Jurisprudence - Best of 2005
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 Exploitation viticole

Cass. Civ. III 12 janvier 2005, n° 03-11386 : FIXATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE - faut-il tenir compte des améliorations effectuées par le preneur (plantation de vignes) ? Il semble que non.

Cass. crim. 26 janvier 2005, n° 04-82378 : CONTRIBUTIONS INDIRECTES - La violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal.

CE 7 mars 2005, n° 254397 : Le décret du 20 décembre 2002 relatif à la gestion du potentiel de production viticole, dès lors qu’il a été pris en application du règlement communautaire 1493/1999 du 17 mai 1999 et ne fait qu’en tirer les conséquence, ne peut être considéré incompatible avec les articles 81 et 82 du traité, ni attaqué pour incompatibilité avec les règles nationales de concurrence ou atteinte au principe d’égalité, et n'a ni pour objet, ni pour effet d'interdire le transfert à une autre exploitation des droits de replantation autorisé par les dispositions de l'article 4-4 du règlement communautaire.

Cass. civ. III, 22 mars 2005, n° 04-11143 : REPLANTATION - Ayant justement retenu que les travaux d'arrachage, de défonçage et de replantation incombant aux termes du bail à la bailleresse, ne constituaient pas une amélioration, mais l'obligation de la bailleresse d'assurer la permanence et la qualité des vignes, la cour d'appel en a déduit exactement qu'ils ne relevaient pas de l'article L. 411-69 du Code rural.

CAA Nancy, 24 mars 2005, n° 01-00386 : URBANISME - Le classement d’un terrain en zone NCb (non constructible) n’est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation s’il est compris dans une zone à protéger en raison de son caractère viticole et sensible du point de vue paysager, même s’il n’est pas lui-même en nature de vigne.

CAA Lyon, 31 mars 2005, n° 99-03072 : AUTORISATION DE PLANTATION - La décision refusant au demandeur l’autorisation de plantation doit être motivée ; tel n’est pas le cas si elle se borne à indiquer que le contingent était épuisé par les premières priorités sans préciser les éléments de fait propres à la situation du requérant sur lesquels l’autorité administrative s'est fondée pour rejeter sa demande.

Cass. Crim. 5 avril 2005, n° 04-85861 : USURPATION D'AOC - PUBLICITE MENSONGERE -

– L’utilisation de la marque Héritage des Caves des Papes caractérise le délit d’usurpation d'appellation d’origine contrôlée en raison de la confusion qu’elle entretient avec les appellation «Hermitage» et «Châteauneuf du Pape».

– L'utilisation du mot Domaine, au même titre que ceux de Château ou de Clos, implique pour le consommateur des caractéristiques particulières d'identification du vin, évoquant un critère déterminant d'authenticité tenant tant à un lieu de production qu'à un savoir faire humain, qui confère au produit une valeur spécifique. Constitue le délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur l’utilisation de la marque Domaine les Chassis laissant entendre que le vin vendu provient d'une exploitation viticole existant réellement et dénommée "Domaine les Chassis" alors qu'il n'en est en réalité rien, les Chassis ne concernant qu'un élément de l'adresse du vendeur.

CE 11 avril 2005 n° 255726 : DELIMITATION - L’exclusion de parcelles d’une aire AOC en raison de leur exposition n’est pas illégale dès lors que le critère invoqué est matériellement exact et nonpas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux caractéristiques des vins de l’appellation, ni constitutive d’une inégalité de traitement dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que le motif de l'exposition des parcelles en fonction de leur inclinaison a été systématiquement appliqué pour dessiner l'aire géographique de production.

Cass. Soc. 17 mai 2005, n° 03-43082 : LICENCIEMENT - CAUSE REELLE ET SERIEUSE - Le simple fait de consommer du vin sur le lieu de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement si le comportement reste normal et les propos lucides.

