Le statut du conjoint dans l'exploitation individuelle
Le stock de l'exploitant individuel dépend-il de la communauté ?
Contrôle des structures et baux viticoles
Baux viticoles de petites parcelles
Réglementation du fermage en Champagne
Aspects spécifiques du métayage en Champagne
Baux ruraux et réglementation viti-vinicole
Droit au bail, droit d'entrée, pas-de-porte et autre indemnité d'éviction...
Sanction fiscale des loyers anormaux et des abandons de loyers.
Comment déterminer la valeur réelle de titres non cotés ?
Qu'est-ce qu'une cessation partielle d'activité au sens de l'article 201.I du CGI ?
La jurisprudence "Quemener", comment ça marche ?
Le contentieux fiscal de l'évaluation.
Bail à long terme : des avantages fiscaux menacés ?
L'activité du bailleur à métayage est-elle professionnelle au regard de l'ISF ?
2024
Échange et bail ruralCass. civ. 3, 27 juin 2024, n° 22-23.803 (P)
En cas d’échange intervenu en application de l’article L.124-4 du CRPM, le preneur a le choix d’obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange et les parties à l’acte d’échange ne peuvent lui imposer de continuer à exploiter les terres dont il était locataire.Baux de petites parcellesCass. civ. 3, 13 juin 2024, n° 22-18.861 (P)
Si le bail s’est renouvelé moins de 9 ans après la division des parcelles, le régime des petites parcelles n’est pas applicable au bail renouvelé.Bail rural – Décès du preneurCass. civ. 3, 30 mai 2024, n° 22-22.158 (P)
En cas de décès du preneur, la demande de résiliation adressée par le bailleur à l’EARL à laquelle les biens loués avaient été mis à disposition, et non aux ayants droit du preneur décédé, bien que cette demande ne soit soumise à aucune condition de forme, est néanmoins sans effet, même si les héritiers du bailleur ont reconnu avoir eu connaissance de cette demande.Obligation d’exploiter du preneurCass. civ. 3, 25 avril 2024, n° 22-19.931 (NP)
Encourt la résiliation du bail le preneur qui a conclut an contrat de prestations de services couvrant l’ensemble des travaux de l’exploitation et portant sur l’intégralité des parcelles données à bail.Obligation d’exploiter du preneurCass. cive 3, 14 mars 2024, n° 22-18.203 (NP)
Le preneur qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d'une société, ne participe plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, abandonne la jouissance du bien loué à cette société et procède ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit. Il en résulte que le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1°, sans être tenu de démontrer un préjudice (3e Civ, 12 octobre 2023, pourvois n° 21-20.212 et 21-22.101, publiés).Opposabilité de la cession de bailCass. civ. 3, 11 janvier 2024, n° 22-15.661 (P)
La cession du bail rural, même autorisée en justice, ne produit effet à l'égard du bailleur que si, conformément à l'article 1216 du code civil, il est partie à l'acte de cession, si l'acte lui est notifié ou s'il en prend acte.2023
Bail rural à long termeCass. civ. 3, 26 octobre 2023, n° 21-25.745 (P)
Un bail à long terme peut être valablement conclu au profit d’un preneur qui est à moins de neuf ans de l’âge de la retraite.Contrôle des structuresCass. civ. 3, 26 octobre 2023, n° 21-24.231 (P)
L'action en nullité d'un bail formée sur le fondement de l'article L. 331-6 se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître qu'était expiré le délai imparti au locataire, dans la mise en demeure prévue par l'article L. 331-7, pour régulariser sa situation.Bail rural – Congé annuléCass. civ. 3, 6 juillet 2023, n° 22-11.385 (NP)
L’exécution d’un congé postérieurement annulé peut engager la responsabilité contractuelle du bailleur et constituer une faute extra-contractuelle des bénéficiaires du congé justifiant leur condamnation à réparer le préjudice moral et le préjudice matériel du preneur temporairement évincé.Bail rural – Contrôle des structuresCass. civ. 3, 29 juin 2023, n° 21-21584 (NP)
Une société, même composée des membres d’une même famille ne bénéficie pas du régime dérogatoire de la déclaration au titre des contrôle des structures et lorsque les terres sont destinées à être exploiter dès leur reprise dans le cadre d’une société, l’autorisation d’exploiter, si elle est nécessaire, doit être obtenue par la société.Bail rural – Contrôle des structuresCass. civ. 3, 25 mai 2023, n° 21-25-083 (P)
Lorsque la reprise de biens de famille nécessite une déclaration préalable, le bénéficiaire du droit de reprise n’est pas tenu de justifier du dépôt de cette déclaration préalable dès la date d’effet du congé, mais seulement avant de mettre en valeur les biens.Bail rural – cession prohibéeCass: civ. 3, 18 janvier 2023, n° 20-22.141 (NP)
L’absence de participation effective du preneur à l’exploitation du bien loué, au sein de la société auquel il a été mis à disposition, permet de qualifier cette mise à disposition de cession prohibée entraînant la résiliation du bail sans que le bailleur n’est à prouver l’existence d’un préjudice.2022
Bail rural – Contrôle des structuresCass. civ. 3, 7 septembre 2022, n° 21-15.027
La nullité du congé n'entraîne pas automatiquement le renouvellement du bail auquel le preneur en place ne peut prétendre que s'il est en règle avec le contrôle des structures, ce que le juge doit rechercher, au besoin d'office.Bail rural – Décès du preneurCass. civ. 3, 7 septembre 2022, n° 21-19.188
Lorsque le preneur décède sans laisser de conjoint, de descendants ou d'ascendants participant ou ayant participé à l'exploitation, le bail est transmis de plein droit à ses héritiers ou légataires qui en deviennent cotitulaires si le bailleur n'use pas de la faculté de résilier le bail dans les 6 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance du décès.Bail rural – Défaut de paiement du fermageCass. civ. 3, 7 septembre 2022, n° 21-16,667
Les difficultés économiques invoquées par le preneur ne peuvent constituer des raisons sérieuses et légitimes que si elles résultent de fait indépendants de sa volonté.Bail rural – départ d'un copreneurCass. civ. 3, 6 juillet 2022, n° 21-12.833 (P)
Lorsque le bail rural s'est renouvelé au profit du conjoint copreneur qui poursuit seul l'exploitation, en application des dispositions de l'article L411-46 du CRPM, la demande de résiliation fondée sur le manquement à l'obligation d'information du propriétaire prévue à l'article L411-35 du CRPM ne peut être accueillie.Bail rural – RésiliationCass. civ. 3, 13 avril 2022, n° 20-17.511 (NP)
La méconnaissance, en cours de bail, du dispositif de contrôle des structures ne constitue pas un motif de résiliation prévu par la loi.Bail rural – cession illiciteCass. civ 3, 17 février 2022, n°_21-10341
