Le statut du conjoint dans l'exploitation individuelle
Le stock de l'exploitant individuel dépend-il de la communauté ?
Contrôle des structures et baux viticoles
Baux viticoles de petites parcelles
Réglementation du fermage en Champagne
Aspects spécifiques du métayage en Champagne
Baux ruraux et réglementation viti-vinicole
Droit au bail, droit d'entrée, pas-de-porte et autre indemnité d'éviction...
Sanction fiscale des loyers anormaux et des abandons de loyers.
Comment déterminer la valeur réelle de titres non cotés ?
Qu'est-ce qu'une cessation partielle d'activité au sens de l'article 201.I du CGI ?
La jurisprudence "Quemener", comment ça marche ?
Le contentieux fiscal de l'évaluation.
Bail à long terme : des avantages fiscaux menacés ?
L'activité du bailleur à métayage est-elle professionnelle au regard de l'ISF ?
2022
Marque – ContrefaçonCass. com. 7 septembre 2022, n° 21-12.602
L'exception d'homonymie prévue par l'article L.713-6 a) du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, ne couvrait pas l'usage du patronyme à titre de marque.Appellation d'origine protégéeCE 22 juillet 2022, n° 446234
La « mise en exergue » de la mention « fabriqué en Normandie » sur l'étiquette de fromages ne répondant pas au cahier des charges de l'AOP « Camembert de Normandie » est susceptible de porter atteinte à la protection accordée à cette AOP. L'administration peut donc proscrire l'usage de cette mention qui en serait fait dans des conditions qui, par son agencement ou ses modalités concrètes d'apposition, conduiraient à constituer une évocation répréhensible de la dénomination protégée. Nul n'ayant de droit acquis au maintien d'une réglementation, la circonstance qu'une dérogation, aujourd'hui abrogée, ait autorisé sous certaines conditions l'usage de cette mention, et que, postérieurement à son abrogation, l'administration se soit abstenu pendant plusieurs années de sanctionner l'usage illicite de cette mention, ne saurait avoir créé, au profit des producteurs de camembert hors AOP, un droit à porter atteinte à la protection attachée à l'AOP.2021
Étiquetage des vins - mention d'exploitationCAA Marseille 9 décembre 2021, n° 21MA01551
Il résulte des dispositions de l'article 8 du décret du 4 mai 2012 que, pour que soit caractérisée une réunion d'exploitations, permettant à la nouvelle entité de continuer à utiliser les noms des anciennes exploitations, dès lors que ces noms étaient utilisés antérieurement pour la commercialisation de tout ou partie de la production de chacune de ces anciennes exploitations, d'une part, ces anciennes exploitations doivent encore remplir, à la date de la réunion, les conditions posées à l'article 6, d'autre part, la nouvelle entité doit elle-même remplir ces conditions, reprendre l'ensemble de l'activité viticole des anciennes exploitations et de leurs parcelles demeurant affectées à cette activité, et continuer à assurer une vinification séparée du raisin par nom d'exploitation, ce qu'elle peut cependant faire, aux termes mêmes de l'article 8, soit dans les bâtiments de chacune des exploitations regroupées, soit dans les bâtiments de l'une d'elles, soit dans les bâtiments de la nouvelle exploitation. Il en découle qu'une telle réunion d'exploitations n'exige pas nécessairement la reprise, par l'entité nouvelle, des bâtiments et équipements des anciennes exploitations.Protection des AOCCAA Bordeaux 16 juillet 2021 n° 20BX02993
Le fait de faire précéder le nom d'une AOC, dans une dénomination commerciale, d'un article défini tel que « le I de B » constitue une privatisation de l'emploi de cette AOC, et l'exploitation commerciale du nom de cette AOC en le faisant précéder d'un article indéfini est susceptible de constituer un détournement de celle-ci.Etiquetage – AOCCE 12 juillet 2021, n°433869
Les dispositions de l'article 5 du décret du 12 mai 2012 qui réglementent l'utilisation, sur l'étiquetage des vins, de noms d'unités géographiques plus petites que les aires des AOP ou de IGP, poursuivent un but d'intérêt général tenant à la sauvegarde des intérêts des producteurs contre la concurrence déloyale d'opérateurs usant de noms géographiques attractifs non autorisés par le cahier des charges de l'AOP ou l'IGP et à la protection des consommateurs contre l'usage trompeur de noms laissant penser que le vin présente des caractéristiques propres à une dénomination géographique complémentaire protégée au sein de l'AOP ou de l'IGP, gage de qualité aux yeux des consommateurs.Autorisations de plantationCAA Lyon 22 juin 2021, n° 19LY01650
La multiplication des demandes d'autorisation de plantations nouvelles portant sur la même parcelle, par onze sociétés d'un même groupe, constitue un contournement de la législation justifiant le refus des autorisations et la perte de priorité des futures demandes pendant 5 ans.2020
Droit de passage - IndemnisationCass. civ. 3, 19 novembre 2020 n° 19-20326
La prescription de l'action en indemnisation d'une servitude de passage court à compter de la date de l'arrêt en ayant définitivement fixé l'assiette et non du début de la situation d'enclave.L'indemnisation du propriétaire du fonds servant est arbitrée à 25 % et 20 % de la valeur des parcelles concernées, la servitude passant par les jardins des maisons au droit des bâtis, source de nuisances sonores pour des biens situés dans un cadre rural recherché pour son calme.
Cotisations volontaires obligatoiresCass. civ. 1, 23 septembre 2020, n° 18-25260
Pour se conformer aux disposition de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, l'association interprofessionnelle doit démontrer qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant des cotisations et le but poursuivi par l'association.Permis de construire - risque phytosanitaireCAA Bordeaux 29 juillet 2020, n° 18BX02248
S'il est constant que les produits phytosanitaires utilisés pour le traitement de la vigne présentent, par eux-mêmes, un risque pour la santé, la circonstance que le terrain d'implantation de la construction envisagée, situé en zone UB du POS de la commune, soit contigu à une parcelle viticole, dont il n'est d'ailleurs ni allégué, ni au demeurant établi qu'elle ferait l'objet de traitements phytopharmaceutiques … ne caractérise pas, à elle seule, un risque de nature à justifier légalement le refus, au titre du principe de précaution, de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'était pas légalement possible de subordonner la délivrance de cette autorisation à la réalisation, par la pétitionnaire, d'aménagements ou de travaux limités permettant d'assurer la protection de la santé des occupants futurs au regard du risque lié à l'activité agricole exercée à proximité, notamment par l'édification d'un mur en limite des parcelles agricoles et le " renforcement " de la haie arbustive déjà existante.Parc éolien - enjeux paysagersCAA Nantes 17 juillet 2020 n° 19NT03709
L'autorisation d'exploiter un parc éolien peut être refusée au motif que les enjeux paysagers représentés par le vignoble Sancerrois n'ont pas été correctement appréhendés.À l'inverse, un projet éolien implanté à 18 km de la juridiction de Saint-Émilion est autorisé dès lors qu'il n'est pas démontré qu'en dépit de cet éloignement important, il porterait une atteinte significative à ce site protégé : CAA Bordeaux 30 juin 2020 n° 18BX01696.
