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Droit au bail, droit d'entrée, pas-de-porte et autre indemnité d'éviction...

Sanction fiscale des loyers anormaux et des abandons de loyers.

Comment déterminer la valeur réelle de titres non cotés ?

Qu'est-ce qu'une cessation partielle d'activité au sens de l'article 201.I du CGI ?

Qu'est-ce qu'un associé exerçant son activité professionnelle au sens de l'article 151 nonies du CGI ?

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Le contentieux fiscal de l'évaluation.

Exonération de 75 % des droits de donations sur les entreprises individuelles et les parts de société (articles 787 B et 787 C CGI).

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L'activité du bailleur à métayage est-elle professionnelle au regard de l'ISF ?

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2007

  • CAA Paris 12 décembre 2007, n° 06-928 : BENEFICES AGRICOLES - En n'inscrivant pas à son bilan d'associé ("bilan bis") les terres en propriété mise à disposition de la société au sein de laquelle il exerçait son activité professionnelle, l'associé a pris une décision de gestion qui lui est opposable
  • CAA Nantes 12 novembre 2007, n° 06-933 : MOYENNE TRIENNALE - En cas d'apport de l'exploitation individuelle en société, l'imposition au taux marginal de l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale ne s'applique pas lorsque le contribuable reste imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles.
  • CAA Nantes 12 novembre 2007, n° 06-933 : BENEFICES AGRICOLES - En inscrivant à l'actif de son bilan trois habitations données en location (l'une d'elle à un salarié de l'exploitation), le contribuable a pris une décision de gestion qui lui est opposable et ces immeubles doivent être regardés comme affectés à l'exploitation (pour l'application de l'article 151 octies).
  • CAA Bordeaux 8 novembre 2007, n° 04-1616 : TVA - La cession de biens mobiliers d'investissement et de matériel affectés à l'activité agricole relève du champ d'application du RSA. L'exigibilité intervient lors de l'encaissement du prix.
  • CE 20 juillet 2007, n° 269783 : BENEFICES AGRICOLES - La part de fermage due à raison de l'exploitation des terres doit être regardée comme une charge indirecte de production engagée pour les besoins de l'exploitation et intégrée au prix de revient des stocks et des productions en cours.
  • Cass. com. 26 juin 2007, n° 06-15133 : I.S.F. - L'imposition des revenus d'un domaine rural au titre des bénéfices agricoles établit le caractère professionnel de ce domaine si son exploitation constitue l'essentiel de son activité économique du contribuable ou lui procure la majeure partie de ses ressources ; après avoir relevé que les revenus procurés par le domaine viticole, dans le cadre du contrat de métayage, étaient imposés au titre des bénéfices agricoles et constituaient la majeure partie des ressources du contribuable, l'arrêt retient à bon droit que ce domaine, nécessaire à l'exercice, à titre principal, d'une activité agricole, devait être qualifié de bien professionnel.
  • CAA Nancy, 14 juin 2007, n° 05-1092 : GESTION NORMALE - Lorsque l'usufruitier de plantations de vignes en fait apport à une société d'exploitation, il ne commet pas d'acte anormal de gestion en ne percevant de la société aucun loyer à raison de cet apport d'usufruit.
  • CE 30 mai 2007, n° 276346 : ARTICLE 41 - L'article 41 (rédaction en vigueur en 1989) s'applique si le nouvel exploitant est imposé selon le régime du forfait, sauf s'il opte régulièrement pour le régime d'imposition selon le bénéfice réel et réévalue dans le bilan d'ouverture afférent au premier exercice de son atcivité la valeur de certains éléments d'actif figurant au dernier bilan de l'ancien exploitant.
  • Cass. com. 2 mai 2007, n° 06-13087 : I.S.F. - La connexité des activités de deux sociétés n’implique pas qu’il existe entre elles un lien de participation.
  • Cass. com. 3 avril 2007, n° 06-10458: I.S.F. - Sont exclus du champ d'application de l'ISF les biens nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle à condition que cette activité soit exercée à titre principale et de manière effective. Les parts de groupements forestiers ne peuvent bénéficier de cette exonération dès lors que leur détenteur ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il les dirigerait effectivement.
  • Cass. com. 20 mars 2007, n° 05-17139: EVALUATION - L'état d'indivision dans lequel se trouvent les héritiers sur la pleine propriété du bien reçu par succession n'affecte pas la valeur de ce bien au jour de sa transmission.
  • Cass. com. 20 mars 2007, n° 05-16751: I.S.F. - Aucune décote n'est applicable à raison du démembrement d'un bien imposable au nom de l'usufruitier.
  • Cass. com. 20 février 2007, n° 05-17953: I.S.F. - La prescription abrégée n'est pas applicable à la remise en cause du caractère professionnel des parts de société pour laquelle le contribuable avait précisé dans sa déclaration la dénomination et le siège de la société qu'il considérait comme un bien professionnel.
  • Cass. com. 6 février 2007, n° 05-11246: I.S.F. - L'impôt n'est pas confiscatoire dès lors qu'en l'espèce il n'a conduit ni à l'absorption intégrale des revenus disponibles des demandeurs, ni à l'aliénation forcée d'une partie de leur patrimoine, ni même à une diminution de celui-ci. Cf. dans le même sens: Cass. com. 25 janvier 2005, n° 03-10038; Cass. com. 13 novembre 2003, n° 01-15611.
  • Cass. com. 6 février 2007, n° 05-12939: EVALUATION - La limite apportée par le donateur à la liberté de disposer des titres donnés n’affecte pas leur valeur vénale réelle.