Le juge ne peut reconnaître l'existence d'un bail verbal au profit de la société exploitante sans constater la résiliation du bail antérieur dont bénéficiaient les anciens associés de la société.2021
Métayage – QualificationCass. civ 3, 17 novembre 2021, n° 20-17422
Un bail rural ne peut être qualifié de métayage si les dépenses sont réparties dans une proportion différentes des produits.Bail rural – RenouvellementCass. civ 3, 13 octobre 2021, n° 20-15572
Le bailleur est fondé à s'opposer au renouvellement du bail si le preneur ne justifie pas qu'il est en règle avec le contrôle des structures.Bail rural – Décès du preneurCass. civ 3, 23 septembre 2021, n° 20-14785
Le défaut d'exploitation personnelle d'un copreneur ne fait pas obstacle à la dévolution du bail en application de l'article L411-34 du code rural.Bail rural - Mise à dispositionCass. civ. 3, 30 juin 2021 n° 20-15481
La validité d'une mise à disposition n'est pas affectée par une réduction du capital détenu par le preneur à bail, dès lors qu'il reste associé et participe effectivement aux travaux de facon effective et permanente.Bail rural - Mise à dispositionCass. civ. 3, 24 juin 2021 n° 19-24521
L'associé auteur de la mise à disposition doit se consacrer à l'exploitation des biens loués au sein de la société, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, sans se limiter à des travaux de gestion et de direction.Bail rural – novation (Non)Cass. civ. 3, 20 mai 2021 n° 20-11680
Le décès d'un associé d'un GAEC dont les statuts prévoient qu'en un tel cas, la convention de mise à disposition consentie par l'associé défunt se poursuit jusqu'à son terme, n'entraine pas novation de la convention conclie conformément à l'article L411-2 du CRPM en bail statutaire, peu important que les héritiers de l'associé participent ou non à l'exploitation.Améliorations revenant gratuitement au bailleurCE 19 mai 2021, n° 429332
En cas de démembrement de la propriété, l'usufruitier, imposé à raison des loyers procurés par le bien cédé à bail, l'est également sur la valeur des aménagements ou constructions effectués par le preneur dont la remise gratuite constitue pour le bailleur un complément de loyer imposable au titre de l'année au cours de laquelle il en a eu la disposition. L'évaluation de ce complément de loyer ne doit pas se fonder sur le coût de réalisation des travaux, mais sur le surcroît de valeur vénale conféré au bien à la fin du bail.Bail rural – décès du preneurCass. civ. 3, 6 mai 2021 n° 20-14785
Le congé délivré au preneur en raison de son âge est caduc en cas de décès de celui-ci avant la date d'effet dudit congé dès lors que le conjoint réunit les conditions de la dévolution du bail à son profit en application de l'article L411-34 du CRPM.Bail rural – Contrôle des structuresCass. civ. 3, 1 avril 2021, n° 19-25.078 (NP)
Le renouvellement du bail ne peut être accepté si le preneur, ou la société au profit de laquelle les biens loués ont été mis à disposition, n'est pas en règle avec le contrôle des structures.Bail rural – Copreneurs – Droit de céderCass. civ. 3, 25 mars 2021, n° 20-15.124 (NP)
La faculté de céder le bail est réservée au preneur de bonne foi ayant scrupuleusement respecté ses obligations pendant toute la durée du bail, ce qui n'est pas le cas lorsque l'un des copreneurs n'a jamais été associé exploitant de l'EARL au profit de laquelle les biens loués ont été mis à disposition.Bail rural – RésiliationCass.civ. 3, 25 mars 2021, n° 20-13.847 (NP)
Le défaut d'entretien nuisible à l'état de santé de la vigne et l'impéritie dans la conduite des travaux culturaux en méconnaissance des dates fixées de façon impérative par le cahier des charges de l'appellation constitue des manquements graves pouvant justifier la résiliation du bail.Bail verbalCass.civ. 3, 25 mars 2021, n° 20-12.828 (NP)
Il incombe à l'EARL qui prétend être titulaire d'un bail rural verbal d'établir la volonté non équivoque des propriétaires de lui consentir directement un bail statutaire, et non au bailleur de démontrer que le bail a été consenti à un associé qui a mis les biens loués à disposition de la société.Bail de 25 ans … trop court !Cass.civ. 3, 18 mars 2021, n° 20-12.552 (NP)
La clause de renouvellement tacite et de long préavis d'un bail rural conclu pour 24 ans doit être réputée non écrite et l'action tendant à voir tirer les conséquences de ce caractère non écrit n'est pas soumise à la prescription quinquennale.Cessation d'activité d'un copreneurCass.civ. 3, 4 mars 2021, n° 20-14.141 (NP)
Le défaut d'accomplissement de l'obligation d'information du propriétaire, en cas de cessation d'activité de l'un des copreneurs, constitue un manquement aux obligations nées du bail justifiant la résiliation du bail, la connaissance de ce départ par les bailleurs étant sans incidence.Bail rural – AccessionCass.civ. 3, 4 mars 2021, n° 19-26.343 (NP)
La mention du nouveau bail selon lequel il porte sur des terres AOC et non sur des vignes ne suffit pas à établir la volonté du bailleur de renoncer à son droit d'accession sur les vignes plantées par le preneur, et, à défaut de clause de renonciation dans le bail d'origine, l'accession à la propriété des plants incorporés au sol d'est produite à l'échéance du bail initial.Contrôle des structures – seuil de pluriactivitéCass.civ. 3, 21 janvier 2021, n° 19-26.113 (NP)
Le seuil de revenu déclenchant l'obligation de demander une autorisation pour l'exploitant pluriactif s'apprécie en tenant compte de son revenu fiscal de référence déduction faite de son revenu agricole déficitaire.Défaut de paiement du fermageCass. civ. 3, 21 janvier 2021, n° 20-10916 (NP)
Le renouvellement, entrainant la formation d'un nouveau bail, prive le bailleur de la possibilité d'en demander la résiliation pour un défaut de paiement des fermages dus au titre du bail expiré.2020
Bail à long terme – ExonérationCass. com. 16 décembre 2020, n° 20-15505 (QPC)
La déchéance de l'exonération partielle de DMTG en cas de non conservation des biens transmis n'est pas contraire au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques.CessionCass. civ. 3, 19 novembre 2020 n° 19-20426 (NP)
L'habitation à 34,5 km de l'exploitation nécessitant un trajet de 38 minutes n'est pas incompatible avec l'obligation d'habitation sur place ou à proximité du bénéficiaire de la reprise.CopreneursCass. civ. 3, 12 novembre 2020, n° 19-21946 (NP)