FranceAgriMer – Aide à l'investissementCAA Bordeaux 20 mai 2020 n° 17BX03662
Ni la circonstance que la facture afférente à l'investissement aidé ait été émise quelques jours après la date limite fixée pour la réalisation des travaux, ni le fait qu'elle ait été réglé par le compte personnel de l'associé dont le compte courant sur la société a été crédité à due concurrence, ne justifie le refus de versement de l'aide par FranceAgriMer.Aménagements hydrauliquesCAA Douai 2 avril 2020 n° 17DA02069
Les dépenses de réalisations d'aménagements hydrauliques ne peuvent être mises à la charge d'un propriétaire qui ne peut être regardé, ni comme ayant intérêt aux travaux, ni comme les ayant rendus nécessaires.2019
Contrôle des structuresCAA Bordeaux 14 novembre 2019, n° 17BX03499
La surface devant être retenue par l'administration pour l'appréciation du seuil de déclenchement du contrôle des structures agricoles doit s'entendre de la somme des surfaces exploitées par la même personne, que ce soit à titre individuel ou en qualité d'associé d'une personne morale.Marque – risque de tromperieCass. crim. 12 juin 2019, n° 18-83298
L'utilisation habile du mot « Petrus » dans une marque complexe de vin de bordeaux dans le but manifeste d'attirer l'attention du client ne constitue pas pour autant une tromperie.Un consommateur moyennement averti en matière de vins sait qu'il existe des appellations,
…la marque « P... & P... Petrus F... A... K... 1208 », même présentée de manière habile pour faire surtout ressortir les prénom et nom « Petrus L... », est suffisamment complexe pour que, bien évidemment, on ne puisse être directement certain que ce vin soit issu du château viticole « Petrus » ou ait un lien important avec lui
et à supposer que le consommateur moyen ne sache pas que « Petrus » est un vin de l'appellation « Pomerol », il peut vérifier ce point sans la moindre difficulté et ne pourra que remarquer que « Petrus L... » est vendu sous l'appellation « côtes de Bordeaux », [et], naturellement intrigué, il se demandera si le second vin d'une propriété située dans une appellation donnée peut être d'une autre appellation et trouvera facilement la réponse négative à cette question et
…il verra d'ailleurs aussi facilement que « Petrus » n'a pas de second vin ;
…le consommateur moyennement averti sait comme les grands vins sont chers et que si les pratiques commerciales des ventes en primeur mais aussi des seconds vins de grands châteaux permettent certes de faire des acquisitions intéressantes à des prix abordables, cela n'est certainement pas le cas, lorsqu'il s'agit de vins provenant de très grands châteaux du niveau de « Petrus », à des prix de l'ordre de 10 euros la bouteille ;
…les juges en concluent qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier et de l'analyse qu'en fait la cour, que les frères P... et leur société ont fait une utilisation habile de la marque qu'ils ont déposée et qui a été validée malgré l'opposition de la partie civile, dans le but manifeste d'attirer l'attention du client mais qu'attirer l'attention du client ne signifie pas le tromper ou risquer de le tromper.
Contrôle des structuresCAA Nantes 24 mai 2019, n° 17NT01850
La surface devant être retenue par l'administration pour l'appréciation du seuil de déclenchement du contrôle des structures agricoles doit s'entendre de la somme des surfaces exploitées par la même personne, que ce soit à titre individuel ou en qualité d'associé d'une personne morale.Marque – risque de confusionCass. com. 7 mai 2019, n° 17-23785
L'absence de similitude visuelle et auditive entre la marque verbale « La Mouline » et les termes « Terrasses de Mayline », dont l'impression globale de différence est renforcée par l'insertion de ces termes dans des éléments figuratifs, exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne.2018
Délais de paiement dérogatoiresCE 30 mars 2018, n° 404743
Si l'administration a l'obligation de refuser l'extension d'un accord prévoyant des délais de paiement manifestement abusifs à l'égard du créancier, son appréciation ne saurait se limiter à rechercher si les délais ont un tel caractère.Vente en démembrementCass. civ. 3, 15 février 2018, n° 16-21240 (NP)
L'opération par laquelle l'entière propriété du bien quitte le patrimoine du vendeur pour être cédée à des personnes membres d'une même famille procédant entre elles à son démembrement ne constitue pas une cession isolée de nue-propriété ou d'usufruit, mais une aliénation soumise au droit de préemption de la SAFER, indépendemment de toute fraude.Appellation d'origine controléeCE 12 janvier 2018, n° 406847
Le Syndicat des vins de Bugey est fondé à demander l'annulation de l'arrêté interministériel homologuant les dispositions du cahier des charges autorisant les vins mousseux de couleur rosé issus des zones qu'il définit à se prévaloir de l'appellation d'origine contrôlée «Clairette de Die», alors qu'aucun élément historique ou factuel ne vient corroborer l'usage de cépage rouge pour la production de vins mousseux rosés, d'ailleurs interdite sur l'aire géographique de l'AOC depuis la loi du 20 décembre 1957.2017
AOC – DélimitationCE 24 novembre 2017, n° 394915
Si l'autorité administrative est tenue, pour déterminer l'aire géographique de production d'une AOC, de se fonder à la fois sur des facteurs naturels et des facteurs humains façonnant la qualité ou les caractères propres du produit désigné par l'appellation d'origine, elle peut délimiter au sein de l'aire géographique de production une aire, dite parcellaire, en excluant de celle-ci toute parcelle comprise dans l'aire géographique ne satisfaisant pas aux exigences découlant des seuls facteurs naturels retenus pour la délimitation de l'aire géographique.Aides à l'investissementCAA Nancy 30 mars 2017 n° 15NC01669
FranceAgriMer n'est pas fondé à réclamer le remboursement intégral de l'aide à l'investissement octroyée au motif que la signature de certains contrats était intervenue avant la date d'autorisation de commencer les travaux.Marque viticoleCass. com. 15 mars 2017, n° 15-19513 15-50038
Une marque est déceptive au sens de l'article L 711-3.c) du CPI, lorsqu'elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l'une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation.Plan local d'urbanismeCAA Bordeaux 7 février 2017, n° 15BX00941
Le classement en zone Nv, correspondant à un secteur de protection du potentiel viticole, de parcelles non plantées en vigne mais présentant néanmoins un caractère rural et situées dans la zone AOC des Graves, n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation.Cahier des chargesCE 30 janvier 2017, n° 383972
