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Le rapport successoral de la donation de droits démembrés

Dernière mise à jour: 21 juin 2015

Les questions posées ont trait à la détermination de la masse successorale pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire, ainsi qu’à la détermination de la masse à partager.

On connaît bien le principe énoncé en termes voisins par l’article 860 du Code civil pour ce qui concerne le rapport à fin d’égalité (« le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ») et par l’article 922 pour ce qui concerne le calcul de la masse successorale (les biens donnés par le de cujus sont pris en compte « d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession »). Dans l’évaluation actuelle des biens antérieurement donnés, on ne doit exclure que les variations d’état ou les fluctuations de valeur imputables au donataire

Si l’usufruit réservé par le donateur s’éteint au décès de ce dernier, le bien donné en nue-propriété doit être rapporté pour sa valeur en pleine propriété 1.

Par ailleurs, il n’est pas tenu compte des fruits et revenus procurés par le bien entre la date de la donation et celle du décès (articles 856 et 928 du Code civil).

Concrètement, si un père a deux maisons d’égale valeur et donne, en avance d’hoirie, à l’un de ses enfants la nue-propriété d’une des maisons, et à l’autre enfant la pleine propriété de l’autre maison, à la succession chacun sera considéré comme ayant reçu la même chose.

La question se présente sous un angle plus délicat lorsque la donation ne porte que sur l’usufruit.

Certains auteurs estiment que la donation d’usufruit (ou l’abandon d’usufruit inspiré par une intention libérale) est un avantage sujet à rapport et qui doit être évalué dans la masse successorale 2.

Ces avis s’appuient généralement sur une jurisprudence relativement ancienne 3 et déjà fraîchement accueillie par les annotateurs de l’époque 4.

Par ailleurs, au cours du XXème siècle, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence pour juger finalement que la donation de fruits et revenus est sujette à rapport 5. La loi du 23 juin 2006 l'a confirmé:

Article 851 alinéa 2 du Code civil: « Il [le rapport] est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que lalibéralité n'ait été faite expressément hors part successorale. ».

On comprend aujourd’hui que celui qui a reçu un bien par donation doive le rapporter, peu important à cet égard que le donateur l’ait prélevé sur des revenus ou sur un capital. Mais la donation d’usufruit n’est pas la donation de fruits. Il n’y a d’ailleurs pas d’objection de principe au rapport d’une donation d’usufruit. En revanche, comme l’écrit Monsieur Michel GRIMALDI, « pour le montant du rapport, il faut tenir compte de ce que les fruits échus avant le décès ne sont pas rapportables » 6. Le rapport ne peut donc pas être de la valeur des fruits recueillis par l’usufruitier depuis la donation jusqu’au décès. Le rapport doit être égal à la valeur de l’usufruit donné mesuré au jour du décès ou du partage, sauf plus ou moins-values imputables au donataire. Si l’usufruit était constitué sur la tête du de cujus, cette valeurau décès, est égale à zéro.

Un auteur propose une solution analogue dans le cas d'un usufruit constitué sur la tête du donataire, lorsque la succession du donateur s'ouvre après l'extinction de l'usufruit donné: « même si le donataire est tenu à un rapport, ce dernier est égal à zéro »7.

L'abandon d'usufruit consenti par des parents en faveur d'un de leurs enfants, pour compenser l'avantage procuré aux deux autres par la conclusion d'un bail à long terme sur les biens en cause, ne constitue pas une libéralité rapportable dès lors qu'elle n'a pour but que de respecter l'équilibre entre les trois enfants sans intention de gratifier l'un au détriment des deux autres (Cass. civ. 1, 10 juin 2015, n° 14-15254).

Notes

1 1ère civ. 5 février 1975 : BC I, n° 52.

2 Cf. par exemple M. Mathieu : J.-Cl. Notarial Formulaire, QUOTITE DISPONIBLE ET RESERVE, fasc. 110, n° 181 ; P. Julien: Encyclopédie DALLOZ, Droit Civil, QUOTITTE DISPONIBLE, n° 242, RAPPORT DES DONS ET LEGS, n° 42

3 Civ. 15 mai 1866 : S 1866.1.276 ; Civ. 12 mai 1875, D.P. 75.1.245, S. 75.1.349, note Labbé ; Req. 1er mai 1876, D.P. 76.1.433 ; Civ. 27 octobre 1886 : S 1887.1.193. Civ. 27 nov. 1917, D.P. 1921.1.21 ; 16 déc. 1940, D.C. 1943.104, note Flour, J.C.P. 1941.II.1655, note Voirin.

4 Par exemple, Flurer, sous civ. 27 octobre 1886, précité : «Il semble que l’arrêt de la Cour de cassation et l’arrêt de Limoges, en astreignant le donataire d’un usufruit au rapport des fruits qu’il a perçus, ont méconnu la disposition de l’article 856, et le véritable caractère du droit d’usufruit ». « L’article 856 dispense du rapport les fruits et revenus des choses sujettes à rapport. Il résulte de là que le donataire qui effectue le rapport se trouve dans la situation d’un usufruitier dont le droit vient à cesser. Il restitue le bien donné, en gardant les fruits perçus par lui. Le donataire d’un usufruit sera dans la situation de l’usufruitier d’un usufruit. Il gardera les fruits par lui perçus en restituant le droit d’usufruit s’il subsiste encore. Il n’aura à faire aucune restitution si le droit d’usufruit s’est éteint par le prédécès de la personne sur la tête de laquelle il était constitué ».

5 1ère civ. 14 janvier 1997 : BC I , n° 22 ; 11 février 1997, pourvoi n° 95-11467.

6 Droit Civil Successions, Litec, 5ème édition, n° 671, note 29.

7 Emmanuelle Galhaud, Loger son enfant : incidences liquidatives: JCPN n° 51, 24 Décembre 2010, 1385