coopérative
d'user de tous moyens nécessaires au développement
de son activité, elle pouvait se livrer, dans le cadre
de ses opérations courantes de gestion financière,
à des opérations d'achat et de vente à terme
de devises.
Cass.
com. 11 juillet 2006, n° 05-13103 : Usant de leur pouvoir
souverain d’appréciation, les juges du fond ont pu:
1°/ déduire du pacte social que l’apport de leur
récolte par les vignerons coopérateurs ne s’analysait
pas en une vente mais s’inscrivait dans le cadre d’une
opération globale comprenant la vinification, le logement
et la vente en commun dans le cadre d’un mandat confié
à cet effet à la coopérative ;
2°/ retenir que les marchandises revendiquées se trouvaient
encore en nature dans les caves de la coopérative dès
lors que l’incorporation des moûts les uns aux autres
et le processus d’évolution et de vinification des
récoltes apportées n’avaient pas transformé
leur substance.
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Mutualité
sociale agricole |
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Cass.
civ. II, 31 mai 2006, n° 04-30796 : ASSIETTE
DES COTISATIONS - Les dispositions des articles L. 731-14
et L. 731-19 du code rural selon lesquelles l'assiette des cotisations
des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peut être
constituée des revenus professionnels afférents
à l'année précédant celle au titre
de laquelle les cotisations sont dues, n'impliquent pas que les
cotisations, fixées pour l'année civile au titre
de laquelle elles sont dues, sont exigibles sur l'ensemble des
activités exercées au cours de l'année de
référence lorsqu'il a été mis fin
à l'une de ces activités. Dès lors que l’assuré
avait cessé son activité de mandataire social le
31 décembre 2000, il appartenait à la CMSA de tenir
compte, pour le calcul des cotisations sociales exigibles au titre
de l'année 2001, du changement ainsi intervenu dans la
situation de l'intéressé.
Cass.
civ. II, 31 mai 2006, n° 04-30766 : CESSATION
D'ACTIVITE EN COURS D'ANNEE - COTISATIONS PRORATISEES -
Si l'article R.731-57
du code rural dispose que les cotisations mises à la charge
des exploitants agricoles sont fixées au premier jour de
chaque année civile au titre de laquelle elles sont dues,
il n'implique pas que les cotisations soient exigibles pour l'année
entière lorsque, au cours de celle-ci, il a été
mis fin à l'activité sur les revenus de laquelle
étaient assises lesdites cotisations. (Même sens,
même jour: n°
04-30767, n°
04-30432, n°
04-30704; et même sens, autre jour: Cass.
civ. II, 11 octobre 2006, n° 05-14721).
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Fiscalité |
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CAA
Nancy 19 janvier 2006, n° 02-1041 : METAYAGE
- Le mode de location consistant pour la société
locataire à remettre aux associés bailleurs le
tiers de ses récoltes doit être regardé
comme un métayage selon la définition de l'article
L. 417-1 du code rural précité et les revenus
correspondant sont imposables dans la catégorie des bénéfices
agricoles, conformément aux prévisions de l'article
63 du code général des impôts. (Et ils ne
peuvent être inclus dans les revenus fonciers, servant
de base à la C.S.G. : CAA
Nancy 19 janvier 2006, n° 02-1040 )
CAA Nancy 19 janvier 2006, n° 04-480 : METAYAGE
- La créance du bailleur à métayage ne
peut être certaine dans son principe et déterminée
dans son montant qu'à l'issue de chaque vendange et doit
être rattaché intégralement à l’exercice
en cours à la date de la vendange, sans application de
la règle des fruits civils.
CAA
Versailles 3 février 2006, n° 04-857 : BENEFICES
AGRICOLES - Une SARL qui a recours à un sous-traitant
pour exploiter peut, pour se soustraire à l’imposition
dans la catégorie des bénéfices agricoles,
invoquer la doctrine administrative (D.
adm. 5 E-1112, n° 30, 15 mai 2000) réservant
la qualité d’exploitant agricole aux contribuables
participant eux-mêmes à la culture ou à
l’élevage des produits qu’ils vendent et
aux bailleurs à métayage.
CAA
Nancy 9 février 2006, n° 02-1367 : PROVISION
POUR DEPRECIATION - Le prix
de cession des vins produits au-delà du PLC correspond
à leur valeur intrinsèque ce qui exclut la déduction
d’une provision pour dépréciation.
Cass.
com. 14 février 2006, n° 03-18742 : EVALUATION
- La valeur des actions n'est pas affectée par la charge
fiscale, personnelle à l'acquéreur, pesant sur
ce dernier à la suite de la donation dont elles ont fait
l'objet.
CAA
Paris 3 avril 2006, n° 02PA00198 : METAYAGE
- Un GFA bailleur à portion de fruits doit être
regardé comme ayant la qualité d’exploitant
agricole et les terres inscrites à son actif sont affectés
à son activité, de sorte qu’il ne peut être
considéré comme une société à
prépondérance immobilière. L’associée
du GFA , non gérante et ne participant pas à sa
gestion ne peut être regardée comme ayant exercé
son activité professionnelle en son sein.
CAA
Marseille, 18 mai 2006, n° 01-2036 : REPLANTATION
- Les travaux d’arrachage et de replantation ayant
permis d'accroître la production de vin du fait du remplacement
d'une vigne âgée de plus de 80 ans par de jeunes
plants et d'améliorer la qualité du vin du fait
de la plantation de cépages améliorateurs nonobstant
la circonstance que ces travaux n'ont pas eu pour objet d'accroître
le fermage et que le nouveau cépage était recommandé
par les organisations professionnelles du cru de Corbières,
ont, par leur nature et à leurs effets, entraîné,
outre une augmentation du rendement des récoltes à
venir, un accroissement de la valeur de la propriété
agricole ; dès lors, les sommes engagées pour
l'arrachage et la replantation de vignes ne constituent pas
des dépenses d'amélioration non rentables au sens
des dispositions précitées de l'article 31 I.
2° c) du code général des impôts.
Cass.
com. 14 novembre 2006, n° 04-19258 : ISF
- Un contribuable ne peut prétendre que son exploitation
viti-vinicole est le support de son activité professionnelle
principale, dès lors que son activité de chirurgien-dentiste
absorbe l'essentiel de son temps et lui procure des revenus
annuels confortables tandis que son activité viticole
est chroniquement déficitaire.
Cass.
com. 28 novembre 2006, n° 05-11671 : ISF
- En fixant à 15 jours au lieu des deux mois minimum
prévu au 2ème alinéa de l’article
L. 23 A du LPF le délai imparti aux contribuables pour
répondre à une demande d’éclaircissement,
les privant ainsi d’une partie du laps de temps légalement
prévu en leur faveur pour leur permettre de préparer
au mieux les éléments de réponse, l’administration
a porté atteinte aux droits de la défense dont
les contribuables devaient bénéficier avant même
que des redressements puissent leur être notifiés.
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