Le décret homologuant le cahier des charges de l'AOC Bergerac n'est pas entaché d'illégalitéCahier des chargesCE 30 janvier 2017, n° 384076
Les exploitants ne sauraient se prévaloir de droits acquis au maintien de règles précédemment fixées par des cahiers des charges antérieurs.Cahier des chargesCE 27 janvier 2017, n° 388054
Le décret modificatif du cahier des charges de l'AOC Pomerol qui ne ne procède pas à la délimitation d'une zone de proximité immédiate est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le cahier des charges de l'AOC ne comporte aucun élément de nature à justifier la nécessité de localiser les opérations de vinification, d'élaboration et l'élevage à l'intérieur de l'aire géographique de production, et que des opérateurs ont pu, durant des décennies, réaliser leurs opérations en dehors de ladite aire.2016
DémembrementCass. civ. 3, 15 décembre 2016, n° 15-27518 (P)
La vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un immeuble rural par leurs titulaires respectifs, à un même acquéreur dans le but de permettre la reconstitution entre ses mains de la pleine propriété, est une opération soumise au droit de préemption de la SAFER.Cahier des charges IGPCE 14 décembre 2016, n° 396658
Dès lors que des développements précis du cahier des charges sur les caractéristiques organoleptiques des vins mousseux résultant de cépages localement implantés permet d'établir un lien avec l'origine géographique et qu'une production de vins mousseux dans l'aire de l'indication géographique protégée « Méditerranée » est attestée depuis le début du XXe siècle et que, depuis cette date, l'antériorité de cet usage viticole est continue, la demande d'annulation de l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'IGP « Méditerranée » doit être rejetée.Délais de paiement interprofessionnels dérogatoiresCE 13 décembre 2016, n° 388865
Le refus de l'administration, à qui il revient d'apprécier si l'accord interprofessionnel dont l'extension est demandée est compatible avec la législation de l'UE et présente un intérêt commun conforme à l'intérêt général, d'étendre un accord portant le délai de paiement des raisins et des moûts à 240 jours, n'est ni discriminatoire — faute d'établir en quoi il pourrait l'être — ni entaché d'erreur manifeste d'appréciation.Contribution volontaire obligatoireCass. civ. 1, 30 novembre 2016, n° 15-21946 (P)
L'institution d'une contribution volontaire obligatoire constitue une ingérence dans la jouissance du droit au respect de ses biens protégé par l'article 1 du 1er protocole additionnel à la CEDH, et doit respecter, non seulement le principe de légalité, mais également le principe de proportionnalité qui suppose que soit maintenu un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et l'intérêt individuel.Valeur des plantations de vignesCE 5 octobre 2016, n° 384475
En réputant qu'à l'issue d'une période de trois ans d'entretien les vignes étaient en état d'utilisation, indépendamment des caractéristiques propres à l'entreprise, et notamment de la période pendant laquelle la société avait pu choisir de ne pas commercialiser de vin provenant des parcelles concernées, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.AOC – cahier des chargesCE 3 octobre 2016, n° 388585
En exigeant que les vins bénéficiant des AOC " Rivesaltes " et " Muscat de Rivesaltes " soient conditionnés dans l'aire géographique de production ou dans l'aire de proximité immédiate, les cahiers des charges visent à limiter le transport du vin en vrac et à faire en sorte que les opérations d'élevage et de mise en bouteilles soient réalisées par des entreprises disposant d'une connaissance de ces vins, sous le contrôle des producteurs, afin de réduire les risques d'oxydation non maîtrisés liés au transport sur de longues distances ou au non respect des conditions d'élevage et de conditionnement, les modifications des cahiers des charges reposent sur des critères objectifs et rationnels, en rapport avec l'objectif de préservation des caractères distinctifs de ces vins, et n'apparaissent pas disproportionnées.Loi EvinCass. crim. 3 mai 2016, n° 16-90004
Pour la Cour de cassation, les dispositions limitant la publicité pour les boissons alcooliques sur Internet (article L 3323-2-9° du CSP) est rédigée en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre au juge, dans l'exercice de son office, de déterminer, sans risque d'arbitraire, quels sont les services de communication en ligne qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse au sens du texte critiqué.Activité agricoleCass. com. 22 mars 2016, n° 14-17777 (NP)
Rejet du pourvoi dirigé contre l'arrêt de Cour d'appel ayant qualifié d'activités agricoles « par relation » la transformation de raisin acheté à d'autres exploitations et la commercialisation du vin qui en résulte dès lors que ces activités sont exercées par une société d'exploitation viticole ayant à la base une activité agricole par nature.Engagement de garantie sur récolteCass. com. 26 janvier 2016, n° 14-23390 (NP)
Le warrant agricole diffère de l'engagement de garantie, dénommé warrant simplifié, en ce qui concerne la qualité de l'emprunteur habilité à concéder la sûreté, le premier étant réservé aux agriculteurs, notamment aux viticulteurs, tandis que le second est mis à la disposition des producteurs de vin, dont l'activité, qui est plus large que celle de viticulteur, doit notamment s'étendre au négociant manipulant qui élabore le vin de champagne avant de le commercialiser.Cotisations volontaires obligatoiresCass. civ. 1, 14 janvier 2016, n° 14-26443 (P)
Le caractère obligatoire des CVO dues à INTER-RHÔNE ne méconnaît pas le principe de liberté d'association.2015
Statut viti-vinicoleCE 2 avril 2015, n° 376831
Aucune disposition du CGI ni aucun autre texte ne donne compétence au ministre chargé du budget ou au ministre de l'agriculture pour édicter les tolérances décrites aux points 28 et 29 de l'instruction DA n°01-138 du 31 octobre 2001 permettant aux entrepositaires agréés récoltants d'acquérir des vendanges fraiches ou des vins, dans la limite de 5 % ou en cas de sinistre climatique, sans perdre leur statut de récoltant.Indication géographique protégéeCE 6 mars 2015 n° 359006
