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Exploitation
viticole |
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Cass. Civ. III, 27 janvier 2004, n° 02-18959 :
DROIT DE PASSAGE - POSSESSION - Le
juge ne peut ordonner l'arrachage de vigne en se bornant à
constater que le demandeur avait, pendant des années, l'usage
paisible d'un chemin qui avait les apparences d'un chemin d'exploitation
sans rechercher si la possession alléguée reposait
sur un titre duquel il résultait que le demandeur avait
entendu exercer un droit et non user d'une simple tolérance.
CAA
Marseille, 29 janvier 2004, n° 00MA02706: URBANISME
- La circonstance qu'une parcelle serait susceptible de produire
un vin AOC ne suffit pas à entacher d'illégalité
son transfert d'une zone NC à une zone NB dès lors
que la présence voisine de nombreuses constructions ne
permet pas de considérer qu'elle a conservé une
vocation agricole.
CAA
Bordeaux, 24 février 2004, n° 99BX02330:
DROIT VITI-VINICOLE - Le motif tiré
de l'insuffisante qualité des vins suffit, à lui
seul, à justifier le refus de classement en grand cru classé
de l'AOC Saint-Emilion Grand Cru opposé à la SCEA
du CHATEAU TRIMOULET.
Cass.
Civ. III, 10 mars 2003, n° 02-16246: BAIL
RURAL - OPPOSITION A RENOUVELLEMENT - Le bailleur peut
s'opposer au renouvellement du bail en raison de dégradations
du fonds, à savoir l'arrachage de vigne sans l'autorisation
du bailleur, même si cet arrachage a été effectué
au cours du bail initial, lequel s'est déjà renouvelé
une fois par tacite reconduction.
Cass.
Com. 17 mars 2004, n° 02-19276: REDRESSEMENT
- VALEUR VENALE - MOTIVATION DE LA NOTIFICATION - Est suffisamment
motivée en fait la notification de redressement qui présente
neuf termes de comparaison portant sur les cessions de vignes
du même secteur viticole ou d'un secteur proche de celui
des vignes litigieuses, dont elle précise pour chacun la
date et le numéro de publication de la vente, la situation
géographique et cadastrale, la nature, la contenance, la
situation juridique et le prix de transaction, et expose sur quels
points a porté la comparaison : entretien, âge, configuration,
échelle des crus et conjoncture.
CAA
Bordeaux, 6 avril 2004, n° 00BX01815 : RESPONSABILITE
DE L'INAO - L'exclusion prolongée d'une partie des
terres du domaine Château d'Arsac de l'aire d'appellation
contrôlée Margaux a porté atteinte à
la notoriété et à la réputation des
vins issus de ce domaine, sur le plan national et international
; ce préjudice est la conséquence directe des fautes
commises par l'INAO ; par suite, et nonobstant la circonstance
que les vins issus du domaine n'auraient pu bénéficier
de l'appellation Margaux avant plusieurs années, la SARL
Château d'Arsac, propriétaire du domaine, est fondée
à solliciter la condamnation de l'INAO à indemniser
ledit préjudice.
Cass.
Crim. 4 mai 2004, n° 03-83889 : DROIT
VITI-VINICOLE - Si l'article L. 641-17 du Code rural réserve
l'utilisation de la dénomination " château "
aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine
contrôlée, il résulte de l'article 13-4 du
décret du 19 août 1921 que les vins présentés
sous cette dénomination doivent, en outre, provenir d'une
exploitation agricole existant réellement.
CAA
Bordeaux, 10 mai 2004, n° 00BX01638: BENEFICES
AGRICOLES - Les fermages viticoles doivent être inclus
dans le prix de revient des stocks produits.
CAA
Marseille, 3 juin 2004, n° 00MA01082 : URBANISME
- Nonobstant le caractère morcelé de l'exploitation
et la présence d'un hangar agricole, lié à
cette dernière, sur une autre parcelle située à
environ deux kilomètres, la construction d'une maison d'habitation
sur un terrain situé en zone NC, planté en vignes
et appartenant à l'intéressé, qui au demeurant
doit être réalisé au lieu-dit Saint-Pierre
dans une zone déjà passablement construite, doit
être regardé comme liée et nécessaire
à l'activité de l'exploitation agricole dont la
surface est supérieure à la superficie minimale
d'installation exigée par les dispositions du règlement
du plan d'occupation des sols
Cass.
Com. 16 juin 2004, n° 02-18470 : DROIT
VITI-VINICOLE - Cassation d'un arrêt d'appel pour
défaut de réponse aux conclusions faisant valoir
que les articles 56 à 59 du Code du vin (engagements de
garantie sur récoltes) n'étaient pas applicables,
la société Lang Biémont n'étant pas
producteur de vins.
Cass.
