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Le stock de l'exploitant individuel dépend-il de la communauté ?

Le stock considéré comme un acquêt de communauté.

2 décembre 2008

On peut d’abord considérer que le stock est un acquêt au sens de l’article 1401 du code civil. Qu’il provienne du travail de l’exploitation ou qu’il soit le fruit d’un bien propre ou commun, dans tous les cas, il a vocation à tomber en communauté s’il provient de vendanges effectuées pendant le cours de la communauté.

En ce sens : Juris-Classeur Notarial Répertoire > V° Communauté légale, fasc. 11, n° 71 ; Cf. également Jérôme Cazey, chronique à JCPN 2003, n° 48, comm. 1605 : Il est … bien difficile, nous semble-t-il, de retenir la qualification de revenu pour désigner la "récolte" elle-même. C'est une promesse de revenu, certes, mais pas encore un revenu. … Ce qui est créé pendant le mariage est un acquêt (sauf si l'exploitation qui permet cette création constitue un bien propre, naturellement). Seule la cession à titre onéreux engendrera un revenu (comp. F. Vauvillé, obs. préc. qui retient la qualification de revenu pour le lait lui-même, avant même sa vente, en tant que fruit).

Donc, si la communauté est dissoute à la veille des vendanges, le stock existant est commun, et pour le reste:

- soit l'un des époux poursuit seul l’exploitation, en qualité de propriétaire ou de locataire: il recueillera seul la vendange, sauf récompense à la communauté pour les frais engagés avant la dissolution.

soit l’exploitation est poursuivie pour le compte de l’indivision post-communautaire: la récolte profite alors à l’indivision.

14 septembre 2006 - Jurisprudence

Cf. CA Reims, 14 septembre 2006:

L'indemnité due pour l'exploitation des vignes appartenant à la communauté pour la période de l'indivision post-communautaire doit être fixée en application des règles régissant l'indivision, et dès lors, seul le bénéfice net, (toutes charges déduites) revient à l'indivision post-communautaire. Et le vin en stock qui provient de l’exploitation de vignes pendant la période d’indivision post-communautaire doit être inscrit à l'actif de l'indivision post-communautaire au prorata de la superficie des vignes appartenant à la communauté .

19 décembre 2012 - Jurisprudence

Cass. civ. I, 19 décembre 2012, n° 11-25264 (P):

Les stocks viticoles, qui sont le produit de l'industrie personnelle de l'un des époux, tombent en communauté, même si l'exploitation viticole constitue un propre de cet époux.

Vu les articles 1401 et 1403 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les produits de l'industrie personnelle des époux et les fruits perçus et non consommés de leurs biens propres tombent en communauté ;

Attendu que, pour décider que les stocks d'eau de vie et de pineau sont des biens propres de M. X..., l'arrêt, confirmatif de ce chef, retient, par motifs adoptés, que l'exploitation viticole, bien propre du mari, constitue une entité économique comprenant les terres, les plantations, les bâtiments et matériels d'exploitation (pressoirs, fûts...) mais aussi le stock (produits finis et en cours de maturation) dont la valeur, portée à l'actif du bilan mais aussi au crédit du compte de résultat, concourt à la détermination du résultat net, qu'ainsi, le stock d'une exploitation agricole propre indispensable à son fonctionnement est un bien propre comme tous les éléments de cette universalité ; que, par motifs propres, l'arrêt énonce, d'une part, que les stocks en cause ne sont pas des économies sur les fruits et revenus de biens propres au sens de l'article 1401 du code civil, ni des fruits perçus et non consommés au sens de l'article 1403 du même code, mais sont un élément de l'actif de l'exploitation viticole du mari, laquelle ne génère des revenus ou des fruits qu'au fur et à mesure de leur commercialisation qui, notamment pour les eaux de vie de cognac, nécessite une période préalable d'élevage ou de vieillissement en fûts, d'autre part, que le tribunal a relevé à bon droit que ne tombaient dans la communauté que les résultats nets de l'exploitation du mari ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le stock d'eau de vie et de pineau était le produit de l'industrie personnelle du mari ;

Le stock considéré comme un accessoire de l'exploitation agricole.

6 décembre 2008

Mais il est possible de voir les choses autrement : rattacher le stock à l’exploitation et lui conférer le caractère propre ou commun attaché à celle-ci.

C’est la solution retenue par un arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2004 (Cass. civ. I, 17 février 2004, n° 98-16852):

Attendu que, avant la loi du 13 juillet 1965 comme sous l'empire de cette loi, sous le régime de la communauté, le cheptel et le stock, comme les autres biens affectés à une exploitation agricole, acquièrent, en principe, le caractère propre ou commun de celle-ci ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 25 juin 1996 ; pourvoi n° 94-16709), a décidé que le cheptel et les stocks acquis à l'aide des fruits procurés par l'exploitation agricole étaient devenus des biens communs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces biens affectés à l'exploitation agricole propre à M. X... en constituaient l'accessoire, la cour d'appel a violé [les articles 1401, 1402 et 1405 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, applicables en la cause]

Les stocks dépendant d’une exploitation agricole propre sont des biens propres même s’ils ont été acquis avec les revenus de l’exploitation qui sont des deniers communs .

Les fruits, appréhendables par la communauté ne sont que les bénéfices résultant de la vente de ces stocks. La communauté a droit aux bénéfices réalisés avant la date de sa dissolution .

Si l’exploitation est commune, le stock levé avant dissolution de la communauté revient à cette dernière

Question liée :

Comment déterminer si l’exploitation individuelle elle-même dépend du patrimoine propre de l’exploitant ou de la communauté ?

Mise à jour: 19 décembre 2012

La jurisprudence a occasionnellement reconnu le caractère de bien propre à une exploitation individuelle mise en valeur par l’un des époux, lorsque cette exploitation existait avant le mariage:

- Cass. Civ. 1, 21 juillet 1980 n° 79-12535.
- Cass. Civ. 1, 4 janvier 1995, n° 92-20013.
- Cass. Civ. I, 25 juin 1996, n° 94-16709.

Cf. également: Cass. civ. I, 19 décembre 2012, n° 11-25264.

La communauté ayant profité de l'exploitation agricole propre au mari, ce dernier n'est pas tenu d'une récompense à la communauté au titre du remplacement des accessoires de cette exploitation (Cass. civ. 1, 24 février 2016, n° 14-25557).

A l’inverse, l'exploitation agricole créée par les époux au moment de leur mariage et développée pendant la vie commune dépend de la communauté (Cass. Civ. I, 28 novembre 2007, n° 06-15443).

De même, l’exploitation viticole développée pendant la communauté est commune dès lors que l’activité est différente de celle exercée par le mari avant son mariage et s’adresse à une nouvelle clientèle. Le mari était simple récoltant avant son mariage. L’activité de récoltant manipulant a été développée après (Cass. Civ. I, 17 décembre 1996 , n° 94-21989).

En dépit du caractère personnel des concessions accordées par l’administration, une exploitation ostréicole créée par l’un des époux pendant le cours de la communauté dépend de celle-ci (Cass. Civ. I, 14 mars 2006 n° 03-19728).