Le cahier des charges d'une indication géographique protégée doit faire apparaître de manière circonstanciée le lien géographique et l'interaction causale entre la zone géographique et la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques du produit, ce qui implique une production existante et attestée depuis un temps suffisant pour établir ce lien.Indication géographique protégéeCE 6 mars 2015 n° 358999
Le cahier des charges d'une indication géographique protégée doit faire apparaître de manière circonstanciée le lien géographique et l'interaction causale entre la zone géographique et la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques du produit, ce qui implique une production existante et attestée depuis un temps suffisant pour établir ce lien.2014
Cahier des charges IGPCE 3 décembre 2014, n° 359030
Le cahier des charges de l'IGP « Var » étendant le bénéfice de cette IGP aux vins mousseux de qualité rouges, rosés et blancs, est valablement homologué dès lors, d'une part, que l'usage de production de vins mousseux dans l'aire de l'IGP est attestée depuis le début du XXe siècle et continu depuis, et d'autre part, qu'il comporte des développements sur les caractéristiques organoleptiques des vins mousseux qui résultent des cépages localement implantés, le savoir faire des producteurs, la notoriété et la réputation de ces vins mousseux, en particulier des vins rosés, mesurées par des études émanant de cabinets indépendants.Appellation d'origine contrôléeCass. com. 25 novembre 2014, n° 13-19870
L'utilisation du nom Champagne dans la dénomination d'un produit dans la composition duquel entre du vin d'AOC Champagne est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de cette appellation, et est donc illicite au regard des dispositions de l'article L 643-2 CRPM, lorsqu'il est patent que la mise en valeur du nom Champagne sur l'emballage des produits n'a pu que chercher à bénéficier de la valeur économique et de l'attractivité de l'appellation d'origine Champagne et que la diffusion du produit litigieux, échappant à tout contrôle de la part des opérateurs de l'appellation, risque nécessairement d'entraîner un affaiblissement de la notoriété de l'appellation et une banalisation du terme.Protection des aires AOCCAA Bordeaux 7 mai 2014, n° 12BX02500
La circonstance que le terrain d'assiette de la construction projetée se situe dans l'aire géographique de l'AOC « Fronsac », « Canon-Fronsac » et « Bordeaux », ne saurait à elle seule justifier le refus de délivrance du permis de construire alors que la parcelle dont s'agit n'est pas plantée en vignes.MarqueCass. civ. III, 11 mars 2014, n° 13-10650
Une cour d'appel a pu écarter tout risque de confusion entre la marque verbale « Château Le Cluzeau » et la marque semi-figurative « Chateau Ducluzeau » et celle verbale « Ducluzeau ».Cahier des charges AOCCE 6 mars 2014, n° 356100
La réduction de l'aire géographique de production de l'appellation « Bourgogne aligoté » doit être regardée comme une modification majeure du cahier des charges qui ne peut être homologuée sans procédure nationale d'opposition préalable.Indication géographique protégéeCE 26 février 2014 n° 360563
La mention « vin paillé » prévue dans le cahier des charges de l'IGP « Vins de Corrèze » ne constitue pas une mention traditionnelle répertoriée mais doit être regardée comme une indication facultative reltive à une méthode de production, dont l'usage est de nature à créer une confusion avec la mention traditionnelle « Vin de paille », susceptible d'induire le consommateur en erreur.Mention traditionnelleCE 26 février 2014, n° 356006
L'utilisation de la mention traditionnelle « vendanges tardives » peut être étendue à l'appellation « Gaillac », même si ce vin ne remplit pas une condition d'usage antérieur de la mention, dès lors qu'elle est subordonnée au respect de conditions de densité des parcelles et de titre alcoométrique équivalentes à celles requises dans les appellations « Alsace », « Alsace grand cru » et « Jurançon » pour lesquelles la possibilité d'utiliser cette mention a été reconnue.Cahier des charges AOCCE 26 février 2014, n° 356103
Le cahier des charges de l'appellation « Quarts de Chaume » décrit suffisamment les facteurs naturels et les facteurs humains caractéristiques de l'appellation (la circonstance que certains facteurs humains soient communs avec les vins d'autres AOC dont les zones parcellaires sont voisines étant sans incidence) et précise suffisamment les interactions causales entre le milieu géographique et le produit.DélimitationCE 10 février 2014, n° 356113
La délimitation de l'aire géographique de l'appellation « Saint-Julien » est fondée sur les critères naturels – tenant à la géologie, à la composition des sols et à l'existence d'un micro-climat – et humains – tenant à l'histoire du vignoble et à la conduite de la vigne - qui définissent une appellation d'origine. Au regard de ces critères, en estimant, sur la base des rapports circonstanciés d'experts et de consultants produits au dossier, que la partie de la commune de Cussac-Fort-Médoc non comprise dans l'aire géographique ne répondait pas aux principes généraux ayant contribué à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée Saint-Julien et à la délimitation de son aire géographique, les auteurs du décret attaqué ne l'ont entaché d'aucune erreur d'appréciation.Agrément – dégustation CAA Bordeaux 3 février 2014, n° 12BX03159
En se fondant, pour refsuer l'agrément des vins, sur les appréciations émises par les commissions de dégustation démenties par l'expert missionné par le viticulteur puis par l'expert désigné par le tribunal, l'INAO a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.ConsommationCass. com. 14 janvier 2014, n° 13-19870 (QPC)
L'article L 115-16.7° du code de la consommation, qui sanctionne le fait de mentionner sur un produit la présence dans sa composition d'un autre produit bénéficiant d'une appellation d'origine lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'appellation concernée, ne porte pas atteinte au principe de légalité des peines et des délits et est rédigé en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation par le juge sans risque d'arbitraire.La Cour d'appel de Paris a jugé que l'utilisation du mot Champagne dans la dénomination de produits (foie gras, gigolette d'oie et pintade) vise à bénéficier de la valeur économique et de l'attractivité de l'appellation d'origine et que la promotion de ces produits à une échelle et selon des modalités qui échappent au contrôle des opérateurs concernés risque nécessairement d'entrainer un affaiblissement de la notoriété de l'appellation et une banalisation du terme (CA Paris 15 mars 2013, n° 12/07098).