Le bailleur ne peut se prévaloir de l'absence d'exploitation par l'un des conjoints copreneurs du bail initial pour obtenir la résiliation du bail ou d'opposer à sa cession dès lors qu'après divorce des copreneurs le bail s'est renouvelé au profit de celui des conjoints qui poursuivait l'exploitation, en application des dispositions de l'article L. 411-46 du code rural.RésiliationCass. civ. 3, 12 novembre 2020, n° 19-21855
Après avoir constaté que le défaut d'exploitation tenait à l'ancienneté de pieds de vigne devenus improductifs et que les preneurs avaient, en lieu et place du bailleur qui avait négligé d'y procéder, entrepris les travaux nécessaires à la restructuration du vignoble, c'est à tort que la cour d'appel a néanmoins prononcé la résiliation du bail au motif que le preneur n'avait pas exploité en bon père de famille antérieurement à la dévitalisation de vigne.RésiliationCass. civ. 3, 22 octobre 2020, n° 19-16827
Le bail ne peut être résilié pour défaut d'exploitation personnelle du preneur au sein de la société à laquelle les biens loués ont été mis à disposition que si le bailleur établit que cette contravention aux dispositions de l'article L. 411-37 du code rural est de nature à lui porter préjudice.Application du statutCass. civ. 3, 10 septembre 2020, n° 19-20856
La convention de mise à disposition consenti par l'associé au profit de la société devient soumise au statut du fermage si elle se poursuit après la cessation d'activité de l'associé bailleur.Pas-de-porteCass. civ. 3, 9 juillet 2020, n° 19-17821
La surévaluation de parts sociales peut dissimuler un pas de porte illicite sujet à répétition.Bail rural consenti par un indivisaireCass. civ. 3, 9 juillet 2020, n° 19-16861
Si un indivisaire, qui a consenti seul des baux sur des biens indivis, décède en laissant pour héritiers ses coïndivisaires, ceux-ci sont tenus, s'ils acceptent purement et simplement la succession, de garantir les conventions passées par leur auteur.Bail rural – fermageCass. civ. 3, 9 juillet 2010, n° 19-13612
Un fermage fixé à une somme d'argent «remboursement des impôts fonciers compris » contrevient aux dispositions d'ordre public dès lors que l'impôt foncier n'entre pas dans les critères d'évaluation du fermage, ni dans l'assiette de son indexation légale.Bail rural – cession illicite – prescriptionCass. civ. 3, 26 mars 2020, n° 18-26073
La prescription (quinquennale) ne peut commencer à courir qu'à compter de la cessation du manquement imputé au preneur et tenant à la cession (irrégulière) du bail.Bail rural – CessionCass. civ. 3, 26 mars 2020, n° 18-18603
L'autorisation de céder le bail ne pouvant être accordée qu'au preneur qui s'est constamment acquitté de toutes les obligations résultant de son bail. Tel n'est pas le cas d'un preneur que a tardé à avertir le bailleur d'une pollution intervenue sur le fonds, qui a réalisé un logement dans un bâtiment agricole sans y avoir été autorisé et dont les multiples occupations ne lui permettaient pas de se consacrer a l'exploitation de façon effective et permanente.Bail à long terme – preneur âgéCass. civ. 3, 27 février 2020, n° 18-24653 (NP)
La délivrance d'un avis mettant fin à un bail à long terme pour cause d'âge du preneur n'ouvre pas à celui-ci la faculté de demander le report de sa date d'effet à la fin de l'année culturale où il deviendra bénéficiaire d'une retraite à taux plein.Bail rural – Clauses environnementalesCass. civ. 3, 6 février 2020, n° 18-25460 (NP)
Le non respect de la clause du bail selon laquelle les terres seront cultivées dans le cadre des contraintes agro-environnementales et selon des méthodes agro-biologique, expose le preneur à la résiliation du bail.Cession du bail rural – preneur de bonne foi (NON)Cass. civ. 3, 6 février 2020, n° 18-24425 (NP)
Le fait, pour le preneur, de mettre le bail à disposition d'une EARL sans en informer le bailleur et temps utile et de procéder à un échange en jouissance des parcelles louées sans agrément du propriétaire, est de nature à le priver du droit de céder le bail à son descendant.Bail rural – CongéCass. civ. 3, 23 janvier 2020, n° 18-22159 (NP)
Les conditions de fond de la reprise s'appréciant à la date d'effet du congé, le preneur peut, sans limitation de délai, invoquer un fait inconnu de lui dans les quatre mois de la délivrance de ce congé dès lors qu'il s'en déduit l'impossibilité de la reprise (en l'espèce un partage de l'indivision dont il résultait que le bénéficiaire du congé n'était plus descendant du propriétaire).2019
Bail rural – Défaut d'exploitationCass. civ. 3, 28 novembre 2019, n° 17-31246 (NP)
L'absence de toute plantation et de préparation du sol durant six années après la conclusion du contrat caractérise un manquement du preneur à ses obligations.Bail rural – Congé repriseCass. civ. 3, 14 novembre 2019, n° 17-31618 (NP)
Il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l'auteur, de prévoir le mode d'exploitation des terres reprises et d'en informer loyalement le preneur évincé; s'il prétend d'abord utiliser les moyens d'exploitation d'une société dont il est membre, il ne peut ensuite se raviser et opter pour un projet d'achat des équipements nécessaires.Bail rural – Replantation de vigneCass. civ. 3, 14 novembre 2019, n° 18-18202 (NP)
Les frais de replantation ne constituent pas une amélioration mais l'obligation du bailleur d'assurer la permanence et la qualité des plantations. Il en résulte que le montant de l'indemnité due au preneur ne doit pas être déterminé conformément aux dispositions de l'articel L 411-71 du code rural.Bail rural – Sous-location prohibéeCass. civ. 3, 14 novembre 2019, n° 18-12170 (NP)
Le fait d'avoir laissé une société commerciale de loisirs implanter des tyroliennes sur les terres prises à bail rural constitue une cause de résiliation pour sous-location prohibée.Bail rural – Association au bailCass. civ. 3, 14 novembre 2019, n° 18-12276 (NP)
La demande d'association d'un descendant à un bail rural portant sur des biens mis à disposition d'une EARL peut être rejetée lorsque l'EARL n'a pas obtenu l'autorisation administrative d'exploiter qui lui était nécessaire.Bail rural – Pluri-activitéCass. civ. 3, 24 octobre 2019, n° 18-17609 (NP)
Le bénéficiaire de la reprise exerçant une autre profession doit justifier pouvoir se consacrer aux travaux de façon effective et permanente sans se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation.Bail rural – Pluri-activitéCass. civ. 3, 24 octobre 2019, n° 18-16582 (NP)
Le congé ne peut être validé au bénéfice d'un candidat qui ne rapporte par la preuve de la compatibilité de ses activités extra-agricoles avec la participation aux travaux de façon effective et permanente.Convention de mise à disposition par la SAFERCass. civ. 3, 24 octobre 2019, n° 18-18642 (NP)
