Le statut du conjoint dans l'exploitation individuelle
Le stock de l'exploitant individuel dépend-il de la communauté ?
Contrôle des structures et baux viticoles
Baux viticoles de petites parcelles
Réglementation du fermage en Champagne
Aspects spécifiques du métayage en Champagne
Baux ruraux et réglementation viti-vinicole
Droit au bail, droit d'entrée, pas-de-porte et autre indemnité d'éviction...
Sanction fiscale des loyers anormaux et des abandons de loyers.
Comment déterminer la valeur réelle de titres non cotés ?
Qu'est-ce qu'une cessation partielle d'activité au sens de l'article 201.I du CGI ?
La jurisprudence "Quemener", comment ça marche ?
Le contentieux fiscal de l'évaluation.
Bail à long terme : des avantages fiscaux menacés ?
L'activité du bailleur à métayage est-elle professionnelle au regard de l'ISF ?
2024
Associé professionnel 151 noniesCE 30 avril 2024 n° 454502
L’associée qui a exercé au sein de l’EARL une activité à temps partiel, à raison de 14 heures hebdomadaires, en qualité d’ouvrier d’exécution, consistant à participer aux travaux de l’élevage porcin et occasionnellement au classement administratif doit être regardée comme exerçant une activité professionnelle au sein de la société au sens de l’article 151 nonies du CGI.Exonération 151 septiesCE 30 avril 2024 n° 454502
Il résulte des dispositions combinées des articles 151 septies et 70 du code général des impôts que l'associé porfessionnel d'une EARL qui n'a pas exercé d'activité agricole … pendant la période de référence définie au premier alinéa du IV de l'article 151 septies, soit les deux années civiles précédant la date de clôture de l'exercice de réalisation de cette plus-value, ne peut pas bénéficier de l’exonération prévue audit article.Société de faitCAA Lyon 30 avril 2024, n° 22LY03626
Deux exploitants individuels qui se sont partagé l’exploitation d’une parcelle d’un seul tenant donné en location par un GFA dont ils sont associés et qui se partagent les recettes et les charges de l’exploitation menée en commun doivent être regardés comme ayant constitué entre eux une société de fait.Évaluation de l’usufruit de parts socialesCAA Lyon 21 mars 2024, n° 22LY02561
L'évaluation du revenu futur attendu par un usufruitier de parts sociales ne peut avoir pour objet que de déterminer le montant des distributions prévisionnelles, qui peut être fonction notamment des annuités prévisionnelles de remboursement d'emprunts ou des éventuelles mises en réserves pour le financement d'investissements futurs, lorsqu'elles sont justifiées par la société.Paiement différé des droits de successionCass. com. 13 mars 2024 n° 22-16.190 (P)
L'option offerte au contribuable entre le paiement différé des droits, assis sur la valeur imposable, au jour de l'ouverture de la succession, de la nue-propriété des biens recueillis, avec versement d'intérêts annuels, et le paiement différé des droits, assis sur la valeur imposable de la propriété entière de ces biens, avec dispense d'intérêts, qui ne constitue pas un avantage fiscal offert au contribuable mais une option pour le paiement d'une imposition, implique un choix irrévocable du contribuable.2023
Plus-values – article 151 septiesCE 4 octobre 2023, n° 464969
La condition d’exercice de l’activité depuis plus de 5 ans pour l’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI s’apprécie au regard de l’activité dans le cadre de laquelle a été réalisée la plus-value, y compris s’il s’agit d’une activité « accessoire » rattachée fiscalement aux bénéfices agricoles.Société de personnes – RémunérationCE 30 juin 2023 n° 460432
La rémunération versée à l'associé d'une société de personnes, qui a cédé ses parts avant la date de clôture de l'exercice, à raison de l'activité qu'il a déployée dans l'entreprise avant son départ, ne constitue pas une charge déductible des résultats de la société mais un élément du prix de cession de ces parts, prélevé par le cessionnaire sur la quote-part des bénéfices sociaux qui lui revient à la clôture de l'exercice.Valeur vénale réelle - Parts de SCICass. com. 15 février 2023, n° 20-19.451 (NP)
