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Exploitation
viticole |
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Cass.
Civ. III 12 janvier 2005, n° 03-11386 : FIXATION
DU PRIX DU BAIL RENOUVELE - faut-il tenir compte des améliorations
effectuées par le preneur (plantation de vignes) ? Il semble
que non.
Cass.
crim. 26 janvier 2005, n° 04-82378 :
CONTRIBUTIONS INDIRECTES - La violation, en connaissance
de cause, d'une prescription légale ou réglementaire
implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée
par l'article 121-3 du Code pénal.
CE
7 mars 2005, n° 254397 : Le décret du 20 décembre
2002 relatif à la gestion du potentiel de production viticole,
dès lors qu’il a été pris en application
du règlement communautaire 1493/1999 du 17 mai 1999 et
ne fait qu’en tirer les conséquence, ne peut être
considéré incompatible avec les articles 81 et 82
du traité, ni attaqué pour incompatibilité
avec les règles nationales de concurrence ou atteinte au
principe d’égalité, et n'a ni pour objet,
ni pour effet d'interdire le transfert à une autre exploitation
des droits de replantation autorisé par les dispositions
de l'article 4-4 du règlement communautaire.
Cass.
civ. III, 22 mars 2005, n° 04-11143 : REPLANTATION
- Ayant justement retenu que les travaux d'arrachage, de défonçage
et de replantation incombant aux termes du bail à la bailleresse,
ne constituaient pas une amélioration, mais l'obligation
de la bailleresse d'assurer la permanence et la qualité
des vignes, la cour d'appel en a déduit exactement qu'ils
ne relevaient pas de l'article L. 411-69 du Code rural.
CAA
Nancy, 24 mars 2005, n° 01-00386 : URBANISME
- Le classement d’un terrain en zone NCb (non constructible)
n’est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation
s’il est compris dans une zone à protéger
en raison de son caractère viticole et sensible du point
de vue paysager, même s’il n’est pas lui-même
en nature de vigne.
CAA
Lyon, 31 mars 2005, n° 99-03072 : AUTORISATION
DE PLANTATION - La décision refusant au demandeur
l’autorisation de plantation doit être motivée
; tel n’est pas le cas si elle se borne à indiquer
que le contingent était épuisé par les premières
priorités sans préciser les éléments
de fait propres à la situation du requérant sur
lesquels l’autorité administrative s'est fondée
pour rejeter sa demande.
Cass.
Crim. 5 avril 2005, n° 04-85861 : USURPATION
D'AOC - PUBLICITE MENSONGERE -
– L’utilisation de la marque Héritage des
Caves des Papes caractérise le délit d’usurpation
d'appellation d’origine contrôlée en raison
de la confusion qu’elle entretient avec les appellation
«Hermitage» et «Châteauneuf du Pape».
– L'utilisation du mot Domaine, au même titre que
ceux de Château ou de Clos, implique pour le consommateur
des caractéristiques particulières d'identification
du vin, évoquant un critère déterminant
d'authenticité tenant tant à un lieu de production
qu'à un savoir faire humain, qui confère au produit
une valeur spécifique. Constitue le délit de publicité
mensongère ou de nature à induire en erreur l’utilisation
de la marque Domaine les Chassis laissant entendre que le vin
vendu provient d'une exploitation viticole existant réellement
et dénommée "Domaine les Chassis" alors
qu'il n'en est en réalité rien, les Chassis ne
concernant qu'un élément de l'adresse du vendeur.
CE
11 avril 2005 n° 255726 : DELIMITATION
- L’exclusion de parcelles d’une aire AOC en
raison de leur exposition n’est pas illégale dès
lors que le critère invoqué est matériellement
exact et nonpas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation
eu égard aux caractéristiques des vins de l’appellation,
ni constitutive d’une inégalité de traitement
dans la mesure où il ressort des pièces du dossier
que le motif de l'exposition des parcelles en fonction de leur
inclinaison a été systématiquement appliqué
pour dessiner l'aire géographique de production.
Cass.
Soc. 17 mai 2005, n° 03-43082 : LICENCIEMENT
- CAUSE REELLE ET SERIEUSE - Le simple fait de consommer
du vin sur le lieu de travail ne constitue pas une cause réelle
et sérieuse de licenciement si le comportement reste normal
et les propos lucides.
Cass.