2006

  • Cass. com. 28 novembre 2006, n° 05-11671 : ISF - En fixant à 15 jours au lieu des deux mois minimum prévu au 2ème alinéa de l’article L. 23 A du LPF le délai imparti aux contribuables pour répondre à une demande d’éclaircissement, les privant ainsi d’une partie du laps de temps légalement prévu en leur faveur pour leur permettre de préparer au mieux les éléments de réponse, l’administration a porté atteinte aux droits de la défense dont les contribuables devaient bénéficier avant même que des redressements puissent leur être notifiés.
  • Cass. com. 14 novembre 2006, n° 04-19258 : ISF - Un contribuable ne peut prétendre que son exploitation viti-vinicole est le support de son activité professionnelle principale, dès lors que son activité de chirurgien-dentiste absorbe l'essentiel de son temps et lui procure des revenus annuels confortables tandis que son activité viticole est chroniquement déficitaire.
  • CAA Marseille, 18 mai 2006, n° 01-2036 : REPLANTATION - Les travaux d’arrachage et de replantation ayant permis d'accroître la production de vin du fait du remplacement d'une vigne âgée de plus de 80 ans par de jeunes plants et d'améliorer la qualité du vin du fait de la plantation de cépages améliorateurs nonobstant la circonstance que ces travaux n'ont pas eu pour objet d'accroître le fermage et que le nouveau cépage était recommandé par les organisations professionnelles du cru de Corbières, ont, par leur nature et à leurs effets, entraîné, outre une augmentation du rendement des récoltes à venir, un accroissement de la valeur de la propriété agricole ; dès lors, les sommes engagées pour l'arrachage et la replantation de vignes ne constituent pas des dépenses d'amélioration non rentables au sens des dispositions précitées de l'article 31 I. 2° c) du code général des impôts.
  • CAA Paris 3 avril 2006, n° 02PA00198 : METAYAGE - Un GFA bailleur à portion de fruits doit être regardé comme ayant la qualité d’exploitant agricole et les terres inscrites à son actif sont affectés à son activité, de sorte qu’il ne peut être considéré comme une société à prépondérance immobilière. L’associée du GFA , non gérante et ne participant pas à sa gestion ne peut être regardée comme ayant exercé son activité professionnelle en son sein.
  • Cass. com. 14 février 2006, n° 03-18742 : EVALUATION - La valeur des actions n'est pas affectée par la charge fiscale, personnelle à l'acquéreur, pesant sur ce dernier à la suite de la donation dont elles ont fait l'objet.
  • CAA Nancy 9 février 2006, n° 02-1367 : PROVISION POUR DEPRECIATION - Le prix de cession des vins produits au-delà du PLC correspond à leur valeur intrinsèque ce qui exclut la déduction d’une provision pour dépréciation.
  • CAA Versailles 3 février 2006, n° 04-857 : BENEFICES AGRICOLES - Une SARL qui a recours à un sous-traitant pour exploiter peut, pour se soustraire à l’imposition dans la catégorie des bénéfices agricoles, invoquer la doctrine administrative (D. adm. 5 E-1112, n° 30, 15 mai 2000) réservant la qualité d’exploitant agricole aux contribuables participant eux-mêmes à la culture ou à l’élevage des produits qu’ils vendent et aux bailleurs à métayage.
  • CAA Nancy 19 janvier 2006, n° 04-480 : METAYAGE - La créance du bailleur à métayage ne peut être certaine dans son principe et déterminée dans son montant qu'à l'issue de chaque vendange et doit être rattaché intégralement à l’exercice en cours à la date de la vendange, sans application de la règle des fruits civils.
  • CAA Nancy 19 janvier 2006, n° 02-1041 : METAYAGE - Le mode de location consistant pour la société locataire à remettre aux associés bailleurs le tiers de ses récoltes doit être regardé comme un métayage selon la définition de l'article L. 417-1 du code rural précité et les revenus correspondant sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles, conformément aux prévisions de l'article 63 du code général des impôts. (Et ils ne peuvent être inclus dans les revenus fonciers, servant de base à la C.S.G. : CAA Nancy 19 janvier 2006, n° 02-1040).