La convention de mise à disposition conclue par un propriétaire avec la SAFER, en application des articles L. 142-6 et L. 142-7 du code rural et de la pêche maritime, est exclusive du statut du fermage et l'occupant demeuré dans les lieux à l'issue de la convention initiale en peut se pretendre titulaire d'un bail rural en l'absence d'un accord direct entre lui et le propriétaire.Conversion du métayage en fermageCass. civ. 3, 10 octobre 2019, n° 17-28862 (P)
Une cour d'appel ne peut prononcer la conversion d'un bail à métayage en bail à ferme sans rechercher concrètement si cette conversion, en ce qu'elle prive la GFA de la perception en nature des fruits de la parcelle louée et en ce qu'elle est dépourvue de tout système effectif d'indemnisation, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens.Bail rural – Travaux exécutés par le preneurCass. civ. 3, 10 octobre 2019, n° 18-16265 (NP)
La prise en charge de travaux d'irrigation par le preneur peut constituer la contrepartie contractuelle de la mise à disposition et s'imputer sur le loyer dû.Bail rural – CopreneurCass. civ. 3, 12 septembre 2019, n° 18-11721 (NP)
Le défaut de participation effective d'un copreneur à la mise en valeur du bien loué justifie le refus d'autorisation de cession du bail, mais ne peut constituer un motif de résiliation que s'il est de nature à porter préjudice au bailleur.Cession – bonne foi du preneurCass. civ. III, 11 juillet 2019, n° 18-14783 (NP)
L'autorisation de céder le bail ne peut être accordée qu'au preneur qui s'est constamment acquitté de toutes les obligations résultant de son bail. La circonstance que le bail s'est renouvelé n'efface pas les manquements antérieurement commis.Indemnité au preneur sortantCass. civ. III, 6 juin 2019, n° 17-23777 (NP)
Pour prétendre à l'indemnisation de travaux d'amélioration, la société preneuse doit établir qu'elle a respecté la procédure d'autorisation préalable à laquelle ces travaux étaient soumis, nonobstant la circonstance que les bailleurs, étant les seuls associés de la société, avaient nécessairement donné de manière tacite un accord pour leur réalisation.Contrôle des structuresCass. civ. III, 6 juin 2019, n° 17-21444
L'autorisation administrative d'exploiter doit être justifiée par la société bénéficiaire de la mise à disposition des terres louées, peu important que le candidat à la cession de bail en soit dispensé à titre personnel.Prohibition des pas-de-porteCass. civ. III 6 juin 2019, n° 17-19486 (P)
L'indemnité versée par le preneur entrant au preneur sortant en application d'un procès verbal de conciliation établi par le président du TPBR reste illicite et doit être restituée.Cession prohibéeCass. civ. III 6 juin 2019, n° 18-12667 (NP)
La liquidation judiciaire des bailleurs n'emporte aucune dérogation à l'interdiction d'ordre public de toute cession, hors du cercle familial, d'un bail rural en cours, même du consentement des bailleurs ou de celui du mandataire qui se substitue à eux.Cession prohibéeCass. civ. III 6 juin 2019, n° 17-21335 (NP)
La cession prohibée d'un bail rural, même si elle ne porte que sur une partie minime des biens loués, est sanctionnée par la résiliation du bail.Loyer du bail renouveléCE 29 mai 2019, n° 421101
Les améliorations apportées par le preneur ne peuvent en principe être prises en considération pour le calcul du loyer à l'occasion du renouvellement du bail.Bail – UsufruitierCass. civ. 3, 14 mars 2019, n° 17-27560 (NP)
L'avenant par lequel l'usufruitier accorde au locataire une réduction de la moitié du montant du loyer, sans l'accord des nus-propriétaires, doit être déclaré nul en application de l'article 595 alinéa 4 du code civil.Cession de bail – autorisation préalableCass. civ. 3, 14 mars 2019, n° 17-26829 (NP)
Saisi d'un litige relatif à une cession de bail nécessitant pour le cessionnaire une autorisation d'exploiter, le juge n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif, mais il peut le faire en vue d'une bonne administration de la justice.Bail rural – plantations – accessionCass. civ. 3, 14 mars 2019, n° 17-27551 (NP)
L'avenant par lequel le bailleur renonce au droit d'accession à la propriété des plantations réalisées par le preneur, à défaut de précision contraire, produit effet à l'égard de l'ensemble des plantations réalisées depuis l'entrée en jouissance, y compris celles déjà en place lors de la signature de l'avenant.Bail verbal – propriété indiviseCass. civ. 3, 14 mars 2019, n° 17-22208 (NP)
La demande en reconnaissance d'un bail verbal est rejetée faute d'éléments permettant d'établir la volonté de tous les indivisaires de consentir un bail rural.Bail rural – reprise – congéCass. civ. 3, 21 février 2019, n° 17-23881 (NP)
Un congé reprise mentionnant seulement l'adresse du bénéficiaire à la date de sa délivrance sans désigner l'habitation qu'occupera le repreneur à proximité du bien repris pour l'exploiter demeure contestable au-delà du délai de forclusion de 4 mois.Bail rural – contrôle des stucturesCass. civ. 3, 7 février 2019, n° 17-22168 (NP)
Le repreneur d'un fonds rural doit être en règle avec le contrôle des structures à la date d'effet du congé et la validation judiciaire antérieure de l'autorisation d'exploiter est sans effet si, devenu depuis pluriactif, sa situation a changé avant cette date.Bail rural – cessionCass. civ. 7 février 2019, n° 17-23113 (NP)
Le preneur ne peut céder son bail à son partenaire pacsé que s'il est démontré que celui-ci participait effectivement à l'exploitation des terres données à bail.Bail rural – copreneursCass. civ. 3, 7 février 2019, n° 17-31024 (NP)
En prononçant la résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage sans répondre aux conclusions qui soutenaient que les mises en demeure avaient été adressées au couple de copreneurs par une seule lettre alors que chacun des époux copreneurs devait être destinataire d'une mise en demeure, la cour n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.Bail rural – copreneursCass. civ. 3, 24 janvier 2019, n° 17-21685 (NP)
Un bail consenti à deux enfants copreneurs peut dégénérer en deux baux verbaux distincts si les deux enfants ont décidé de faire cesser la mise à disposition du GAEC au sein duquel ils exploitaient en commun, et ont exercé leur activité séparément au su de leur parents bailleurs pendant près de 10 ans.Bail rural – décès du preneurCass. civ. 3, 24 janvier 2019, n° 17-22681 (NP)
Les ayants droit du preneur décédé ne peuvent prétendre à la continuation du bail dénoncé par les bailleurs sans établir que leur participation à l'exploitation avait été régulière et non limitée à un concours occasionnel sur deux périodes de 1 mois et 4 mois.2018