Soc. 18 mai 2005, n° 03-43404 : LICENCIEMENT
- FAUTE GRAVE - L’état d’ébriété
d’un salarié dans l’enceinte de l’entreprise
peut constituer une faute grave lorsque, eu égard aux fonctions
et aux antécédents de l’intéressé,
ce comportement est de nature à rendre impossible son maintien
dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Cass.
civ. II, 16 juin 2005, n° 03-18625: DENIGREMENT
- La publication de critiques, mêmes sévères,
concernant un vin (« La plupart des Beaujolais et Beaujolais-Villages
sont des vins de mauvaise qualité… ce n’est
pas du vin ! mais plutôt une sorte de jus de fruit légèrement
fermenté et alcoolisé.. Les viticulteurs du Beaujolais
ont voulu faire du fric à tout prix et ils étaient
tout à fait conscients de commercialiser un vin de merde
») ne pouvait constituer une faute dans le contexte particulier
d’un débat public sur l’opportunité
d’une subvention de l’Etat bénéficiant
aux viticulteurs en situation de crise… (Rappr.
Cass.
civ. II, 7 octobre 2004, n° 02-18995).
CE
2 novembre 2005, n° 260691 : INAO
- CONDITIONS DE PRODUCTION - Le refus d'admettre toute
pratique du bâchage des vignes lors des périodes
de gel entre dans les compétences de l'INAO (mission d'étude
et de proposition prévue par l'article R. 641-55 du code
rural et mission de contrôle des conditions de production
prévue par l'article L. 641-6 du même code). En se
fondant sur les motifs selon lesquels ce procédé,
d'une part, avait une influence sur le méso-climat de la
vigne et modifiait ainsi artificiellement et temporairement les
caractéristiques fondamentales des terroirs concernés,
d'autre part, n'avait pas fait la preuve de son efficacité
absolue contre le gel, le comité national des vins et eaux-de-vie
de l'Institut national des appellations d'origine n'a pas entaché
sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Bail
rural |
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Cass.
Civ. III, 18 janvier 2005, n° 03-19356 : CONTROLE
DES STRUCTURES - La prescription triennale applicable avant
la loi du juillet 1999 ayant été acquise pendant le
cours de la loi applicable, l’irrégularité est
définitivement prescrite.
Cass.
Civ. III 19 janvier 2005, n° 03-16899 : DROIT
DE PREEMPTION - Si le preneur saisit le TPBR en fixation
du prix et que le bailleur retire son offre, le preneur ne peut
plus exiger la réalisation de la vente, même si le
TPBR ne modifie pas le prix initial.
Cass. Civ. III 22 février 2005, n° 03-20631 : MISE
A DISPOSITION - Le caractère irrégulier d'une
mise à disposition s'analyse en une cession prohibée
entraînant, en application de l'article L. 411-37 du Code
rural, la résiliation du bail rural. S'agissant d'une infraction
instantanée et irréversible, elle ne peut donner lieu
à régularisation car violant une disposition d'ordre
public du statut du fermage.
Cass.
Civ. III, 23 février 2005, n° 03-20741 : BAIL
DE PARCELLES - La référence expresse au contrat-type
départemental ainsi qu’aux dispositions du code rural
en ce qui concerne le renouvellement, la résiliation, la
reprise, la cession et la sous-location, ne prouve pas que les parties
ont entendu exclure le régime particulier des petites parcelles,
le contrat ne dérogeant pas à l’exclusion du
droit de préemption prévu à l’article
L. 412-3.
Cass.
Civ. III, 1er mars 2005, n° 02-16280 : FRAUDE
AU DROIT DE PREEMPTION - Le juge ne peut refuser d’annuler
un échange pour fraude aux droit du preneur au motif que
le co-échangiste n’est pas complice. « Vu
les articles 1108 et 1133 du Code civil,... une convention peut
être annulée pour cause illicite ou immorale, même
lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère
illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion
du contrat ».
Cass.
civ. III, 22 mars 2005, n° 04-11032 : CONTROLE
DES STRUCTURES - Le Tribunal ne peut autoriser la cession
du bail sans rechercher, au besoin d'office, si le cessionnaire
était titulaire du brevet professionnel agricole à
la date d'effet de l'opération ou possédait alors
une expérience professionnelle de la durée requise
et s'il était titulaire d'une autorisation d'exploiter dans
la mesure où celle-ci était nécessaire.