2005

  • CE 30 septembre 2005, n° 262953: EVALUATION DES PLANTATIONS - Pour déterminer la plus-value réalisée sur une plantation de vigne (la plus-value réalisée sur la terre étant exonérée - art. 150 D.2° ancien), la méthode fondée sur la différence entre le prix de cession de l'hectare de vigne déclaré et le prix de la terre nue établi par référence à des prix de cession de terrains comparables, n'est pas viciée dans son principe.
  • CAA Nancy 28 avril 2005, n° 02NC00345 : EVALUATION DES STOCKS AU DECES DE L'EXPLOITANT - En l’absence d’option pour le maintien des valeurs comptables, permise par l’article 41, les stocks doivent être évalués à leur valeur vénale qui constitue leur prix de revient chez le repreneur.
    (cf. CAA Nancy 20 janvier 2005 n° 99-00089, CAA Nancy 10 juin 2004, n° 02NC00020).
  • CAA Nancy 28 avril 2005, n° 00-01495 : ARTICLE 151 SEPTIES - Pour déterminer si un associé de fait peut bénéficier de l’exonération de la plus-value réalisée par la société de fait, il convient d’additionner ses recettes individuelles et la quote-part des recettes de la STEF correspondant à ses droits (année d'imposition: 1990).
  • CAA Nancy 31 mars 2005 n° 01-00143: TVA - La TVA grevant l’achat de matériel nécessaire à l’activité d’exploitant agricole est déductible ; les circonstances que l’exploitant n'a pu répercuter qu'une très faible partie du coût de ces matériels dans le prix de vente de sa production et n'a pu déclarer qu'un chiffre d'affaires de 1 985 F en 1997 et de 2 520 F en 1998 ne suffisent pas à remettre en cause sa qualité d'exploitant agricole au sens des dispositions susmentionnées [art. 256 A du CGI] et son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elles ne sont pas davantage de nature, en tout état de cause, à conférer à son activité un caractère occasionnel ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale ne pouvait légalement lui refuser les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait demandés pour ces deux années.
  • CAA Bordeaux 17 mars 2005, n° 01-02294 : AVANCES AUX CULTURES - PROVISION POUR DEPRECIATION - Dès lors qu’eu égard aux données disponibles à la clôture de l'exercice, la valeur de la récolte future est inférieure aux frais engagés constituant des avances aux cultures, ces avances, incluses dans le stock de sortie de l'exploitation, conformément aux dispositions de l'article 72 A du CGI, sont susceptibles à ce titre de donner lieu à la déduction d'une provision pour dépréciation selon les modalités prévues par l'article 38 decies de l’annexe III.
  • CAA Nancy, 10 mars 2005, n° 01NC00146 : CESSATION PARTIELLE D'ACTIVITE - La conversion du métayage en fermage fait perdre au bailleur la qualité d'exploitant agricole au regard de cette activité et dans la mesure où il a conservé les stocks de vins provenant des récoltes levées sur sa propriété et en a assuré la commercialisation, il doit être regardée comme ayant cessé partiellement son activité d'exploitant agricole au sens de l'article 201-I du code général des impôts. La décision de maintenir les biens donnés à bail à ferme à l'actif de son bilan, irrégulière, n'est pas opposable à l'administration.
    (cf. CE 3 mai 2004, n° 241370).
  • Cass. com. 22 février 2005, n° 03-11037: CONTENTIEUX DE L'EVALUATION - L'exigence de pertinence des éléments de comparaison retenus par l'administration fiscale n'implique pas que les biens pris en considération soient strictement identiques à ceux qui constituent l'objet du litige.