Cass. Soc. 18 mai 2005, n° 03-43404 : LICENCIEMENT - FAUTE GRAVE - L’état d’ébriété d’un salarié dans l’enceinte de l’entreprise peut constituer une faute grave lorsque, eu égard aux fonctions et aux antécédents de l’intéressé, ce comportement est de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Cass. civ. II, 16 juin 2005, n° 03-18625: DENIGREMENT - La publication de critiques, mêmes sévères, concernant un vin (« La plupart des Beaujolais et Beaujolais-Villages sont des vins de mauvaise qualité… ce n’est pas du vin ! mais plutôt une sorte de jus de fruit légèrement fermenté et alcoolisé.. Les viticulteurs du Beaujolais ont voulu faire du fric à tout prix et ils étaient tout à fait conscients de commercialiser un vin de merde ») ne pouvait constituer une faute dans le contexte particulier d’un débat public sur l’opportunité d’une subvention de l’Etat bénéficiant aux viticulteurs en situation de crise… (Rappr. Cass. civ. II, 7 octobre 2004, n° 02-18995).

CE 2 novembre 2005, n° 260691 : INAO - CONDITIONS DE PRODUCTION - Le refus d'admettre toute pratique du bâchage des vignes lors des périodes de gel entre dans les compétences de l'INAO (mission d'étude et de proposition prévue par l'article R. 641-55 du code rural et mission de contrôle des conditions de production prévue par l'article L. 641-6 du même code). En se fondant sur les motifs selon lesquels ce procédé, d'une part, avait une influence sur le méso-climat de la vigne et modifiait ainsi artificiellement et temporairement les caractéristiques fondamentales des terroirs concernés, d'autre part, n'avait pas fait la preuve de son efficacité absolue contre le gel, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

   
 Bail rural

Cass. Civ. III, 18 janvier 2005, n° 03-19356 : CONTROLE DES STRUCTURES - La prescription triennale applicable avant la loi du juillet 1999 ayant été acquise pendant le cours de la loi applicable, l’irrégularité est définitivement prescrite.

Cass. Civ. III 19 janvier 2005, n° 03-16899 : DROIT DE PREEMPTION - Si le preneur saisit le TPBR en fixation du prix et que le bailleur retire son offre, le preneur ne peut plus exiger la réalisation de la vente, même si le TPBR ne modifie pas le prix initial.

Cass. Civ. III 22 février 2005, n° 03-20631 : MISE A DISPOSITION - Le caractère irrégulier d'une mise à disposition s'analyse en une cession prohibée entraînant, en application de l'article L. 411-37 du Code rural, la résiliation du bail rural. S'agissant d'une infraction instantanée et irréversible, elle ne peut donner lieu à régularisation car violant une disposition d'ordre public du statut du fermage.

Cass. Civ. III, 23 février 2005, n° 03-20741 : BAIL DE PARCELLES - La référence expresse au contrat-type départemental ainsi qu’aux dispositions du code rural en ce qui concerne le renouvellement, la résiliation, la reprise, la cession et la sous-location, ne prouve pas que les parties ont entendu exclure le régime particulier des petites parcelles, le contrat ne dérogeant pas à l’exclusion du droit de préemption prévu à l’article L. 412-3.

Cass. Civ. III, 1er mars 2005, n° 02-16280 : FRAUDE AU DROIT DE PREEMPTION - Le juge ne peut refuser d’annuler un échange pour fraude aux droit du preneur au motif que le co-échangiste n’est pas complice. « Vu les articles 1108 et 1133 du Code civil,... une convention peut être annulée pour cause illicite ou immorale, même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat ».

Cass. civ. III, 22 mars 2005, n° 04-11032 : CONTROLE DES STRUCTURES - Le Tribunal ne peut autoriser la cession du bail sans rechercher, au besoin d'office, si le cessionnaire était titulaire du brevet professionnel agricole à la date d'effet de l'opération ou possédait alors une expérience professionnelle de la durée requise et s'il était titulaire d'une autorisation d'exploiter dans la mesure où celle-ci était nécessaire.

Cass. civ. III, 22 mars 2005, n° 04-11143 : REPLANTATION - Ayant justement retenu que les travaux d'arrachage, de défonçage et de replantation incombant aux termes du bail à la bailleresse, ne constituaient pas une amélioration, mais l'obligation de la bailleresse d'assurer la permanence et la qualité des vignes, la cour d'appel en a déduit exactement qu'ils ne relevaient pas de l'article L. 411-69 du Code rural.