Cass.
civ. III, 22 mars 2005, n° 04-11143 : REPLANTATION
- Ayant justement retenu que les travaux d'arrachage, de défonçage
et de replantation incombant aux termes du bail à la bailleresse,
ne constituaient pas une amélioration, mais l'obligation
de la bailleresse d'assurer la permanence et la qualité des
vignes, la cour d'appel en a déduit exactement qu'ils ne
relevaient pas de l'article L. 411-69 du Code rural.
Cass.
civ. III, 20 avril 2005, n° 03-18272 : CONTROLE
DES STRUCTURES - En annulant la préemption exercée
par le locataire au motif que l’autorisation administrative
d’exploiter avait fait l’objet d’un refus devenu
définitif alors qu’à la date de préemption
aucune demande de nullité du bail n’avait été
introduite par le bailleur, la Cour d’appel a violé
l’article L. 331-6 du Code rural.
Cass.
civ. III, 31 mai 2005, n° 04-10781 : CONTROLE
DES STRUCTURES - Lorsque le bail est prorogé en attente
de la décision administrative, les conditions fixées
par l’article L. 411-59 CR doivent s’apprécier
à la date de fin de la prorogation et non à la date
d’effet du congé.
Cass.
civ. III, 1er juin 2005, n° 03-21018 : CONTROLE
DES STRUCTURES - Ayant retenu à bon droit que l'autorisation
implicite d'exploiter obtenue par le bailleur ne pouvait être
opposée au preneur alors qu'un arrêté préfectoral
postérieur, rejetant la même demande d'autorisation
d'exploiter, avait été publié et n'avait pas
été contesté dans le délai, la cour
d'appel a pu, pour ce motif annuler le congé délivré
par le bailleur.
Cass.
civ. III, 15 juin 2005, n° 04-10740 : ARTICLE
L. 411-74 - Les sommes versées par le preneur entrant
au preneur sortant à raison des améliorations du fonds
sont illicites et ouvrent droit à répétition.
Cass.
civ. III, 15 juin 2005, n° 04-10504: PERSONNE
MORALE - REPRISE - Selon l'article L. 411-60 du Code rural,
les personnes morales, à la condition
d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur
les biens qui leur ont été apportés en propriété
ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé.
Ces conditions ne sont pas exigées des groupements agricoles
d'exploitation en commun ou de sociétés constituées
entre conjoints, parents ou alliés jusqu'au quatrième
degré inclus. Le caractère
familial s'apprécie à la date d'émission du
congé et non à sa date d'effet.
Cass.
civ. III, 29 juin 2005, n° 03-17277: METAYAGE
- PARTAGE DES FRAIS - Un
bail a métayage soumis au régime des petites parcelles
peut valablement prévoir que le bailleur ne participe pas
aux frais de l'exploitation.
Cass.
civ. III, 3 novembre 2005, n° 04-15326: CONTROLE
DES STRUCTURES - Dès lors que
les preneurs ont contesté devant le tribunal administratif
la décision par laquelle le préfet avait dit n'avoir
lieu à autorisation, "la cour d'appel a décidé
discrétionnairement de surseoir à statuer".
Cass.
civ. III , 15 novembre 2005, n° 04-17213 : OBLIGATION
DE PLANTER- Ne donne pas de base légale
à sa décision la Cour d’appel qui condamne la
bailleresse pour manquement à son obligation contractuelle
de planter les terres louées sans rechercher si l'impossibilité
pour l' Administration de délivrer des autorisations de planter
au-delà des limites fixées, notifiée à
la bailleresse, ne procédait pas du fait du prince et ne
constituait pas, pour cette dernière, un événement
de force majeure, imprévisible et irrésistible.
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Coopératives
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Cass.
civ. I, 4 janvier 2005, n° 01-13415 : (vu
l'article R. 522-5 du Code rural) En déduisant
la fraude aux droits de la coopérative de l'absence de
motif légitime du transfert à un tiers des moyens
d'exploitation de l'EARL sans rechercher s'il existait entre l'associé
coopérateur et son cocontractant une entente frauduleuse
pour frustrer la coopérative, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale (l’EARL
avait proposé au GAEC poursuivant l’exploitation
des vignes la reprise des parts de la coopérative ; le
GAEC l’avait refusé).
Cass.
civ. I, 15 mars 2005, n° 03-20794 : Le terme de l’engagement
coopératif d’un adhérent qui a succédé
à son père, lequel a lui-même succédé
à son propre père se calcule depuis la date d’adhésion
de ce dernier, "l'engagement initial s'étant transmis
conformément aux dispositions de l'article R 522-5 du Code
rural, reprises par les statuts".