  • Cass. com. 25 janvier 2005, n° 03-13985 : EVALUATION - 1) L’imposition reportée en application de l’article 151 octies ne peut, lors du décès de l’apporteur et lorsque l’héritier en demande le maintien, être considérée comme un passif successoral dès lors qu’elle ne constitue pas une dette certaine à la charge du défunt à l’ouverture de la succession. 2) La valeur de l’action d’une société anonyme ne dépend pas de l’existence d’une dette personnelle de l’actionnaire ; il en résulte que la valeur des actions litigieuses ne peut être diminuée du fait de l’existence du report d’imposition.
  • Cass. com. 25 janvier 2005, n° 02-10453 : CONTENTIEUX DE L'EVALUATION - L'avis de la commission départementale de conciliation doit être motivé de manière à permettre aux parties, à défaut d'accord, de poursuivre utilement leur discussion devant le juge au vu des éléments qu'elle a pris en considération (motivation insuffisante en l’espèce)
  • CAA Bordeaux 20 janvier 2005, n° 01-02508 : 1) L'apport à un GFA de l'ensemble des terres et des bâtiments par un exploitant individuel ne conservant qu'un stock de vins écoulé progressivement porte sur l'ensemble d'une branche d'activité et constitue ainsi la cession partielle d'une entreprise qui aurait dû donner lieu à imposition immédiate des résultats, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 201-1 du code général des impôts. La PV résultant d’un apport fait à un GFA immatriculé le 3 janvier 1995 est réputé réalisée en 1995 et non au 31 décembre 1994, date de signature des statuts. 2) Lorsque les parties sont convenues de donner effet à la constitution d'une société à une date antérieure à celle à laquelle la personnalité morale de la société est acquise, une telle convention ne peut, en vertu du principe de l'annualité de l'impôt et de la spécificité des exercices, avoir d'effet antérieurement au jour d'ouverture de l'exercice au cours duquel la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Si la statuts du GFA, signés le 31 décembre 1994, stipulent que l'exercice social commence le 1er janvier pour s'achever le 31 décembre et que la GFA n'a été immatriculé que le 3 janvier 1995, sa constitution n'a donc pu avoir, du point de vue fiscal, d'effet rétroactif antérieurement au 1er janvier 1995 ; c'est ainsi à cette date que l'apport en cause doit être regardé comme ayant pris effet et, corrélativement, que la cession de la branche d'activité est intervenue.
  • Cass. com. 11 janvier 2005, n° 03-15232 : CONTENTIEUX DE L'EVALUATION - 1) Si la valeur vénale doit être établie par comparaison avec des cessions de biens intrinsèquement similaires, sauf s'il n'existe pas de référence véritablement comparable, la similitude ne signifie pas identité absolue ; 2) l’abattement admis par l’administration pendant le cours de la procédure contradictoire pour tenir compte de la menace de fermeture peut être fondé sur une transaction postérieure au fait générateur de l’impôt et non mentionnée dans la notification de redressement. 3) La cour d'appel qui a retenu que le prix de cession initial manifestait à l'évidence le souci d'effectuer le transfert des éléments d'exploitation du laboratoire X... au moindre coût fiscal, et au mépris de la valeur réelle de l'exploitation a ainsi caractérisé la mauvaise foi de la société.
  • Cass. com. 11 janvier 2005, n° 03-10548 : DROIT A PROCES EQUITABLE - L’article 6-1 de la CEDH n’est pas applicable en matière fiscale et ne peut donc être invoqué à l’encontre de la loi validant les AMR irréguliers au regard de l’article R 256-1 du LPF.
    (Cf. Cass. Com. 12 juillet 2004, n° 01-11403).