2013
DélimitationCE 17 décembre 2013, n° 356102
La délimitation d'une zone de proximité immédiate à l'intérieur de laquelle peut être autorisée l'élaboration du vin d'AOC Pomerol à l'extérieur de l'aire géographiqe de production doit reposer des critères objectifs et rationnels et ne pas entrainer de discrimination injustifiée entre les producteurs, au détriment de ceux dont les chais sont depuis longtemps situés à l'extérieur de cette zone.Cotisation volontaire obligatoireCE 26 novembre 2013 , n° 334215
Un accord instituant une cotisation interprofessionnelle obligatoire ne saurait être regardé comme étant relatif à une aide d'Etat dès lors que les ressources collectées ne sont pas mises à la disposition des autorités publiques et que les actions financées par les cotisations sont établies et mises en oeuvre de façon autonome par l'interprofession, sans être soumises à un contrôle autre que de régularité et de conformité à la loi.MarqueCass. com. 13 novembre 2013, n° 12-26530
L'usage et le dépôt des marques "Pavillon de Poyferré" et "contes de Poyferré" portent atteinte aux droits des consorts de Poyferré sur leur nom patronymique (Art. L. 711-4 CPI), leur ancêtre n'ayant antérieurement cédé aux acquéreurs du Château bordelais que le seul usage de son nom patronymique "Poyferré" accolé au toponyme "Léoville".Agrément des vinsCAA Lyon, 24 septembre 2013, n° 12LY02370
Le déclassement de vins à la suite d'une procédure viciée entraine la condamnation de l'Etat à des dommages et intérêt réparant le préjudicde subi du fait du déclassement illégal.Aire de production d'une AOCCE 12 juin 2013, n° 350214
Il résulte des dispositions de l'article L 115-1 du code de la consommation que l'autorité administrative est tenue, pour déterminer l'aire géographique de production d'une AOC, de tenir compte à la fois des facteurs naturels et humains façonnant la qualité ou les caractères propres du produit désigné par l'appellation d'origine.UrbanismeCAA Nantes 10 mai 2013, n° 12NT00063
La transformation d'un chai viticole en habitation gênera l'exploitation viticole environnante notamment par l'exposition du logement aux vents dominants, facteur de contrainte pour l'emploi des traitements phytosanitaires.UrbanismeCE 26 avril 2013, n° 348328
La construction en zone NC ne peut être autorisée, pour un bâtiment agricole, que s'il est strictement lié à l'exploitation (ce qui n'est pas le cas si l'exploitant possède déjà un bâtiment suffisant à proximité), et, pour une maison d'habitation, que si l'habitation sur place du chef d'exploitation et de sa famille est nécessaire (ce qui n'est pas le cas pour la culture d'oliviers).UrbanismeCE 26 avril 2013, n° 352246
En l'absence de document d'urbanisme, ne peuvent être autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune que les constructions et installations nécessaires, notamment, à l'exploitation agricole.Marque viticoleCass. com. 12 février 2013, n° 11-28654 12-10185 (NP)
La marque viticole composée d'un toponyme est trompeuse si les parcelles qui y sont situées font partie d'une exploitation plus grande sans que leur récolte ne soit vinifiée séparément.2012
CommunautéCass. civ. I, 19 décembre 2012, n° 11-25264 (P)
— Les stocks viticoles, qui sont le produit de l'industrie personnelle de l'un des époux, tombent en communauté, même si l'exploitation viticole constitue un propre de cet époux.Loi évinCass. com. 20 novembre 2012, n° 12-11753 (P)
La publicité en faveur d'un produit autre qu'une boisson alcoolique, mais dont la marque rappelle une telle boisson, constitue une publicité indirecte soumise aux restrictions prévues à l'article L. 3323-2 CSP. Dès lors, le dépôt d'une marque désignant une boisson alcoolique crée une entrave à la libre utilisation d'une marque antérieure déposée pour d'autres produits.PublicitéCE 11 juillet 2012, n° 351253
Un service de télévision visant à présenter les mérites et les attraits du vin est, par principe, contraire à la loi Evin dès lors que la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques est interdite à la télévision.évaluationCass. civ. I, 4 Juillet 2012, n° 11-17439 (NP)
Dès lors que, pour justifier la décote par rapport au prix du marché, l'acte de cession énonce que le vignoble vendu était gelé à 95 %, il appartient aux cohéritiers qui dénoncent une donation déguisée de démontrer l'inexactitude de cette énonciation.PublicitéCA Paris 23 mai 2012, n° 11/15591
Les Affiches (et le film) comportant le slogan: « Un Ricard des rencontres » sont illicites : Le terme "rencontres" associe la boisson alcoolique avec la possibilité de nouer des relations inattendues et fortuites et constitue une incitation directe à consommer du ricard dans le but de vivre des moments de convivialité. Les nuages renvoient à une impression de légèreté ou d'évasion. Le signe # n'a d'autre objet que d'appeler l'attention, notamment celle des consommateurs jeunes sensibles aux nouvelles technologies.DélimitationCE 9 mars 2012, n° 334575
La délimitation d'une zone de proximité immédiate à l'intérieur de laquelle peut être autorisée l'élaboration du vin d'AOC Pomerol à l'extérieur de l'aire géographiqe de production doit reposer des critères objectifs et rationnels et ne pas entrainer de discrimination injustifiée entre les producteurs, au détriment de ceux dont les chais sont depuis longtemps situés à l'extérieur de cette zone.InterprofessionCons. const. - Décision n° 2012-221 QPC du 17 février 2012
L'article L. 632-6 du CRPM permettant aux organisations interprofessionnelles de lever des cotisations volontaires obligatoires (C.V.O.) est conforme à la Constitution.2011
Droit de plantationCE 26 juillet 2011, n° 328094 (et n° 328095 )
Il est illégal de subordonner l'octroi de droits de plantation prélevés sur la réserve à un critère de superficie minimale de l'exploitation viticole du demandeur. La compétence des états-membres doit s'exercer dans le respect des princopes et des objectifs définis par la réglementation communautaire dans le secteur viti-vinicole et ne peut avoir pour effet d'imposer des exigences sans rapport avec l'objectif fondamental d'équilibre des marchés vitivinicoles par la maîtrise des capacités de production et l'adaptation de la production à la demande, ou des exigences disproportionnées au regard de ce qu'exige cet objectif d'équilibre des marchés.MarqueCass. com. 21 juin 2011, n° 10-23262 (P)
Dès lors que des associés exercent dans une société viticole champenoise, en qualité de gérant, des fonctions de contrôle et de direction, la mise en exergue de leur patronyme dans la dénomination sociale de leur entreprise à laquelle ils s'identifient n'est pas critiquable même si ce patronyme correspond à une marque de Champagne antérieurement enregistrée et protégée.VoisinageCass. Civ. III, 3 mai 2011, n° 09-70291 (NP)