Cass. civ. III, 20 avril 2005, n° 03-18272 : CONTROLE DES STRUCTURES - En annulant la préemption exercée par le locataire au motif que l’autorisation administrative d’exploiter avait fait l’objet d’un refus devenu définitif alors qu’à la date de préemption aucune demande de nullité du bail n’avait été introduite par le bailleur, la Cour d’appel a violé l’article L. 331-6 du Code rural.

Cass. civ. III, 31 mai 2005, n° 04-10781 : CONTROLE DES STRUCTURES - Lorsque le bail est prorogé en attente de la décision administrative, les conditions fixées par l’article L. 411-59 CR doivent s’apprécier à la date de fin de la prorogation et non à la date d’effet du congé.

Cass. civ. III, 1er juin 2005, n° 03-21018 : CONTROLE DES STRUCTURES - Ayant retenu à bon droit que l'autorisation implicite d'exploiter obtenue par le bailleur ne pouvait être opposée au preneur alors qu'un arrêté préfectoral postérieur, rejetant la même demande d'autorisation d'exploiter, avait été publié et n'avait pas été contesté dans le délai, la cour d'appel a pu, pour ce motif annuler le congé délivré par le bailleur.

Cass. civ. III, 15 juin 2005, n° 04-10740 : ARTICLE L. 411-74 - Les sommes versées par le preneur entrant au preneur sortant à raison des améliorations du fonds sont illicites et ouvrent droit à répétition.

Cass. civ. III, 15 juin 2005, n° 04-10504: PERSONNE MORALE - REPRISE - Selon l'article L. 411-60 du Code rural, les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé. Ces conditions ne sont pas exigées des groupements agricoles d'exploitation en commun ou de sociétés constituées entre conjoints, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. Le caractère familial s'apprécie à la date d'émission du congé et non à sa date d'effet.

Cass. civ. III, 29 juin 2005, n° 03-17277: METAYAGE - PARTAGE DES FRAIS - Un bail a métayage soumis au régime des petites parcelles peut valablement prévoir que le bailleur ne participe pas aux frais de l'exploitation.

Cass. civ. III, 3 novembre 2005, n° 04-15326: CONTROLE DES STRUCTURES - Dès lors que les preneurs ont contesté devant le tribunal administratif la décision par laquelle le préfet avait dit n'avoir lieu à autorisation, "la cour d'appel a décidé discrétionnairement de surseoir à statuer".

Cass. civ. III , 15 novembre 2005, n° 04-17213 : OBLIGATION DE PLANTER- Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d’appel qui condamne la bailleresse pour manquement à son obligation contractuelle de planter les terres louées sans rechercher si l'impossibilité pour l' Administration de délivrer des autorisations de planter au-delà des limites fixées, notifiée à la bailleresse, ne procédait pas du fait du prince et ne constituait pas, pour cette dernière, un événement de force majeure, imprévisible et irrésistible.

   
 Coopératives

Cass. civ. I, 4 janvier 2005, n° 01-13415 : (vu l'article R. 522-5 du Code rural) En déduisant la fraude aux droits de la coopérative de l'absence de motif légitime du transfert à un tiers des moyens d'exploitation de l'EARL sans rechercher s'il existait entre l'associé coopérateur et son cocontractant une entente frauduleuse pour frustrer la coopérative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (l’EARL avait proposé au GAEC poursuivant l’exploitation des vignes la reprise des parts de la coopérative ; le GAEC l’avait refusé).

Cass. civ. I, 15 mars 2005, n° 03-20794 : Le terme de l’engagement coopératif d’un adhérent qui a succédé à son père, lequel a lui-même succédé à son propre père se calcule depuis la date d’adhésion de ce dernier, "l'engagement initial s'étant transmis conformément aux dispositions de l'article R 522-5 du Code rural, reprises par les statuts".