2004

  • Cass. Com. 16 novembre 2004, n° 02-17147 : ABUS DE DROIT - Pour dénier un but exclusivement fiscal à l'opération consistant à apporter la nue-propriété d'un immeuble à une SCI et à donner, le même jour, la quasi totalité des parts, en pleine propriété, à un descendant, le juge ne peut retenir que cette opération était pour les parents le seul moyen d'éviter, en cas de prédécès du donataire, une indivision successorale à laquelle n'importe lequel des coindivisaires pourrait mettre un terme à tout moment, ce qui entraînerait pour les donateurs la perte de jouissance de ce bien immobilier, dès lors qu'aux termes de l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
  • Cass. com. 3 novembre 2004, n° 02-14421 : DROIT DE MUTATION A TITRE GRATUIT - GFA - ARTICLE 793.1.4° CGI - L'annulation d'une partie des parts des GFA désignés au 4 du 1 de l'article 793 du Code général des impôts avant l'expiration du délai prévu par l'article 793 bis du même code et consécutive au retrait d'une partie des biens donnés à bail à long terme par le GFA entraîne la déchéance totale de l'exonération partielle prévue par le premier de ces textes.
  • CAA Bordeaux 25 octobre 2004, n° 00BX01851 : PROCEDURE DE REDRESSEMENT - La procédure de redressement du bénéfice agricole forfaitaire est irrégulière lorsque l'administration a utilisé les renseignements qui lui ont été fournis par le bureau interprofessionnel du cognac quant aux quantités d'eaux-de-vie vendues au cours de l'année d'imposition sans que, ni dans la notification de redressements ni d'ailleurs dans aucun autre document préalable à l'établissement de l'imposition, l'administration n'ait indiqué au contribuable l'origine et la teneur desdits renseignements.
  • Cass. com. 28 septembre 2004, n° 03-11698 : ISF - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION EN DROIT - La notification de redressement qui ne fait nullement référence à l'article 885 U du Code général des impôts, relatif au barème de l'ISF, alors que les redressements avaient pour effet de modifier le taux marginal d'imposition est suffisamment motivée en droit dès lors qu'elle vise l'article 885 A qui, lui-même, renvoie expressément à l'article 885 U.
  • Cass. com. 28 septembre 2004, n° 02-19702 : NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION - La circonstance que les caractéristiques des biens immobiliers retenus pour l'évaluation de l'appartement sont, par leur situation géographique, objectivement comparables constitue un motif impropres à établir que la notification de redressement précisait, de façon à permettre à son destinataire de prendre son parti au vu de ses seules indications, les circonstances établissant le caractère intrinsèquement similaire des biens pris comme éléments de comparaison dans les conditions usuelles sur le marché réel considéré.
    La circonstance que le contribuable ait accepté le redressement ne dispense l'administration d'avoir à justifier, si elle est contestée, la régularité formelle de la notification.
  • Cass. Com. 12 juillet 2004, n° 01-11403 : DROIT A PROCES EQUITABLE - L'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, en l'absence de toute accusation en matière pénale, n'est pas applicable au contentieux fiscal, lequel échappe au champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu'il a nécessairement quant à la situation des contribuables (CEDH12 juillet 2001 Y... c/ Italie).
  • CAA Nancy 10 juin 2004, n° 02NC00020 : DECES DE L'EXPLOITANT - ARTICLE 41 DU CGI- L'article 41 du code général des impôts (rédaction antérieure au 1er janvier 2004) permet aux héritiers en ligne directe, qui reprennent l'exploitation, d'exercer une option consistant, soit à reprendre les stocks à leur prix de revient, soit à estimer à leur propre bilan d'ouverture ces mêmes biens, acquis à titre gratuit, selon leur valeur vénale, auquel cas la plus-value ainsi décelée au niveau du stock de sortie devient immédiatement imposable au nom de la succession de l'exploitant décédé. Cette option, qui n'est soumise à aucune formalité, peut notamment être déduite des initiatives ou actes des héritiers.
  • Cass. com. 12 mai 2004, n° 01-13697 : VALEUR VENALE REELLE - Pour déterminer la valeur d'un bien dont seule la nue-propriété est transmise, l'occupation du bien fût-ce par l'usufruitier devait être retenue comme un élément affectant cette valeur.
  • CE 3 mai 2004, n° 241370 : CESSATION PARTIELLE D'ACTIVITE - En jugeant que la location de ses vignes par M. X ne pouvait être regardée comme une activité de nature à produire des bénéfices agricoles, au sens des dispositions de l'article 63 du code général des impôts, alors même que M. X... avait continué de faire figurer celles-ci à son bilan, la cour administrative d'appel de Nancy n'a commis aucune erreur de droit; elle a pu légalement juger que M. X avait cessé son activité d'exploitant agricole, au sens de l'article 201-1 du code général des impôts, et que, les vignes mises en location étant entrées dans son patrimoine privé pour faire l'objet d'une location de caractère civil, la plus-value constatée à cette occasion était immédiatement imposable.
  • Cass. com. 18 février 2004, n° 02-13334 : ISF - BIENS PROFESSIONNELS - Le contribuable qui donne en location des locaux nus sans aucune prestation de service, sans que l'emploi permanent d'un personnel salarié chargé de surveiller les lieux et de procéder à la location des places de stationnement, se rapportant à des services inhérents à l'activité considérée, ne soit de nature à lui conférer un caractère commercial, qui déclare les revenus tirés de la location de ces emplacements au titre de ses revenus fonciers et non de bénéfices industriels et commerciaux, qui n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, ne peut prétendre exercer une activité professionnel au sens de l'article 885 N, le caractère exclusif de cette activité et l'importance des revenus locatifs y afférents par rapport à ses autres revenus étant à cet égard indifférents.
  • Cass. com. 4 février 2004, n° 00-20271 : DROIT DE MUTATION A TITRE GRATUIT - GFA - ARTICLE 793.1.4° CGI - La transformation d'un GFA en SCI n'entraîne pas la remise en cause de l'exonération partielle appliquée lors de la donation des parts de GFA dès lors que ces parts ont été conservées pendant au moins 5 ans par les donataires.