Bail à long termeCass. Civ. III, 15 novembre 2018, n° 17-16173 (NP)
Le bail renouvelé issu d'un bail à long terme échu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006 relève du régime commun statutaire.Bail de petite parcelleCass. Civ. III, 15 novembre 2018, n° 17-15387 (NP)
Les parties peuvent conventionnellement soumettre un bail conclu sur une surface inférieure au seuil des petites parcelles à l'ensemble des dispositions du statut du fermage, notamment au droit de préemption. Le juge du fond peut souverainement déduire l'intention des parties d'une clause du compromis de vente prévoyant la purge du droit de préemption du fermier en place.Défaut de paiement du fermageCass. civ. III, 13 septembre 2018, n° 17-14301 (P)
La résiliation du bail rural pour défaut de paiement n'est encourue que si les mises en demeure reproduisent exactement les dispositions pertinentes de code rural.Indemnité au preneur sortant — plantationsCass. civ. III, 13 septembre 2018, n° 17-10492 (NP)
La replantation de vigne effectuée par le preneur peut donner lieu à indemnisation en fin de bail au titre des améliorations dès lors que le preneur qui avait pris une vieille vigne restituait une vigne en état de production. Le preneur ne peut, par une clause stipulée dans le contrat, renoncer valablement à un droit à indemnisation résultant de plantations réalisées plusieurs années après la conclusion du bail. La Cour d'appel a validé la méthode de l'expert consistant à appliquer au barème diffusé par le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne un amortissement déterminé en fonction de l'espérance de vie de la vigne qu'il a fixé à 39 années de production (10 années restantes).Cession prohibéeCass. civ. III, 13 septembre 2018, n° 17-14722 (NP)
La cession qui résulte du fait que le preneur s'est retiré de la société constituée avec son fils et à laquelle les biens loués ont été mis à disposition, ne peut être autorisée a posteriori par le juge et justifie la résiliation du bail.Cnotrôle des structuresCass. civ. III, 13 septembre 2018, n° 16-17637 (NP)
L'absence de justification envers le bailleur, malgré ses demandes réitérées, de la superficie exploitée par le preneur en cours de bail ne constitue pas un motif de résiliation.Cession de bail et contrôle des structuresCass. civ. III, 28 juin 2018, n° 16-28141 (NP)
La cession d'un bail portant sur des biens mis à disposition d'une société est conditionnée au respect de la réglementation sur le contrôle des structures par la société bénéficiaire de la mise à dispositon et non par le preneur personnellement.Obligation d'exploiterCass. civ. III, 14 juin 2018, n° 17-18932 (NP)
Le bailleur ne peut renoncer au droit d'ordre public de se prévaloir d'un manquement aux obligations prévues à l'article L 411-37 du code rural, même s'il n'ignore pas que l'un des copreneurs n'était pas associé de l'EARL et ne participait pas aux travaux.Amélioration pour replantationCass. civ. III, 31 mai 2018, n° 17-15169 (NP)
Le preneur qui a loué une vieille vigne et restitue une vigne en bon état de production a droit à une indemnité pour amélioration calculée en application de l'article L 411-71 du code rural.Aptitude du cessionnaire à exploiter personnellementCass. civ. III, 31 mai 2018, n° 17-20935 (NP)
La cession du bail peut être refusée lorsqu'elle est de nature à nuire aux intérêts légitimes du bailleur, entendus comme la garantie que doit présenter le candidat cessionnaire pour la bonne exploitation du fonds donné à bail. En l'espèce, la cour d'appel a souverainement retenu que l'importance de l'exploitation déjà mise en valeur par l'EARL dont la cessionnaire pressentie était la seule associée exploitante, la co-gérance d'une société commerciale en plein développement et l'éloignement géographique des terres données à bail de son domicile, ainsi que du lieu où étaient fixés ses principaux intérêts économiques, constituaient, pris dans leur ensemble, un obstacle à une participation aux travaux de façon effective et permanente, qui ne se limitait pas un rôle de direction et de surveillance, et a pu en déduire que l'autorisation de cession ne pouvait être accordée.Cession du bail – contrôle des structuresCass. civ. III, 12 avril 2018, n° 17-16965 (P)
La cessionnaire d'un bail rural n'est pas tenue de remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ni d'être personnellement titulaire d'une autorisation administrative d'exploiter dès lors que la société à laquelle les biens loués ont été mis à disposition, et au sein de laquelle la cessionnaire est associée exploitante, a obtenu une autorisation d'exploiter antérieurement à la cession.Congé – contrôle des structuresCass. civ. III, 12 avril 2018, n° 17-11486 (P)
Le juge ne peut invalider un congé sans rechercher, au besoin d'office, si le preneur est en règle avec le contrôle des structures.Prix du bail renouveléCass. civ. III, 5 avril 2018, n° 17-15832 (NP)
Le prix du bail renouvelé doit être fixé compte tenu de l'état de la parcelle au moment de son évaluation, mais sans prise en compte des améliorations faites par le preneur, lesquelles sont indemnisées en fin de bail.Bail rural – CessionCass. civ. 3, 15 février 2018, n° 16-25816 (NP)
La cession du bail portant sur des parcelles mises à disposition d'une société d'exploitation peut être refusée si cette société n'a pas sollicité l'autorisation d'exploiter qui lui était nécessaire.Bail rural – RepriseCass. civ. 3, 15 février 2018, n° 16-25772 (NP)
Lorsque le bien repris est destiné à être exploité par mise à disposition consentie par le repreneur à une société, le congé doit mentionner cette circonstance.Prescription des manquementsCass. civ. 3, 1 février 2018, n° 16-18724 (P)
La cession du bail rural et la sous-location constituent des manquements à une prohibition d'ordre public ouvrant au bailleur le droit d'agir en résiliation à tout moment dans les limites de la prescription quinquennale, laquelle ne peut commencer à courir qu'à compter de la cessation du manquement imputé au preneur.2017
Contrôle des stucturesCAA Douai 21 décembre 2017, n° 16DA01087
Avant la date d'effet du congé, le bien n'est pas libre de location et le Préfet ne peut décider que le projet du bénéficiaire de la reprise relève du régime déclaratif dérogatoire applicable aux biens de famille.Dans le même sens : CAA Nancy 14 décembre 2017, n° 17NC00342 : Si le préfet statue avant la date d'effet du congé, il ne peut considérer que le bien est libre de location.