Crim. 22 septembre 2004, n° 03-83222 : DROIT
VITI-VINICOLE - Selon l'article 2 de l'ordonnance du 7
janvier 1959, en cas d'infraction aux dispositions relatives aux
plantations ou aux déclarations de plantation de vignes,
le juge est tenu d'ordonner l'arrachage des plantations irrégulières,
quel qu'en soit le propriétaire, et même si les vignes
ne sont plus la propriété du prévenu.
Cass.
Soc. 28 septembre 2004, n° 02-43968 : DROIT
DU TRAVAIL - Lorsqu'un salarié tâcheron a
une rémunération lissée sur l'année,
l'employeur doit le rémunérer intégralement
pendant les mois non travaillés d'une année pendant
laquelle il n'a que partiellement travaillé en raison d'arrêts
pour maladie.
Cass.
Civ. III, 10 novembre 2004, n° 03-14592 : BAIL
RURAL - PLANTATION - ACCESSION IMMEDIATE - La cour d'appel
a exactement relevé que les plants de vigne, dès
leur plantation, deviennent la propriété du bailleur.
Et c'est à bon droit que le preneur, qui a procédé
à l'arrachage de la vigne avant son départ, est
condamné à indemniser le bailleur.
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Bail
rural |
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Cass.
civ. III, 14 janvier 2004, n° 02-12663 : La mise
à la charge de l'occupant des taxes foncières constitue
une contrepartie onéreuse permettant de qualifier la convention
de bail rural.
Cass.
civ. III, 27 janvier 2004, n° 02-18413 : La mésentente
des preneurs peut entraîner la résiliation du bail
si elle met en péril l'équilibre du fonds.
Cass.
civ. III, 24 février 2004, n° 02-19269 : La
circonstance qu'aucune redevance n'ait été versée
depuis 12 ans ne suffit pas à conclure à l'inexistence
d'un bail rural s'il n'est pas établi que la convention initiale
ne revêtait pas un caractère onéreux.
Cass.
Civ. III, 9 mars 2004, n° 03-10864 : Les nouvelles
dispositions de l'article L. 411-37 du Code rural, issues de la
loi du 9 juillet 1999, applicables aux baux en cours, ne s'appliquent
pas à une mise à disposition antérieure à
son entrée en vigueur.
Cass.
civ. III, 10 mars 2004, n° 02-19092 : Le preneur
qui ne prouve pas exploiter lui-même les biens loués
ne peut prétendre au droit de préemption. Mais le
bail ne peut être résilié pour cession prohibée
s'il n'est pas établi l'existence d'une contrepartie à
la mise à disposition des biens au profit d'un tiers.
Cass.
Civ. III, 5 mai 2004, n° 02-21659 : Un congé
ayant été délivré au preneur, exploitant
dans le cadre d'un GAEC , en raison de son âge (article L.
411-64 Code rural), l'autorisation de cession au profit d'un descendant
du preneur ne peut être accordée que si le bénéficiaire
justifie qu'il dispose d'une autorisation personnelle administrative
d'exploiter, valable à compter de la date d'effet du congé
(cf. commentaire
forum).
Cass.
civ. I, 18 mai 2004, n° 01-15841 : Un bail comportant
une clause limitant la cession ou la sous-location ne peut être
qualifié de bail emphytéotique.
Cass.
civ. III, 16 juin 2004, n° 02-21311 : La reprise
à l'échéance d'un bail à long terme
à long prévis n'est pas soumise aux conditions de
droit commun ni subordonnée à l'obtention, par celui
qui veut poursuivre l'exploitation, d'une autorisation administrative
d'exploiter.
Cass.
civ. I, 13 juillet 2004, n° 01-00638 : Il résulte
de l'article 883 du Code civil que le bail d'un bien indivis consenti
par un seul des indivisaires n'est pas nul, mais qu'il est seulement
inopposable aux autres indivisaires, son efficacité étant
subordonnée au résultat du partage.
Cass.
civ. III, 13 octobre 2004, n° 01-03201 : Le propriétaire
ayant exercé son droit de reprise au profit de sa fille peut
vendre les parcelles reprises avant l'expiration du délai
de neuf dès lors que le bail se poursuit au profit du bénéficiaire
de la reprise qui continue d'exploiter le bien repris.
Cass.
civ. III, 26 octobre 2004, n° 03-11997 : Le défaut
de paiement de loyers afférent au bail initial ne peut plus
être invoqué pour obtenir la résiliation du
bail automatiquement renouvelé à défaut de
congé.
Cass.
civ. III, 27 octobre 2004, n° 02-21314 : Le titulaire
d'un bail emphytéotique n'est pas obligé d'exploiter
lui-même et n'est tenu d'obtenir une autorisation administrative
que s'il envisage une exploitation personnelle. En conséquence,
la validité d'un bail emphytéotique n'est pas subordonnée
à l'obtention par le preneur d'une autorisation administrative
d'exploiter.