Cass.
com. 22 mars 2005, n° 01-12354 : En condamnant une coopérative
à rembourser leurs parts sociales à des coopérateurs
qui avaient démissionné avant le terme de leur engagement,
sans rechercher si la sortie anticipée avait été
acceptée par la coopérative, le Tribunal a violé
les articles R. 522-4 et R. 523-4 du Code rural.
Cass.
civ. I, 13 décembre 2005, n° 02-20397: Une société
coopérative agricole ne peut faire obstacle au renouvellement
de l'engagement de son adhérent, sauf à recourir
à la procédure d'exclusion organisée par
l'article R. 522-8 du Code rural ou à demander la résolution
judiciaire du contrat par application de l'article 1184 du Code
civil.
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Mutualité
sociale agricole |
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Cass.
com. 5 avril 2005, n° 01-20889 : L’assiette forfaitaire
prévue à l'article 1003-12.III [L731-17] du Code rural
pour le calcul des cotisations sociales des dirigeants non salariés
non rémunérés, ne s’applique pas en l’absence
de distribution de dividendes (cf. article
D. 731-32 du code rural). |
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Fiscalité |
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Cass.
com. 11 janvier 2005, n° 03-10548 : DROIT
A PROCES EQUITABLE - L’article 6-1 de la CEDH n’est
pas applicable en matière fiscale et ne peut donc être
invoqué à l’encontre de la loi validant
les AMR irréguliers au regard de l’article R 256-1
du LPF. (Cf. Cass.
Com. 12 juillet 2004, n° 01-11403).
Cass.
com. 11 janvier 2005, n° 03-15232 : CONTENTIEUX
DE L'EVALUATION - 1) Si la valeur vénale doit
être établie par comparaison avec des cessions
de biens intrinsèquement similaires, sauf s'il n'existe
pas de référence véritablement comparable,
la similitude ne signifie pas identité absolue ; 2) l’abattement
admis par l’administration pendant le cours de la procédure
contradictoire pour tenir compte de la menace de fermeture peut
être fondé sur une transaction postérieure
au fait générateur de l’impôt et non
mentionnée dans la notification de redressement. 3) La
cour d'appel qui a retenu que le prix de cession initial manifestait
à l'évidence le souci d'effectuer le transfert
des éléments d'exploitation du laboratoire X...
au moindre coût fiscal, et au mépris de la valeur
réelle de l'exploitation a ainsi caractérisé
la mauvaise foi de la société.
CAA
Bordeaux 20 janvier 2005, n° 01-02508 : 1) L'apport
à un GFA de l'ensemble des terres et des bâtiments
par un exploitant individuel ne conservant qu'un stock de vins
écoulé progressivement porte sur l'ensemble d'une
branche d'activité et constitue ainsi la cession partielle
d'une entreprise qui aurait dû donner lieu à imposition
immédiate des résultats, ainsi que l'exigent les
dispositions de l'article 201-1 du code général
des impôts. La PV résultant d’un apport fait
à un GFA immatriculé le 3 janvier 1995 est réputé
réalisée en 1995 et non au 31 décembre
1994, date de signature des statuts. 2) Lorsque les parties
sont convenues de donner effet à la constitution d'une
société à une date antérieure à
celle à laquelle la personnalité morale de la
société est acquise, une telle convention ne peut,
en vertu du principe de l'annualité de l'impôt
et de la spécificité des exercices, avoir d'effet
antérieurement au jour d'ouverture de l'exercice au cours
duquel la société a été immatriculée
au registre du commerce et des sociétés. Si la
statuts du GFA, signés le 31 décembre 1994, stipulent
que l'exercice social commence le 1er janvier pour s'achever
le 31 décembre et que la GFA n'a été immatriculé
que le 3 janvier 1995, sa constitution n'a donc pu avoir, du
point de vue fiscal, d'effet rétroactif antérieurement
au 1er janvier 1995 ; c'est ainsi à cette date que l'apport
en cause doit être regardé comme ayant pris effet
et, corrélativement, que la cession de la branche d'activité
est intervenue.