Bail conclu par une communeCAA Nancy 14 décembre 2017, n° 16NC00388
En choisissant délibérément de louer ses biens à un exploitant de la commune plutôt qu'à un jeune agriculeur en phase d'installation, la commune, qui n'a pas respecté l'ordre des priorités fixé à l'article L 411-15 CRPM, a commis une faute engageant sa responsabilité.Défaut de paiementCass. civ. 3, 7 décembre 2017, n° 16-21630
Deux défauts de paiement du fermage qui n'ont été régularisés que plus de 3 mois après mise en demeure et qu'après saisine du tribunal par le bailleur, sont sanctionnés par la résiliation en l'absence de raisons sérieuses et légitimes.Reprise pour exploiterCass. civ. 3, 7 décembre 2017, n° 16-21605 16-21826
Pour annuler le congé délivré en vue d'exploiter, la cour d'appel peut souverainement retenir que le bénéficiaire de la reprise, responsable des services informatiques d'une société multinationale, demeurant à une centaine de kilomètres du bien repris et produisant un budget prévisionnel faisant état de produits symboliques, ne justifie pas qu'il pourra se consacrer à l'exploitation du bien repris, habiter à proximité du fonds et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente.Prescription de l'action en résiliationCass. civ. 3, 23 novembre 2017, n° 16-20065 (P)
L'action en résiliation du bail qui a été apporté à une société d'exploitation sans accord préalable du bailleur, se prescrit par 5 ans à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l'apport litigieux.Loyer du bail renouveléCass. civ. 3, 6 juillet 2017, n° 16-15607 (NP)
Pour fixer le prix du bail renouvelé, il ne doit pas être tenu compte des améliorations apportées au fonds loué par le preneur, dès lors que celles-ci ne peuvent être indemnisées qu'à la fin de la relation contractuelle.ÉvaluationCass. civ. 1, 20 avril 2017, n° 16-15214
Les biens attribués en nue-propriété à un héritier qui en est locataire sont justement évalués comme des biens libres, étant observé que pour l'évaluation de la nue-propriété il sera tenu compte du fermage qu'il verse à sa mère, celui-ci étant pris en considération pour l'évaluation de son usufruit.Congé pour reprise – Fraude à la loiCass. civ. 3, 30 mars 2017, n° 16-12319
La donation transgénérationnelle intervenue 3 mois avant la délivrance du congé par la donatrice au bénéfice de son conjoint ne constitue pas en soi une fraude affectant le congé lui-même et justifiant son annulation.2016
SAFER – Droit de préemptionCass. civ. 3, 17 novembre 2016, n° 15-18339 (NP)
L'article L 143-6 alinéa 2 du code rural, qui fait obstacle au droit de préemption de la Safer face à un preneur en place depuis au moins trois ans, ne peut s'appliquer qu'au profit d'un preneur en place remplissant les conditions prévues par l'article L 412-5 du même code pour bénéficier du droit de préemption.Décès d'un copreneurCass. civ. 3, 17 novembre 2016, n° 15-21814
En l'absence de résiliation dans les 6 mois du décès d'un copremeur, le bail passe aux conjoint et héritiers du défunt et le congé délivré au conjoint copreneur en raison de son âge, sans être signifié aux autres ayants-droit, doit être annulé, même si ces derniers n'ont pas participé à l'exploitation du fonds loué du vivant du défunt.Contrôle des structuresCass. civ. 3, 14 avril 2016, n° 15-15781 (P)
L'effet rétroactif de l'annulation par le tribunal administratif d'une autorisation d'exploiter délivrée au cessionnaire fait obstacle à la cession, même si la société au sein de laquelle le cessionnaire envisageait d'exploiter a, postérieurement à la date prévue pour la cession, formulé une demande et obtenu une autorisation devenue définitive.Contrôle des structuresCass. civ. 3, 17 mars 2016, n°14-27017 (NP)
La durée de détention pour la qualification de bien de famille doit être vérifiée en la personne de l'auteur du candidat à l'exploitation.Accession du bailleurCass. civ. 3, 25 février 2016, n° 14-26845 14-29085 (NP)
En l'absence d'accord entre les parties, les aménagements réalisés par le preneur deviennent la propriété du bailleur lors du renouvellement du bail.Mise à dispositionCass. civ. 3, 28 janvier 2016, n° 13-23334 (NP)
Le bailleur ne peut soutenir avoir été induit en erreur par l'information tardive relative à la transformation en EARL du GAEC auquel les biens loués ont été mis à disposition, dès lors qu'il a accepté pendant 15 ans les paiements de l'EARL.2015
Contrôle des structuresCass. civ. 3, 17 décembre 2015, n° 14-24983
La procédure de simple déclaration pour les biens de famille n'est pas applicable lorsque le bien repris doit être exploité au sein d'un GAEC dès lors qu'en application des dispositions de l'article L 411-58 du code rural, c'est la société qui doit être titulaire de l'autorisation d'exploiter.Contrôle des structuresCass. civ. 3, 19 novembre 2015, n° 14-19706
Si l'exploitation irrégulière au regard du contrôle des structures est prescrite en application des dispositions en vigueur avant 1999, les bailleurs ne peuvent plus s'en prévaloir à l'encontre des preneurs, même si le bail a été renouvelé depuis.Mise à dispositionCass. civ. 3, 22 octobre 2015, n° 14-11411
Le preneur d'un bien mis à disposition d'une société d'exploitation encourt la résiliation du bail s'il devient associé non exploitant au sein de la société.Cession de bailCass. civ. 3, 8 octobre 2015, n° 14-20101
La demande judiciaire d'autorisation de cession du bail postérieure à la date d'effet du congé est néanmoins recevable dès lors qu'une demande d'autorisation amiable a été adressée au bailleur avant cette date.Cession de bailCass. civ. 3, 7 juillet 2015 n° 14-16569
Le fait que l’un des copreneurs, prenant sa retraite, se soit retiré du GAEC au profit duquel les biens loués ont été mis à disposition constitue un manquement aux obligations du bail faisant obstacle à l’autorisation de cession du bail à un descendant.Bail verbalCass. civ. 3, 7 juillet 2015, n° 14-14651
Le bail verbal n’est pas opposable aux donataires du bien dont l’acte de donation mentionne qu’il est libre de toute occupation, quand bien même le donateur « percevait les loyer versés par l’exploitant qui exploitait au vu et au su de tous », dès lors qu'il n'est pas établi que les donataires avaient eux-mêmes connaissance de l'existence du bail.Illégalité de l'arrêté fermageCAA Nantes 2 juillet 2015, n° 14NT01832
L'illégalité de l'arrêté préfectoral fixant le montant des fermages ne rend pas l'État redevable des loyers à la place du fermier.Contrôle des structuresCass. civ. 3, 24 juin 2015, n° 14-14772
Le juge ne peut valider un congé sans rechercher, au besoin d'office, si la reprise nécessite une autorisation préalable d'exploiter.Décès du preneurCass. civ. 3, 24 juin 2015, n° 13-27652
Pour attribuer le bail aux parents du preneur décédé qui, bien que retraités, remplissaient la condition de participation effective à l'exploitation, la Cour d'appel pouvait prendre en considération l'autorisation d'exploiter obtenue par la société au profit de laquelle les biens loués ont été mis à disposition, même non définitive, le juge judiciaire n'ayant pas l'obligation de surseoir à statuer jusqu'à l'issue du contentieux administratif.Contrôle des structuresCass. civ. 3, 23 juin 2015, n° 14-11960
En cas de cession d'un bail portant sur des parcelles mises à disposition d'une société d'exploitation, l'autorisation d'exploiter dont bénéficie la société dispense l'éventuel candidat à la cession du bail, portant sur ces mêmes terres, d'obtenir lui-même l'autorisation. Le remplacement de la gérante par une associée pluriactive rendait nécessaire cette autorisation.IndivisibilitéCass. civ. 3, 23 juin 2015, n° 14-14689
L'indivisibilité du bail cesse à son expiration ce qui autorise les héritiers d'une partie des biens loués à délivrer seuls congé sur la partie des biens dont ils sont devenus seuls propriétaires.Expérience professionnelleCass. civ. 3, 19 mai 2015, n° 14-13320