Une haie de cyprès de 7 à 8 mètres de hauteur ayant pour effet de priver d'ensoleillement une partie du fonds voisin situé en zone rurale à vocation agricole, où sont cultivés vigne et arbres fruitiers, peut constituer un trouble anormal de voisinage.Protection des AOC Cass. crim. 22 février 2011, n° 10-80721 (NP)
L’utilisation de la dénomination « Enclave des papes » déposée à titre de marque constitue une usurpation de l’AOC « Châteauneuf-du-Pape ».2010
Attribution préférentielleCass. civ. I, 20 octobre 2010, n° 09-67029 (NP)
L’attribution préférentielle en jouissance est de droit lorsque la demande est formée par un héritier justifiant de sa qualité d'exploitant et démontrant que l'exploitation agricole constitue une unité économique.Contrat de travailCass. soc. 6 octobre 2010, n° 09-65346 (P)
Le "contrat vendanges" prévu par les articles L. 718-4 à L. 718-6 du code rural est un contrat saisonnier conclu en application de l'article L. 1242-2, 3° du code du travail et doit, conformément à l'article L. 1242-7 du même code, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale; le contrat se bornant à indiquer qu'il se terminerait "à la fin des vendanges", ne comportant ni terme précis, ni durée minimale, doit être requalifié en un àdurée indéterminée.Espace boisé à protégerCAA Bordeaux 4 octobre 2010, n° 10BX00120
La circonstance que le classement dans des espaces boisés à conserver, protéger ou créer, de parcelles incluses dans l’aire d’AOC Bordeaux compromette le projet de leur propriétaire tendant à affecter ces parcelles à la culture de la vigne n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, comme portant à son droit de propriété une atteinte disproportionnée au but d'intérêt général.UrbanismeCAA Bordeaux 29 juillet 2010, n° 10BX00154
La création, dans un bâtiment d’exploitation viticole, d’un espace d'accueil afin de permettre la dégustation des vins et la vente aux particuliers, activité au demeurant distincte de l'activité agricole proprement dite, n'a pas par elle-même pour effet de rendre la construction sur place d’une maison d’habitation nécessaire à l'exploitation agricole au sens de l’article R.124-3 du code de l’urbanisme.Contributions indirectesCass. crim. 18 juin 2010, n° 09-87766 (QPC)
Les pénalités fiscales prévues aux articles 1791 et 1794 du CGI sanctionnant les infractions en matière de contributions indirectes, pouvant être modulées par le juge, ont un caractère mixte, répressif et indemnitaire, et répondent, proportionnellement aux manquements constatés et aux préjudices qui en résultent. Elle ne peuvent donc être critiquées au motif qu’elles pourraient donner lieu à des sanctions disproportionnées par rapport aux infractions reprochées, et seraient ainsi contraires au principe constitutionnel de la nécessité et de la proportionnalité des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.Idem pour l'article 1798 ter (Cass. crim. 18 juin 2010, n°09-88235).
Protection des paysagesCAA Marseille 15 janvier 2010, n° 07MA00756
Un parc d'éoliennes, même visible depuis l'aire de production, n'est pas de nature à porter atteinte à l'image de l'appellation d'origine contrôlée. Les caractéristiques du paysage, marqué par l'activité agricole et l'existence de zones boisées, permettent une insertion admissible du parc éolien dans son environnement, qui ne fait par ailleurs l'objet d'aucune protection spécifique, sans le dénaturer ou porter atteinte d'une façon disproportionnée à son intérêt, dès lors, notamment, que sous certains angles, la vision lointaine des éoliennes comprend également celle d'une ligne à haute tension préexistante.Engagement de garantie sur récolteCass. com. 12 janvier 2010, n° 08-17420 (NP)
La qualité de commerçant du débiteur, dont l’activité porte sur toute opération de fabrication, achat, vente de vin ne fait pas obstacle à la souscription par lui d'engagements de garantie sur récoltes, dès lors qu'il a la qualité de producteur au sens des articles 59 et 60 du code du vin devenus les articles 661 et 662 du code rural ancien, cette notion étant plus large que celle de viticulteur.2009
Contributions indirectesCass. crim. 16 décembre 2009, n° 09-80286
La pénalité proportionnelle et la condamnation tenant lieu de confiscation, prévues aux articles 1794 et 1791 du code général des impôts, calculées sur le produit de la fraude, s'appliquent, en cas de fausse déclaration de récolte, sur la valeur de celle-ci, prise dans son état au moment de la constatation de l'infraction.Appellation d'origine contrôléeCass. civ. I, 30 septembre 2009, n° 08-17438
Le droit à l'appellation d'origine ne constitue pas un droit acquis attaché aux parcelles en tant qu'accessoire du droit de propriété.Salaire différéCass. civ. I, 8 juillet 2009, n° 08-13972
Le descendant d'un exploitant agricole qui a participé partiellement à l'exploitation ne peut bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle.Devoir de conseil de l'expert comptableCass. com. 27 janvier 2009, n° 07-21778
Il incombe à l'expert comptable, qui conseille à son client la création d'une EARL, de l'informer des différentes options qui sont à sa disposition, en matière fiscale et sociale, et de l'éclairer sur leurs avantages et inconvénients respectifs, en fonction notamment des évolutions possibles du chiffre d'affaires.Cotisationss volontaires obligatoiresCass. com. 3 mars 2009, n° 07-16645
L'obligation de verser des cotisations à une organisation interprofessionnelle viticole n'est pas contraire au principe de liberté d'association de l'article 11 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les membres de la profession n'ont pas l'obligation d'adhérer à l'association.2008
Droits de plantation — métairieCAA Marseille 20 octobre 2008, n° 06MA03084
Les droits de plantation octroyés et ceux de replantation détenus sont attachés à l'exploitation viticole sur laquelle ils sont nés et ne constituent pas des biens patrimoniaux propres de l'exploitant, qu'il soit propriétaire ou preneur des terres concernées et une métairie, partie d'une propriété agricole plus vaste, n'en constitue pas moins une exploitation distincte.Aire d'appellationCE 13 octobre 2008, n° 292486
Le décret excluant de l’AOC Vinsobres certaines parcelles n’encourt pas l’annulation en dépit de la circonstance invoquée que des parcelles voisines et comparables ont été comprises dans l’aire d’appellation, dès lors que l’appréciation des caractéristiques des parcelles exclues n’est pas entachée erreur manifeste.PublicitéCass. civ. I, 22 mai 2008, n° 07-14984
Un message publicitaire qui ne se borne pas en la reprise des caractéristiques objectives et techniques du produit, mais renvoie sans ambiguïté au comportement humain selon une technique justement qualifiée par le premier juge de "manipulation des affects" et constitue d'évidence une incitation à la consommation de cette boisson alcoolique excède les limites de la publicité autorisée par la loi.Salaire différéCass. civ. I, 23 janvier 2008, n° 06-21301