Bien que la valeur de l’immeuble détenu par une SCI doit être inclus dans la déclaration d’impôt sur la fortune des usufruiters des parts sociales, sans abattement ou décote au titre du démembrement, cela n’exclut pas qu'une perte de valeur vénale du bien litigieux puisse résulter de la situation des nus-propriétaires, qui ne le détiennent pas directement mais au travers de parts sociales dont la cessibilité est limitée par une clause d'agrément de tous les associés figurant dans les statuts de la SCI.2022
Évaluation des titres non cotés – UsufruitCE 20 mai 2022, n° 449385
1. La rectification du prix d'acquisition volontairement minoré entraine une augmentation de l'actif net dans la mesure de l'acquisition faite à titre gratuit.Article 151 septies du CGICAA Lyon 14 avril 2022, n° 20LY00368
Dans le cas d'une société exerçant des activités de nature différente, la condition tenant à la durée d'activité d'au moins 5 ans permettant d'exonérer les plus-values en application de l'article 151 septies du CGI doit s'apprécier au regard de l'activité dans le cadre de laquelle la plus-value est réalisée, y compris dans le cas où cette activité est rattachée fiscalement aux bénéfices agricoles en application de l'article 75 du CGI.Article 787 C du CGICass. com. 9 février 2022, n° 20-10753
L'exonération partielle de DMTG prévue à l'article 787 C du CGI ne peut porter que sur les biens affectés à l'exploitation de l'entreprise.Article 151 octies du CGI – Abus de droitCAA Nantes 7 janvier 2022, n° 20NT02099
L'apport d'une entreprise individuelle sous le régime de l'article 151 octies suivi, quelques mois après, de la cession de la totalité des parts de la société bénéficiaire de l'apport, peut être constitutive d'un abus de droit.2021
Cession d'un usufruit viagerCAA Paris 5 octobre 2021 n° 20PA01257
La cession d'un usufruit viager par une personne physique à une personne morale, même limitée à trente ans par les dispositions d'ordre public de l'article 619 du code civil ne doit pas être regardée comme portant sur un usufruit temporaire pour l'application du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts.Parts professionnelles – Titre et financeCAA Nantes 8 juillet 2021, n° 19NT03979
Au moment du partage de l'indivision post-conjugale, l'actif professionnel de l'ex-épouse était composé de la moitié indivise des titres ayant constitué des biens communs, et non de la seule valeur des titres dont elle était personnellement titulaire, et la soulte payée par l'ex-époux attributaire des parts doit être intégralement prise en compte pour le calcul de la plus value de cession ultérieure.Article 155 CGI – activité agricole prépondéranteCAA Nantes 8 juillet 2021, n° 19HT02774
La circonstance que le chiffre d'affaires agricole d'une société, en phase de démarrage, soit nul pour les années en litige, la société étant en phase de démarrage n'exclut pas que l'activité agricole soit regardée prépondérante pour l'application de l'article 155 du CGI, compte tenu des conditions de son exploitation.Usufruit de parts socialesCAA Nantes 10 juin 2021, n° 19NT00577
L'évaluation du revenu futur attendu par un usufruitier de parts sociales ne peut avoir pour objet que de déterminer le montant des distributions prévisionnelles qui peut être fonction notamment des annuités prévisionnelles de remboursement d'emprunts ou des éventuelles mises en réserves pour le financement d'investissements futurs, lorsqu'elles sont justifiées par la société, et ne peut se fonder sur le seul bénéfice imposable.Démembrement des titres sociauxCAA LYON 3 juin 2021, n° 19LY04133
Seul l'usufruitier est imposable au titre du boni de liquidation dès lors que sa distribution est liée à la jouissance de ces titres.Améliorations revenant gratuitement au bailleurCE 19 mai 2021, n° 429332
En cas de démembrement de la propriété, l'usufruitier, imposé à raison des loyers procurés par le bien cédé à bail, l'est également sur la valeur des aménagements ou constructions effectués par le preneur dont la remise gratuite constitue pour le bailleur un complément de loyer imposable au titre de l'année au cours de laquelle il en a eu la disposition. L'évaluation de ce complément de loyer ne doit pas se fonder sur le coût de réalisation des travaux, mais sur le surcroît de valeur vénale conféré au bien à la fin du bail.Plus-values – Exonération 151 septiesCAA Nantes 17 mai 2021, n° 19NT02854