La qualité de chef d'exploitation pendant 5 ans sur une surface au moins égale à 1/2 UR ne procure pas la capacité professionnelle requise du bénéficiaire de la reprise si l'activité s'est limitée à la direction et à la surveillance de l'exploitation.Plan de redressementCass. Com. 19 mai 2015, n° 14-10367
Après l'adoption d'un plan de redressement, les contrats en cours se poursuivent conformément aux règles qui leur sont applicables de sorte que le bailleur peut, au cours de l'exécution de ce plan, délivrer un congé aux preneurs ayant atteint l'âge de la retraite.Conditions de la repriseCass. civ. 3, 12 mai 2015, n° 13-28404
Le bénéficiaire de la reprise doit avoir les moyens financiers d'acquérir le cheptel et le matériel nécessaire à l'exploitation. À défaut, le congé est annulé.Contrôle des structuresCass. civ. 3, 15 avril 2015, n° 13-26101
La condition de détention pendant neuf ans au moins du bien transmis, posée à l'article L 331-2-II du CRPM, concernant les « biens de famille », doit s'apprécier en la seule personne de l'auteur de cette transmission sans qu'il soit possible d'y ajouter la détention de son propre auteur.Association tacite au bail ruralCass. civ. 3, 25 mars 2015, n° 13-18874
Le conjoint du preneur ne peut prétendre avoir été tacitement associé au bail rural sans faire la preuve d'un accord non équivoque du bailleur.Obligation d'exploitation personnelleCass. civ. 3, 24 mars 2015, n° 14-14310
Le preneur qui a cessé depuis plusieurs années d'exploiter personnellement les biens loués en confiant à un prestataire de services l'exécution de tous les travaux agricoles ne peut être regardé comme de bonne foi et le manquement à ses obligations est suffisamment grave pour justifier le refus d'autorisation de céder le bail.Loyer du bail renouveléCass. civ. 3, 11 mars 2015, n° 13-25787 (P)
Le prix du bail renouvelé prend effet à la date du renouvellement, quelle que soit la date de la saisine du tribunal paritaire.2014
Droit de repriseCass. civ. 3, 16 décembre 2014, n° 13-25173
L'auteur du congé doit produire des pièces démontrant que le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de capacité financières pour acquérir le chepet et le matériel nécessaire.Contrôle des structuresCass. civ. 3, 5 novembre 2014, n° 13-10888 (P)
Les cessionnaires d'un bail rural n'ont pas à obtenir personnellement une autorisation d'exploiter dès lors que les biens loués ont été mis à disposition d'un GAEC qui a lui même obtenu cette autorisation.Bail d'un bien de communautéCass. civ. 3, 30 septembre 2014, n° 13-20421
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre donner à bail un fonds rural dépendant de la communauté, ni autoriser sa cession.Droit de préemptionCass. civ. 3, 2 juillet 2014, n° 13-17768 (P)
L'exception au droit de préemption du preneur tenant au lien de parenté de l'acquéreur (parent ou allié jusqu'au 4ème degré inclus) ne s'applique pas en cas d'acquisition lors d'une vente aux enchères publiques.Cession de bailCass. civ. 3, 4 juin 2014, n° 13-17854 (P)
La cession du bail ne peut être refusée au preneur pour des faits antérieurs au transfert du bail dont il a bénéficié en application de l'article L. 411-34 du code rural.Indemnité au preneur sortantCass. civ. 3, 21 mai 2014 n° 13-15476 (P)
Le preneur dont le bail est résilié pour cession prohibée a le droit d'être indemnisé pour les améliorations faites par le cessionnaire illégitime.Obligation d'exploitation personnelleCass. civ. 3, 7 mai 2014, n° 13-14838 (P)
Le bénéficiaire de la reprise qui est tenu de se consacrer personnellement à l'exploitation du bien repris ne remplit pas cette condition s'il envisage, fût-ce en raison de son handicap. de confier l'intégralité de l'exécution des travaux à un prestataire de services.Droit de préemptionCass. civ. 3, 7 mai 2014, n° 13-11776 (P)
Lorsque la préemption est exercée par l'un des époux copreneurs, seuls ses biens propres et la moitié des biens communs doivent être pris en compte pour apprécier la condition du surface fixée à l'article L. 412-5 du code rural.Bail à long termeCass. civ. III, 9 avril 2014, n° 12-12388 (P)
L'exclusion, pour les baux à long terme, du droit de prorogation au profit du preneur proche de l'âge de la retraite, est d'ordre public.Contrôle des structuresCass. civ. III, 9 avril 2014, n° 13-10562 (P)
Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.Cession du bail – OpposabilitéCass. civ. III, 9 avril 2014, n° 13-10945 (P)
La cession du bail rural, même autorisée en justice, n'est opposable au bailleur que si, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, elle lui a été signifiée ou si celui-ci a été partie à l'acte de cession.Résiliation conventionnelleCass. civ. III, 26 mars 2014, n° 13-13433 (NP)
Le bénéficiaire d'une cession, qui dispose d'un droit personnel au renouvellement du bail, ne peut valablement y renoncer avant qu'il ne lui soit acquis.Reprise pour exploiterCass. civ. III , 12 mars 2014, n° 12-26388 (P)
Lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition d'une société, le congé doit mentionner cette circonstance.Défaut de paiement – raison sérieuse et légitimeCass. civ. III, 12 mars 2014, n° 12-29406 (P)
L'action en fixation du prix du bail renouvelé engagée par le preneur induisant une incertitude sur le prix du fermage peut constituer une raison sérieuse et légitime au retard de paiement du fermage.Obligation d'exploitation personnelleCass. civ. III, 11 mars 2014, n° 12-28456
Le juge peut annuler le congé délivré au profit d'un bénéficiaire exerçant une autre activité professionnelle et envisageant de confier l'exploitation des terres reprises à un entrepreneur de travaux agricoles sans investir dans du matériel agricole.Droit de préemptionCass. civ. 3, 13 février 2014, n° 13-40073 (QPC)
L'exception familiale au droit de préemption du preneur, proportionnée à la finalité de la loi qui tend à établir un équilibre entre les intérêts du preneur et les intérêts familiaux des propriétaires, n'est pas contraire au principe constitutionnel d'égalité.2013
Pas-de-porteCass. com. III, 17 décembre 2013, n° 12-260707
La preuve du pas-de-porte obtenue illicitement (en violation du secret professionnel bancaire) est irrecevable.Bailleur usufruitierCass.civ. III, 2 octobre 2013, n° 12-22501
Le juge ne peut valider un bail conclu avec le seul usufruitier sans rechercher si le preneur pouvait s'abstenir de toute vérification lors de la conclusion du bail.pas-de-porteCA Limoges 20 juin 2013, n° 12/004301
La cession onéreuse au preneur entrant par le preneur sortant des améliorations qu'il a réalisées sur le fonds loué constitue une cession de bail illicite.CopreneursCass. civ. III, 5 juin 2013, n° 12-18465 (P) et 12-16324 (NP)
La circonstance qu'un des copreneurs n'est pas associé au sein de la société à la disposition de laquelle les terres louées ont été mises, constitue un motif d'opposition à la cession du bail (12-18465).Transmission du bail par décèsCass. civ. III, 24 avril 2013, n° 12-14579 (P)
L'ayant droit du preneur décédé ne peut prétendre à la continuation du bail rural s'il n'est pas en règle au regard du contrôle des structures, même en l'absence d'exercice par le bailleur de son droit de résiliation dans les six mois du décès.CopreneursCA Reims 30 avril 2013, n° 11/03543
Lorsqu'un des copreneurs est associé non exploitant de la société au profit de laquelle les vignes louées ont été mise à disposition, son manquement à l'obligation personnelle d'exploitation est caractérisé, peu important que l'autre copreneur respecte lui cette obligation d'exploitation personnelle, mais ne peut être sanctionné que s'il préjudicie au bailleur.Métayage - Mise à dispositionCA Reims 30 avril 2013, n° 12/00268, 570.