Cass. com. 22 mars 2005, n° 01-12354 : En condamnant une coopérative à rembourser leurs parts sociales à des coopérateurs qui avaient démissionné avant le terme de leur engagement, sans rechercher si la sortie anticipée avait été acceptée par la coopérative, le Tribunal a violé les articles R. 522-4 et R. 523-4 du Code rural.

Cass. civ. I, 13 décembre 2005, n° 02-20397: Une société coopérative agricole ne peut faire obstacle au renouvellement de l'engagement de son adhérent, sauf à recourir à la procédure d'exclusion organisée par l'article R. 522-8 du Code rural ou à demander la résolution judiciaire du contrat par application de l'article 1184 du Code civil.

   
 Mutualité sociale agricole
Cass. com. 5 avril 2005, n° 01-20889 : L’assiette forfaitaire prévue à l'article 1003-12.III [L731-17] du Code rural pour le calcul des cotisations sociales des dirigeants non salariés non rémunérés, ne s’applique pas en l’absence de distribution de dividendes (cf. article D. 731-32 du code rural).
   
 Fiscalité

Cass. com. 11 janvier 2005, n° 03-10548 : DROIT A PROCES EQUITABLE - L’article 6-1 de la CEDH n’est pas applicable en matière fiscale et ne peut donc être invoqué à l’encontre de la loi validant les AMR irréguliers au regard de l’article R 256-1 du LPF. (Cf. Cass. Com. 12 juillet 2004, n° 01-11403).

Cass. com. 11 janvier 2005, n° 03-15232 : CONTENTIEUX DE L'EVALUATION - 1) Si la valeur vénale doit être établie par comparaison avec des cessions de biens intrinsèquement similaires, sauf s'il n'existe pas de référence véritablement comparable, la similitude ne signifie pas identité absolue ; 2) l’abattement admis par l’administration pendant le cours de la procédure contradictoire pour tenir compte de la menace de fermeture peut être fondé sur une transaction postérieure au fait générateur de l’impôt et non mentionnée dans la notification de redressement. 3) La cour d'appel qui a retenu que le prix de cession initial manifestait à l'évidence le souci d'effectuer le transfert des éléments d'exploitation du laboratoire X... au moindre coût fiscal, et au mépris de la valeur réelle de l'exploitation a ainsi caractérisé la mauvaise foi de la société.

CAA Bordeaux 20 janvier 2005, n° 01-02508 : 1) L'apport à un GFA de l'ensemble des terres et des bâtiments par un exploitant individuel ne conservant qu'un stock de vins écoulé progressivement porte sur l'ensemble d'une branche d'activité et constitue ainsi la cession partielle d'une entreprise qui aurait dû donner lieu à imposition immédiate des résultats, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 201-1 du code général des impôts. La PV résultant d’un apport fait à un GFA immatriculé le 3 janvier 1995 est réputé réalisée en 1995 et non au 31 décembre 1994, date de signature des statuts. 2) Lorsque les parties sont convenues de donner effet à la constitution d'une société à une date antérieure à celle à laquelle la personnalité morale de la société est acquise, une telle convention ne peut, en vertu du principe de l'annualité de l'impôt et de la spécificité des exercices, avoir d'effet antérieurement au jour d'ouverture de l'exercice au cours duquel la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Si la statuts du GFA, signés le 31 décembre 1994, stipulent que l'exercice social commence le 1er janvier pour s'achever le 31 décembre et que la GFA n'a été immatriculé que le 3 janvier 1995, sa constitution n'a donc pu avoir, du point de vue fiscal, d'effet rétroactif antérieurement au 1er janvier 1995 ; c'est ainsi à cette date que l'apport en cause doit être regardé comme ayant pris effet et, corrélativement, que la cession de la branche d'activité est intervenue.