L'associé d'une société civile agricole ne peut se prévaloir du régime de la quote-part prévue au second alinéa de l'article 70 du CGI que s'il a participé de manière effective et régulière à l'activité de la société pendant une durée de 5 ans.Article 151 septiesCAA BORDEAUX, 30 mars 2021, n° 19BX01885
L'associé unique d'une EARL translucide étant associé à 95 % et gérant de 2 SCEA translucides auxquelles les immobilisations cédées avaient précédemment été louées en fermage, la plus-value générée par cette cession est exonérable en application de l'article 151 septies du CGI.2020
Valeur de l'usufruit de parts socialesCAA Nancy 3/12/2020, n° 19NC00530-19NC00543
1. Dans le cas où le prix de l'acquisition d'une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l'acquéreur, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation, comptabilisée par l'entreprise acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l'acquisition faite à titre gratuit.Plus-value professionnelle en report – article 151 nonies IIICAA Nancy 18 juin 2020 n° 18NC03395
L'apport des parts assortie de la prise en charge d'une soulte par la société bénéficiaire met fin au report d'imposition de la plus-value constatée lors du changement de régime fiscal, dès lors que la soulte excède 10 % de la valeur des parts apportées.Article 151 septiesCAA Bordeaux 18 juin 2020, n°18BX03928
La fraction des recettes réalisées par une société ou un groupement dont il est tenu compte pour ses associés, en application du quatrième alinéa du IV de l'article 151 septies, est calculée en fonction de la proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables de la société ou du groupement, tels qu'ils résultent du pacte social.Plus-value – article 151 septies ACAA Nantes 5 mars 2020 n° 18NT00637
La CSG perçue sur la plus-value exonérée d'impôt sur le revenu en application de l'article 151 septies A, n'est pas déductible des revenus imposables.2019
Taxe foncière – bâtiment ruralCE 27 décembre 2019, n° 423610
Le pressurage du raisin provenant de la récolte de la société exploitante et destiné au négoce constitue une transformation du raisin qu'elle produit, sans qu'ait d'incidence la circonstance que la vente de ce raisin soit intervenue avant l'opération de pressurage. Cette activité ne fait pas obstacle à l'exonération prévue au 6° de l'article 1382 du CGI.Véhicule à usage mixteCAA Nancy 27 décembre 2019, n° 18NC02399
Un véhicule disposant de deux places à l'avant et d'une cabine approfondie à l'arrière, laquelle est agrémentée d'une banquette de trois places, qui peut, au besoin, être escamotée afin d'agrandir son espace de chargement, est un véhicule conçu pour un usage mixte et, par conséquent, exclu du droit à déduction de la TVA.Plus-value – exonération 151 septiesCAA Nantes 12 décembre 2019, n° 17NT03228
Ces dispositions conditionnent l'exonération ainsi prévue à l'exercice à titre professionnel des activités qu'elles concernent, en la restreignant au seul bénéfice des activités poursuivies par le contribuable lui-même, et en en excluant les activités mises par lui en location-gérance.Usufruitier de parts socialesCAA Bordeaux 31 octobre 2019, n° 17BX03627
Lorsque le résultat d'une société de personnes est déficitaire, l'usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits lorsque ceux-ci proviennent de charges courantes.Abandon d'usufruitCE 14 octobre 2019, n° 417095
Lorsque la nue-propriété d'un bien est inscrite à l'actif d'une entreprise, la renonciation de l'usufruitier à son droit de jouissance avant son terme normal se traduit par l'acquisition de droits nouveaux par le nu-propriétaire et donc par un accroissement de l'actif de l'entreprise.Principe de l'estoppel ?Cass. com. 2 octobre 2019, n° 17-23689 (NP)
L'administration fiscale n'est pas recevable à proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond.Cf. Avis CE 1er avril 2010, n° 333465 : Le principe de l'estoppel n'est pas applicable au contentieux fiscal.