Le bénéficiaire d'un salaire différé ayant collaboré à l'exploitation de ses parents exploitants successifs, peut se prévaloir d'un unique contrat de travail et exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions. Il lui incombe d'établir l'absence de rémunération.2007
Vin de pays Vignoble de FranceCE 6 juillet 2007, n° 307055
Eu égard à l'inertie des consommateurs et à la lenteur inhérente à la réorientation de leurs habitudes" (sic!), il n'y a pas urgence à suspendre l'exécution du décret du 28 février 2007 définissant les conditions de production du "vin de pays Vignobles de France.RendementCE 27 juin 2007, n° 290333
La faculté, prévue à l'article D 641-75 du code rural, de réduire le rendement de base d'un vin AOC, n'est pas limitée aux cas d'accidents climatiques, et peut être utilisée afin de contribuer au maintien de la qualité des produits.2006
Dénigrement fautifCass. civ. I, 5 juillet 2006, n° 05-16614
En publiant un article qualifiant péremptoirement des vins de « picrate » « à peine buvable » puis « imbuvable », dénigrement manifestement excessif dans la mesure où ces vins avaient été régulièrement récompensés et avaient fait l’objet d’une dégustation organisée, sans vérifier préalablement ces informations, un éditeur s’est départi de la prudence et de la modération qu’il devait observer et engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.Régulation de l'offreCE 12 juin 2006, n° 269407
L’article 41 du règlement n° 1493/1999/CE du Conseil du 17 mai 1999, permet la mise en œuvre des décisions des organismes de filière ayant pour objet la régulation de l'offre et relatives à la mise en réserve ou à la sortie échelonnée des produits, à l'exclusion notamment de toute autre pratique concertée telle que le blocage d'un pourcentage excessif de la récolte annuelle normalement disponible ou, d'une manière générale, les opérations anormales de raréfaction de l'offre. La circonstance que le volume de réserve à ne pas dépasser soit défini par référence à la récolte annuelle normalement disponible, n’interdit pas la prise en considération de l'état des stocks dans l'appréciation de l'ampleur des mesures qu'appelle la préservation de l'équilibre économique de la filière. Par ailleurs, ni le règlement communautaire du 17 mai 1999 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent que soit fixée dès l'origine la date de libération des réserves ainsi constituées.Bail ruralCass. civ. III, 31 mai 2006, n° 05-18214
Dès lors que, ni le jugement prononçant la résiliation du bail, ni l’arrêt confirmatif, ne fixent la date de résiliation, celle-ci est acquise à la date du jugement, mais le preneur ayant régulièrement relevé appel du jugement était en droit de ne pas s’y soumettre pendant toute la durée de l'instance d'appel et peut prétendre au paiement d’une somme au titre des travaux réalisés sur les parcelles de vignes reprises jusqu’à la date de l’arrêt d’appel.ReplantationCAA Marseille, 18 mai 2006, n° 01-2036
Les travaux d’arrachage et de replantation ayant permis d'accroître la production de vin du fait du remplacement d'une vigne âgée de plus de 80 ans par de jeunes plants et d'améliorer la qualité du vin du fait de la plantation de cépages améliorateurs nonobstant la circonstance que ces travaux n'ont pas eu pour objet d'accroître le fermage et que le nouveau cépage était recommandé par les organisations professionnelles du cru de Corbières, ont, par leur nature et à leurs effets, entraîné, outre une augmentation du rendement des récoltes à venir, un accroissement de la valeur de la propriété agricole ; dès lors, les sommes engagées pour l'arrachage et la replantation de vignes ne constituent pas des dépenses d'amélioration non rentables au sens des dispositions précitées de l'article 31 I. 2° c) du code général des impôts.RendementCass. crim. 22 mars 2006, n° 05-82897 (Bull. crim. 2006, n° 85, p. 314)
L'apport de 5%, en vin ou vendange, toléré par l'Administration en application de la lettre autographiée n° 2958 du 20 janvier 1941, ayant également pour objet l'amélioration de la qualité du vin, particulièrement de sa teneur en alcool, doit être inclus dans le calcul du rendement à l'hectare; les quantités apportées doivent parvenir aux utilisateurs sous le lien de congés et ne peuvent circuler sans titre de mouvement ; en matière de contributions indirectes, la violation en connaissance de cause des prescriptions légales et réglementaires caractérise l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal.Contrôle des structuresCAA Bordeaux, 21 février 2006, n° 03-606
La décision administrative autorisant le demandeur à exploiter des vignes doit être motivée au regard des critères mentionnés à l'article L.331-3 du code rural et des orientations définies par le schéma directeur départemental des structures.FiscalitéCAA Nancy 9 février 2006, n° 02-1367
Le prix de cession des vins produits au-delà du PLC correspond à leur valeur intrinsèque ce qui exclut la déduction d’une provision pour dépréciation.2005
INAO — Conditions de productionCE 2 novembre 2005, n° 260691
Le refus d'admettre toute pratique du bâchage des vignes lors des périodes de gel entre dans les compétences de l'INAO (mission d'étude et de proposition prévue par l'article R. 641-55 du code rural et mission de contrôle des conditions de production prévue par l'article L. 641-6 du même code). En se fondant sur les motifs selon lesquels ce procédé, d'une part, avait une influence sur le méso-climat de la vigne et modifiait ainsi artificiellement et temporairement les caractéristiques fondamentales des terroirs concernés, d'autre part, n'avait pas fait la preuve de son efficacité absolue contre le gel, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.DénigrementCass. civ. II, 16 juin 2005, n° 03-18625
La publication de critiques, mêmes sévères, concernant un vin (« La plupart des Beaujolais et Beaujolais-Villages sont des vins de mauvaise qualité… ce n’est pas du vin ! mais plutôt une sorte de jus de fruit légèrement fermenté et alcoolisé.. Les viticulteurs du Beaujolais ont voulu faire du fric à tout prix et ils étaient tout à fait conscients de commercialiser un vin de merde ») ne pouvait constituer une faute dans le contexte particulier d’un débat public sur l’opportunité d’une subvention de l’Etat bénéficiant aux viticulteurs en situation de crise…Licenciement — Faute graveCass. soc. 18 mai 2005, n° 03-43404
L’état d’ébriété d’un salarié dans l’enceinte de l’entreprise peut constituer une faute grave lorsque, eu égard aux fonctions et aux antécédents de l’intéressé, ce comportement est de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.Licenciement — Cause réelle et sérieuseCass. soc. 17 mai 2005, n° 03-43082