Les dispositions de l'article L. 417-10 du code rural applicables sont celles en vigueur au jour de la mise à disposition.Indivisibilité du bailCass. civ. III, 10 avril 2013, n° 12-14837 (P)
L'indivisibilité du bail cesse à son expiration et la reprise de la totalité de la surface recueillie par un des ayants-droit du bailleur d'origine n'est pas une reprise partielle.Reprise partielleCA Dijon 7 mars 2013, n° 12/00486
Dès lors qu'un même bailleur loue à un même preneur plusieurs parcelles par deux baux distincts, la reprise exercée à la fin d'un des baux est une reprise partielle soumise aux dispositions de l'article L. 411-62 du CR.Fermage illiciteCass. civ. 6 mars 2013, n° 12-13772 (NP)
Lorsque l'action en nullité du fermage illicite est prescrite, la répétition des sommes versées ne peut être ordonnée.2012
Pas-de-porteCass. civ. III, 12 décembre 2012, n° 12-40075 (P)
L'interdiction des pas-de-porte ne porte atteinte ni au droit de propriété, ni au principe d'égalité, ni au principe de sécurité juridique, ni à la liberté d'entreprendre, tels que constitutionnellement garantis.RepriseCass. civ. III, 12 décembre 2012, n° 11-25960 et 11-25961 (P)
Un établissement public hospitalier n'a pas d'objet agricole permettant d'exercer le droit de reprise et l'augmentation de ses ressources par l'exploitation directe de ses biens ne constitue pas une utilisation à une fin d'intérêt général au sens de l'article L. 415-11 CRPM.Echéance du bailCass. civ. 3, 27 novembre 2012, n° 11-22047 (NP)
S'il résulte de la convention des parties que l'absence d'autorisation de plantation, si cette autorisation était sollicitée, constituait un cas de force majeure différant le point de départ du bail pour les parcelles non plantées, la date d'effet du congé délivré en fin de bail peut être différenciée selon la date de plantation des parcelles louées.Révision du loyerCass. civ. 3, 27 novembre 2012, n° 11-22046 (NP)
La demande de révision du loyer d'un bail à long terme à chaque échéance de 9 ans, en cas de modification de l'arrêté préfectoral, n'est enfermée dans aucun délai. L'arrêté du Préfet de l'Aisne fixant le loyer des vignes plantées en monnaie est applicable au bail portant à l'origine sur des terres nues dès lors qu'à la date de la demande les vignes étaient en production.évaluationCass. civ. 3, 31 octobre 2012, n° 11-20164 (NP)
La valorisation de parts sociales peut dissimuler un pas-de-porte prohibé si le bail est consenti au cessionnaire des parts qui met les biens loués à disposition de la société.Apport du bailCass. civ. 3, 31 octobre 2012, n° 11-23194 (P)
L'apport du bail rural n'est autorisé par l'article L. 411-38 du CRPM qu'au profit d'une société civile. Mais, la transformation ultérieure de la société civile en société commerciale , sans création d'une personne morale nouvelle, ne constitue pas pour autant une cession prohibée.Destruction partielleCass. civ. 3, 30 octobre 2012, n° 11-25275 (NP)
Seul le preneur peut se prévaloir d'une destruction partielle des biens loués pour demander la résiliation du bail.Mise à dispositionCass. civ. III, 3 octobre 2012, n° 11-21187 (NP)
A supposer que l'absence d'exploitation personnelle d'un copreneur soit un manquement aux obligations découlant de l'article L. 411-37 du CRPM, encore faut-il, pour le sanctionner, constater qu'il porte préjudice au bailleur.Contrôle des structuresCass. civ. III, 3 octobre 2012, n° 11-19686 (P)
Lorsque des biens loués sont mis à disposition d'une société, c'est cette dernière qui doit justifier le cas échéant de l'autorisation administrative d'exploiter, et non l'associé preneur - Cassation au visa des articles L 411-34 et L 331-2 du CRPM.UsufruitierCass.civ. III, 19 septembre 2012, n° 11-22725 (NP)
L'usufruitier qui donne à bail un fonds rural sans le concours du nu-propriétaire doit indemniser le preneur du préjudice qu'il subit du fait de la nullité du bail.RepriseCass. civ. III, 5 septembre 2012, n° 11-13783 (NP)
Le bénéficiaire de la reprise qui envisage d'assurer l'exploitation pendant ses semaines de vacances et de RTT en envisageant de s'allouer les services d'une entreprise de travaux agricoles ne remplit pas la condition de participation effective et permanente aux travaux, qui ne se limite pas à la direction et à la surveillance de l'exploitation.CessionCass. civ. III, 3 juillet 2012 n° 11-17277 (NP)
Dès lors que l'EARL se prétend locataire de son propre chef des terres précédemment louées à l'un de ses associés, le juge ne peut prononcer la résiliation du bail pour cession prohibée sans établir la réalité de la cession alléguée.Décès du preneurCass civ. 3, 30 mai 2012, n° 11-13830 (NP)
Pour exiger la continuation du bail après le décès du preneur, le conjoint doit prouver une participation effective et suffisante à l'exploitation de son époux, non circonscrite à l'exécution d'une partie des tâches administratives.Interprétation de clauses contradictoiresCass. civ. 3, 23 mai 2012, n° 11-14626 (NP)
La durée du bail prime sur son terme — en l'espèce (?) — lorsque les stipulations contractuelles sont contradictoires.RésiliationCass. civ. 3, 23 mai 2012 n° 11-14626 (NP)
L'échange de parcelles sans information préalable du bailleur ne peut justifier la résiliation en l'absence de préjudice démontré pour le bailleur.IndivisibilitéCass. civ. 3, 22 mai 2012, n° 11-17184 (NP)
L'indivisibilité du bail cesse a son expiration et le copartageant devenu seul propriétaire d'une partie des biens loués a qualité pour délivrer seul le congé pour reprendre ces parcelles.CessionCass. civ. 22 mai 2012, n° 10-23307 (NP)
Si le fils de la preneuse septuagénaire a été vu en train de nourrir les bovins, en l'absence de contrat de travail ou de prestation, cela peut suffire à prouver que la cession de bail non autorisée est effective.RésiliationCass. Civ. 3, 14 février 2012, n° 10-26020 (NP)
L'utilisation de 50 % des parcelles louées pour stocker gravats et fumier justifie la résiliation du bail.co-preneursCass. civ. III, 14 février 2012, n° 10-28804 (NP)
La circonstance que l'un des époux copreneurs ne soit pas associé du GAEC auquel les biens loués ont été mis à disposition peut être invoquée par le bailleur à l'appui de son refus d'autoriser la cession du bail à un descendant.CessionCass. civ. III, 4 janvier 2012, n° 11-10066 (NP)
La cession du bail peut être refusée à une cessionnaire dépourvue de diplôme agricole et n'envisageant pas d'abandonner sa profession actuelle de comptable.2011
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