Cass.
civ. III, 27 octobre 2004, n° 03-13071 : La résiliation
du bail est encourue lorsque les preneurs, qui ont mis le bail à
disposition de l'EARL créée avec leur fille ont cessé
leur activité au sein de la société avant que
le bailleur ou le TPBR n'ait autorisé la cession du bail
au profit de leur fille demeurée seule exploitante au sein
de la société.
Cass.
Civ. III, 24 novembre 2004, n° 03-14570 : Pour bénéficier
du droit à continuer le bail après le décès
du preneur, prévu à l'article L. 411-34 du Code rural,
la participation à l'exploitation ne doit pas être
nécessairement continue au cours de la période de
cinq années précédant le décès
mais seulement réelle et suivie pendant un temps suffisant.
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Coopératives
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Cass.
Civ. I, 27 janvier 2004, n° 01-15936 : Il résulte
de l'article 7, alinéas 4 et 6 des statuts-types que
les sanctions prévues en cas de manquement aux engagements
du coopérateur doivent réparer le préjudice
subi par la coopérative résultant de la nécessité
pour elle de faire face à ses charges fixes en dépit
de la défaillance de ses associés par rapport
à la durée de leur engagement, sans que la référence
claire et précise faite par l'article 7-6 des statuts
aux quantités non livrées au cours d'un exercice
et frais généraux de l'exercice permette d'exclure
la pris en compte de la durée résiduelle de l'engagement.
Cass.
Civ. I, 22 juin 2004, n° 02-13551 : La position
débitrice d'un compte courant d'associé coopérateur,
dont la vocation est de faciliter les échanges commerciaux
de biens agricoles, ne peut être assimilée à
un emprunt, pour l'application de l'article 1415 du Code civil.
Cass.
Civ. I, 6 juillet 2004, n° 02-16828 : Il appartient
à la coopérative, qui prétend que les associés
coopérateurs s'étaient retirés avant l'expiration
de leur période d'engagement, de justifier cette allégation
en rapportant la preuve de la date d'adhésion de chacun
d'eux ainsi que ceux-ci l'avaient demandé.
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Mutualité
sociale agricole |
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Cass.
Civ. II, 22 juin 2004, n° 03-30026 : Quels que
soient le temps nécessaire à son activité
de gérance et les autres activités exercées
par ailleurs, le gérant d'une société civile
ayant pour objet l'exercice d'activités agricoles doit
être considéré, en raison de la nature de
ses fonctions, même en l'absence de rémunération,
comme participant à l'activité agricole et relève,
de ce fait du régime d'assurance maladie-invalidité-maternité
des personnes non salariées des professions agricoles. |
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Fiscalité |
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Cass.
com. 4 février 2004, n° 00-20271 : DROIT
DE MUTATION A TITRE GRATUIT - GFA
- ARTICLE 793.1.4° CGI - La transformation d'un GFA
en SCI n'entraîne pas la remise en cause de l'exonération
partielle appliquée lors de la donation des parts de GFA
dès lors que ces parts ont été conservées
pendant au moins 5 ans par les donataires.
Cass.
com. 18 février 2004, n° 02-13334 : ISF
- BIENS PROFESSIONNELS - Le contribuable qui donne en location
des locaux nus sans aucune prestation de service, sans que l'emploi
permanent d'un personnel salarié chargé de surveiller
les lieux et de procéder à la location des places
de stationnement, se rapportant à des services inhérents
à l'activité considérée, ne soit de
nature à lui conférer un caractère commercial,
qui déclare les revenus tirés de la location de
ces emplacements au titre de ses revenus fonciers et non de bénéfices
industriels et commerciaux, qui n'est pas inscrit au registre
du commerce et des sociétés, ne peut prétendre
exercer une activité professionnel au sens de l'article
885 N, le caractère exclusif de cette activité et
l'importance des revenus locatifs y afférents par rapport
à ses autres revenus étant à cet égard
indifférents.
CE
3 mai 2004, n° 241370 : CESSATION
PARTIELLE D'ACTIVITE - En jugeant que la location de ses
vignes par M. X ne pouvait être regardée comme une
activité de nature à produire des bénéfices
agricoles, au sens des dispositions de l'article 63 du code général
des impôts, alors même que M. X... avait continué
de faire figurer celles-ci à son bilan, la cour administrative
d'appel de Nancy n'a commis aucune erreur de droit; elle a pu
légalement juger que M. X avait cessé son activité
d'exploitant agricole, au sens de l'article 201-1 du code général
des impôts, et que, les vignes mises en location étant
entrées dans son patrimoine privé pour faire l'objet
d'une location de caractère civil, la plus-value constatée
à cette occasion était immédiatement imposable.