Cass. com. 25 janvier 2005, n° 02-10453 : CONTENTIEUX DE L'EVALUATION - L'avis de la commission départementale de conciliation doit être motivé de manière à permettre aux parties, à défaut d'accord, de poursuivre utilement leur discussion devant le juge au vu des éléments qu'elle a pris en considération (motivation insuffisante en l’espèce)

Cass. com. 25 janvier 2005, n° 03-13985 : EVALUATION - 1) L’imposition reportée en application de l’article 151 octies ne peut, lors du décès de l’apporteur et lorsque l’héritier en demande le maintien, être considérée comme un passif successoral dès lors qu’elle ne constitue pas une dette certaine à la charge du défunt à l’ouverture de la succession. 2) La valeur de l’action d’une société anonyme ne dépend pas de l’existence d’une dette personnelle de l’actionnaire ; il en résulte que la valeur des actions litigieuses ne peut être diminuée du fait de l’existence du report d’imposition.

Cass. com. 22 février 2005, n° 03-11037: CONTENTIEUX DE L'EVALUATION - L'exigence de pertinence des éléments de comparaison retenus par l'administration fiscale n'implique pas que les biens pris en considération soient strictement identiques à ceux qui constituent l'objet du litige.

CAA Nancy, 10 mars 2005, n° 01NC00146 : CESSATION PARTIELLE D'ACTIVITE - La conversion du métayage en fermage fait perdre au bailleur la qualité d'exploitant agricole au regard de cette activité et dans la mesure où il a conservé les stocks de vins provenant des récoltes levées sur sa propriété et en a assuré la commercialisation, il doit être regardée comme ayant cessé partiellement son activité d'exploitant agricole au sens de l'article 201-I du code général des impôts. La décision de maintenir les biens donnés à bail à ferme à l'actif de son bilan, irrégulière, n'est pas opposable à l'administration. (cf. CE 3 mai 2004, n° 241370).

CAA Bordeaux 17 mars 2005, n° 01-02294 : AVANCES AUX CULTURES - PROVISION POUR DEPRECIATION - Dès lors qu’eu égard aux données disponibles à la clôture de l'exercice, la valeur de la récolte future est inférieure aux frais engagés constituant des avances aux cultures, ces avances, incluses dans le stock de sortie de l'exploitation, conformément aux dispositions de l'article 72 A du CGI, sont susceptibles à ce titre de donner lieu à la déduction d'une provision pour dépréciation selon les modalités prévues par l'article 38 decies de l’annexe III.

CAA Nancy 31 mars 2005 n° 01-00143: TVA - La TVA grevant l’achat de matériel nécessaire à l’activité d’exploitant agricole est déductible ; les circonstances que l’exploitant n'a pu répercuter qu'une très faible partie du coût de ces matériels dans le prix de vente de sa production et n'a pu déclarer qu'un chiffre d'affaires de 1 985 F en 1997 et de 2 520 F en 1998 ne suffisent pas à remettre en cause sa qualité d'exploitant agricole au sens des dispositions susmentionnées [art. 256 A du CGI] et son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elles ne sont pas davantage de nature, en tout état de cause, à conférer à son activité un caractère occasionnel ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale ne pouvait légalement lui refuser les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait demandés pour ces deux années.

CAA Nancy 28 avril 2005, n° 00-01495 : ARTICLE 151 SEPTIES - Pour déterminer si un associé de fait peut bénéficier de l’exonération de la plus-value réalisée par la société de fait, il convient d’additionner ses recettes individuelles et la quote-part des recettes de la STEF correspondant à ses droits (année d'imposition: 1990).

CAA Nancy 28 avril 2005, n° 02NC00345 : EVALUATION DES STOCKS AU DECES DE L'EXPLOITANT - En l’absence d’option pour le maintien des valeurs comptables, permise par l’article 41, les stocks doivent être évalués à leur valeur vénale qui constitue leur prix de revient chez le repreneur. (cf. CAA Nancy 20 janvier 2005 n° 99-00089, CAA Nancy 10 juin 2004, n° 02NC00020).

CE 30 septembre 2005, n° 262953: EVALUATION DES PLANTATIONS - Pour déterminer la plus-value réalisée sur une plantation de vigne (la plus-value réalisée sur la terre étant exonérée - art. 150 D.2° ancien), la méthode fondée sur la différence entre le prix de cession de l'hectare de vigne déclaré et le prix de la terre nue établi par référence à des prix de cession de terrains comparables, n'est pas viciée dans son principe.

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