Le simple fait de consommer du vin sur le lieu de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement si le comportement reste normal et les propos lucides.DélimitationCE 11 avril 2005 n° 255726
L’exclusion de parcelles d’une aire AOC en raison de leur exposition n’est pas illégale dès lors que le critère invoqué est matériellement exact et non pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux caractéristiques des vins de l’appellation, ni constitutive d’une inégalité de traitement dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que le motif de l'exposition des parcelles en fonction de leur inclinaison a été systématiquement appliqué pour dessiner l'aire géographique de production.Usurpation d'OAC — Publicité monsongèreCass. crim. 5 avril 2005, n° 04-85861
– L’utilisation de la marque Héritage des Caves des Papes caractérise le délit d’usurpation d'appellation d’origine contrôlée en raison de la confusion qu’elle entretient avec les appellation «Hermitage» et «Châteauneuf du Pape».Autorisation de plantationCAA Lyon, 31 mars 2005, n° 99-03072
La décision refusant au demandeur l’autorisation de plantation doit être motivée; tel n’est pas le cas si elle se borne à indiquer que le contingent était épuisé par les premières priorités sans préciser les éléments de fait propres à la situation du requérant sur lesquels l’autorité administrative s'est fondée pour rejeter sa demande.UrbanismeCAA Nancy, 24 mars 2005, n° 01-00386
Le classement d’un terrain en zone NCb (non constructible) n’est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation s’il est compris dans une zone à protéger en raison de son caractère viticole et sensible du point de vue paysager, même s’il n’est pas lui-même en nature de vigne.ReplantationCass. civ. III, 22 mars 2005, n° 04-11143
Ayant justement retenu que les travaux d'arrachage, de défonçage et de replantation incombant aux termes du bail à la bailleresse, ne constituaient pas une amélioration, mais l'obligation de la bailleresse d'assurer la permanence et la qualité des vignes, la cour d'appel en a déduit exactement qu'ils ne relevaient pas de l'article L. 411-69 du Code rural.Droits de replantationCE 7 mars 2005, n° 254397
Le décret du 20 décembre 2002 relatif à la gestion du potentiel de production viticole, dès lors qu’il a été pris en application du règlement communautaire 1493/1999 du 17 mai 1999 et ne fait qu’en tirer les conséquence, ne peut être considéré incompatible avec les articles 81 et 82 du traité, ni attaqué pour incompatibilité avec les règles nationales de concurrence ou atteinte au principe d’égalité, et n'a ni pour objet, ni pour effet d'interdire le transfert à une autre exploitation des droits de replantation autorisé par les dispositions de l'article 4-4 du règlement communautaire.Contributions indirectesCass. crim. 26 janvier 2005, n° 04-82378
La violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal.Prix du bail renouveléCass. civ. III 12 janvier 2005, n° 03-11386
Faut-il tenir compte des améliorations effectuées par le preneur (plantation de vignes) ? Il semble que non.2004
Bail rural — Plantation — Accession immédiateCass. civ. III, 10 novembre 2004, n° 03-14592
La cour d'appel a exactement relevé que les plants de vigne, dès leur plantation, deviennent la propriété du bailleur. Et c'est à bon droit que le preneur, qui a procédé à l'arrachage de la vigne avant son départ, est condamné à indemniser le bailleur.Salaire annualiséCass. soc. 28 septembre 2004, n° 02-43968
Lorsqu'un salarié tâcheron a une rémunération lissée sur l'année, l'employeur doit le rémunérer intégralement pendant les mois non travaillés d'une année pendant laquelle il n'a que partiellement travaillé en raison d'arrêts pour maladie.Droit viti-vinicoleCass. crim. 22 septembre 2004, n° 03-83222
Selon l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, en cas d'infraction aux dispositions relatives aux plantations ou aux déclarations de plantation de vignes, le juge est tenu d'ordonner l'arrachage des plantations irrégulières, quel qu'en soit le propriétaire, et même si les vignes ne sont plus la propriété du prévenu.Engagement de garantie sur récolteCass. com. 16 juin 2004, n° 02-18470
Cassation d'un arrêt d'appel pour défaut de réponse aux conclusions faisant valoir que les articles 56 à 59 du Code du vin (engagements de garantie sur récoltes) n'étaient pas applicables, la société Lang Biémont n'étant pas producteur de vins.Prix de revient des stocksCAA Bordeaux, 10 mai 2004, n° 00BX01638
Les fermages viticoles doivent être inclus dans le prix de revient des stocks produits.Responsabilité de l'INAOCAA Bordeaux, 6 avril 2004, n° 00BX01815
L'exclusion prolongée d'une partie des terres du domaine Château d'Arsac de l'aire d'appellation contrôlée Margaux a porté atteinte à la notoriété et à la réputation des vins issus de ce domaine, sur le plan national et international ; ce préjudice est la conséquence directe des fautes commises par l'INAO ; par suite, et nonobstant la circonstance que les vins issus du domaine n'auraient pu bénéficier de l'appellation Margaux avant plusieurs années, la SARL Château d'Arsac, propriétaire du domaine, est fondée à solliciter la condamnation de l'INAO à indemniser ledit préjudice.Valeur vénale — RedressementCass. com. 17 mars 2004, n° 02-19276
Est suffisamment motivée en fait la notification de redressement qui présente neuf termes de comparaison portant sur les cessions de vignes du même secteur viticole ou d'un secteur proche de celui des vignes litigieuses, dont elle précise pour chacun la date et le numéro de publication de la vente, la situation géographique et cadastrale, la nature, la contenance, la situation juridique et le prix de transaction, et expose sur quels points a porté la comparaison : entretien, âge, configuration, échelle des crus et conjoncture.Bail rural — Dégradation du fonds louéCass. civ. III, 10 mars 2004, n° 02-16246
Le bailleur peut s'opposer au renouvellement du bail en raison de dégradations du fonds, à savoir l'arrachage de vigne sans l'autorisation du bailleur, même si cet arrachage a été effectué au cours du bail initial, lequel s'est déjà renouvelé une fois par tacite reconduction.Droit viti-vinicoleCAA Bordeaux, 24 février 2004, n° 99BX02330
Le motif tiré de l'insuffisante qualité des vins suffit, à lui seul, à justifier le refus de classement en grand cru classé de l'AOC Saint-Emilion Grand Cru opposé à la SCEA du CHATEAU TRIMOULET.Droit de passage — Possession Cass. civ. III, 27 janvier 2004, n° 02-18959
Le juge ne peut ordonner l'arrachage de vigne en se bornant à constater que le demandeur avait, pendant des années, l'usage paisible d'un chemin qui avait les apparences d'un chemin d'exploitation sans rechercher si la possession alléguée reposait sur un titre duquel il résultait que le demandeur avait entendu exercer un droit et non user d'une simple tolérance.
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