Cass.
com. 12 mai 2004, n° 01-13697 : VALEUR
VENALE REELLE - Pour déterminer la valeur d'un bien
dont seule la nue-propriété est transmise, l'occupation
du bien fût-ce par l'usufruitier devait être retenue
comme un élément affectant cette valeur.
CAA
Nancy 10 juin 2004, n° 02NC00020 : DECES
DE L'EXPLOITANT - ARTICLE 41 DU CGI - L'article 41 du code
général des impôts (rédaction antérieure
au 1er janvier 2004) permet aux héritiers en ligne directe,
qui reprennent l'exploitation, d'exercer une option consistant,
soit à reprendre les stocks à leur prix de revient,
soit à estimer à leur propre bilan d'ouverture ces
mêmes biens, acquis à titre gratuit, selon leur valeur
vénale, auquel cas la plus-value ainsi décelée
au niveau du stock de sortie devient immédiatement imposable
au nom de la succession de l'exploitant décédé.
Cette option, qui n'est soumise à aucune formalité,
peut notamment être déduite des initiatives ou actes
des héritiers.
Cass.
Com. 12 juillet 2004, n° 01-11403 : DROIT
A PROCES EQUITABLE - L'article 6-1 de la Convention européenne
des droits de l'Homme, en l'absence de toute accusation en matière
pénale, n'est pas applicable au contentieux fiscal, lequel
échappe au champ des droits et obligations de caractère
civil, en dépit des effets patrimoniaux qu'il a nécessairement
quant à la situation des contribuables (CEDH12 juillet
2001 Y... c/ Italie).
Cass.
com. 28 septembre 2004, n° 02-19702 : NOTIFICATION
DE REDRESSEMENT - MOTIVATION - La circonstance que les
caractéristiques des biens immobiliers retenus pour l'évaluation
de l'appartement sont, par leur situation géographique,
objectivement comparables constitue un motif impropres à
établir que la notification de redressement précisait,
de façon à permettre à son destinataire de
prendre son parti au vu de ses seules indications, les circonstances
établissant le caractère intrinsèquement
similaire des biens pris comme éléments de comparaison
dans les conditions usuelles sur le marché réel
considéré.
La circonstance que le contribuable ait accepté le redressement
ne dispense l'administration d'avoir à justifier, si elle
est contestée, la régularité formelle de
la notification.
Cass.
com. 28 septembre 2004, n° 03-11698 : ISF
- NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION EN DROIT -
La notification de redressement qui ne fait nullement référence
à l'article 885 U du Code général des impôts,
relatif au barème de l'ISF, alors que les redressements
avaient pour effet de modifier le taux marginal d'imposition est
suffisamment motivée en droit dès lors qu'elle vise
l'article 885 A qui, lui-même, renvoie expressément
à l'article 885 U.
CAA
Bordeaux 25 octobre 2004, n° 00BX01851 : PROCEDURE
DE REDRESSEMENT - La procédure de redressement du
bénéfice agricole forfaitaire est irrégulière
lorsque l'administration a utilisé les renseignements qui
lui ont été fournis par le bureau interprofessionnel
du cognac quant aux quantités d'eaux-de-vie vendues au
cours de l'année d'imposition sans que, ni dans la notification
de redressements ni d'ailleurs dans aucun autre document préalable
à l'établissement de l'imposition, l'administration
n'ait indiqué au contribuable l'origine et la teneur desdits
renseignements.
Cass.
com. 3 novembre 2004, n° 02-14421 : DROIT
DE MUTATION A TITRE GRATUIT - GFA
- ARTICLE 793.1.4° CGI - L'annulation d'une partie
des parts des GFA désignés au 4 du 1 de l'article
793 du Code général des impôts avant l'expiration
du délai prévu par l'article 793 bis du même
code et consécutive au retrait d'une partie des biens donnés
à bail à long terme par le GFA entraîne la
déchéance totale de l'exonération partielle
prévue par le premier de ces textes.
Cass.
Com. 16 novembre 2004, n° 02-17147 : ABUS
DE DROIT - Pour dénier un but exclusivement fiscal
à l'opération consistant à apporter la nue-propriété
d'un immeuble à une SCI et à donner, le même
jour, la quasi totalité des parts, en pleine propriété,
à un descendant, le juge ne peut retenir que cette opération
était pour les parents le seul moyen d'éviter, en
cas de prédécès du donataire, une indivision
successorale à laquelle n'importe lequel des coindivisaires
pourrait mettre un terme à tout moment, ce qui entraînerait
pour les donateurs la perte de jouissance de ce bien immobilier,
dès lors qu'aux termes de l'article 815-5, alinéa
2, du Code civil, le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire,
ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien
grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
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