Cass.
com. 25 janvier 2005, n° 02-10453 : CONTENTIEUX
DE L'EVALUATION - L'avis de la commission départementale
de conciliation doit être motivé de manière
à permettre aux parties, à défaut d'accord,
de poursuivre utilement leur discussion devant le juge au vu
des éléments qu'elle a pris en considération
(motivation insuffisante en l’espèce)
Cass.
com. 25 janvier 2005, n° 03-13985 : EVALUATION
- 1) L’imposition reportée en application de l’article
151 octies ne peut, lors du décès de l’apporteur
et lorsque l’héritier en demande le maintien, être
considérée comme un passif successoral dès
lors qu’elle ne constitue pas une dette certaine à
la charge du défunt à l’ouverture de la
succession. 2) La valeur de l’action d’une société
anonyme ne dépend pas de l’existence d’une
dette personnelle de l’actionnaire ; il en résulte
que la valeur des actions litigieuses ne peut être diminuée
du fait de l’existence du report d’imposition.
Cass.
com. 22 février 2005, n° 03-11037: CONTENTIEUX
DE L'EVALUATION - L'exigence de pertinence des éléments
de comparaison retenus par l'administration fiscale n'implique
pas que les biens pris en considération soient strictement
identiques à ceux qui constituent l'objet du litige.
CAA
Nancy, 10 mars 2005, n° 01NC00146 : CESSATION
PARTIELLE D'ACTIVITE - La conversion du métayage
en fermage fait perdre au bailleur la qualité d'exploitant
agricole au regard de cette activité et dans la mesure
où il a conservé les stocks de vins provenant
des récoltes levées sur sa propriété
et en a assuré la commercialisation, il doit être
regardée comme ayant cessé partiellement son activité
d'exploitant agricole au sens de l'article 201-I du code général
des impôts. La décision de maintenir les biens
donnés à bail à ferme à l'actif
de son bilan, irrégulière, n'est pas opposable
à l'administration. (cf. CE
3 mai 2004, n° 241370).
CAA
Bordeaux 17 mars 2005, n° 01-02294 : AVANCES
AUX CULTURES - PROVISION POUR DEPRECIATION - Dès
lors qu’eu égard aux données disponibles
à la clôture de l'exercice, la valeur de la récolte
future est inférieure aux frais engagés constituant
des avances aux cultures, ces avances, incluses dans le stock
de sortie de l'exploitation, conformément aux dispositions
de l'article 72 A du CGI, sont susceptibles à ce titre
de donner lieu à la déduction d'une provision
pour dépréciation selon les modalités prévues
par l'article 38 decies de l’annexe III.
CAA
Nancy 31 mars 2005 n° 01-00143: TVA
- La TVA grevant l’achat de matériel nécessaire
à l’activité d’exploitant agricole
est déductible ; les circonstances que l’exploitant
n'a pu répercuter qu'une très faible partie du
coût de ces matériels dans le prix de vente de
sa production et n'a pu déclarer qu'un chiffre d'affaires
de 1 985 F en 1997 et de 2 520 F en 1998 ne suffisent pas à
remettre en cause sa qualité d'exploitant agricole au
sens des dispositions susmentionnées [art. 256 A du CGI]
et son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée
; qu'elles ne sont pas davantage de nature, en tout état
de cause, à conférer à son activité
un caractère occasionnel ; que, dans ces conditions,
l'administration fiscale ne pouvait légalement lui refuser
les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée qu'il
avait demandés pour ces deux années.
CAA
Nancy 28 avril 2005, n° 00-01495 : ARTICLE
151 SEPTIES - Pour déterminer si un associé
de fait peut bénéficier de l’exonération
de la plus-value réalisée par la société
de fait, il convient d’additionner ses recettes individuelles
et la quote-part des recettes de la STEF correspondant à
ses droits (année d'imposition: 1990).
CAA
Nancy 28 avril 2005, n° 02NC00345 : EVALUATION
DES STOCKS AU DECES DE L'EXPLOITANT - En l’absence
d’option pour le maintien des valeurs comptables, permise
par l’article 41, les stocks doivent être évalués
à leur valeur vénale qui constitue leur prix de
revient chez le repreneur. (cf. CAA
Nancy 20 janvier 2005 n° 99-00089, CAA
Nancy 10 juin 2004, n° 02NC00020).
CE
30 septembre 2005, n° 262953: EVALUATION
DES PLANTATIONS - Pour déterminer la plus-value
réalisée sur une plantation de vigne (la plus-value
réalisée sur la terre étant exonérée
- art. 150 D.2° ancien), la méthode fondée
sur la différence entre le prix de cession de l'hectare
de vigne déclaré et le prix de la terre nue établi
par référence à des prix de cession de
terrains comparables, n'est pas viciée dans son principe.
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