Usufruit de parts socialesCE 30 septembre 2019, n° 419855
La valeur de l'usufruit de parts sociales doit être déterminé sur la base des distributions prévisionnelles de la société et non de ses résultats prévisionnels.Plus-value – article 151 septiesCE 24 juillet 2019, n° 414352
Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 151 septies du CGI est, notamment, subordonné à la condition que le bien dont la cession a dégagé une plus-value ait été affecté à l'une des activités qu'elles visent et que celle-ci ait été exercée à titre individuel pendant une période de cinq ans précédant la cession.Plus-value – article 151 septiesCAA Nantes 28 juin 2019, n° 18NT0448
L'associé qui n'a pas exercé pendant la période de référence définie au premier alinéa du IV de l'article 151 septies du CGI, d'activité agricole au moyen des éléments d'actif dont la cession est à l'origine de la plus-value ne peut pas être regardé comme ayant exercé une activité dont les recettes annuelles, calculées conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 70 du même code, sont inférieures aux seuils prévus au II de l'article 151 septies du CGI.Plus-values – exonération 151 septiesCAA Versailles 28 mai 2019, n° 17VE03625
L'exonération de plus-values prévue à l'article 151 septies est notamment subordonnée à la condition qu'à la date de la cession, l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, non que le bien cédé ait été lui-même détenu ou exploité pendant au moins cinq ans à la date de sa cession.Usufruit temporaire surévaluéCAA Nancy 14 mai 2019, n° 18NC00105-18NC00106
La surévaluation de l'usufruit temporaire acquis par une société tandis que l'un des associés acquiert la nue-propriété révèle, au profit de ce dernier, une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts.Dans le même sens : CAA de NANTES 31 mai 2018, n° 16NT04182
Usufruit – amortissementCE 24 avril 2019, n° 419912
L'usufruit viager inscrit à l'actif d'une entreprise est amortissable. La durée d'amortissement peut être fixée en tenant compte de l'espérance de vie de son titulaire telle qu'elle ressort des tables de mortalité établies par l'INSEE.Parts sociales démembréesCAA Versailles 10 avril 2019, n° 16VE00599
En cas de démembrement des parts sociales d'une société fiscalement translucide, les résultats courants sont imposables au nom des usufruitiers sauf répartition conventionnelle différente procédant d'une convention licite conclue ou insérée dans les statuts de la société avant la clôture de l'exercice aux termes d'un acte régulièrement enregistré.Accession sans indemnité – impositionCAA Nantes 31 janvier 2019, n°17NT01078
Lorsqu'un contrat de bail prévoit, en faveur du bailleur, la remise gratuite en fin de bail des aménagements ou constructions réalisés par le preneur, la valeur de cet avantage constitue, pour le bailleur, un complément de loyer imposable au titre de l'année au cours de laquelle le propriétaire en a eu la disposition c'est-à-dire au titre de l'année au cours de laquelle le bail arrive à expiration ou fait l'objet avant l'arrivée du terme d'une résiliation.2018
Plus-value – article 151 septiesCE 19 décembre 2018, n° 412475
L'associé d'une société civile agricole qui n'a pas exercé, pendant la période de référence définie au premier alinéa du IV de l'article 151 septies du code général des impôts, d'activité agricole au moyen des éléments d'actifs dont la cession est à l'origine de la plus-value ne peut pas être regardé comme ayant exercé une activité dont les recettes annuelles, calculées conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 70 du même code, sont inférieures aux seuils prévus au II de l'article 151 septies du code général des impôts.Plus-value – article 151 septies et 70 du CGICE 14 novembre 2018, n° 407063
Pour l'application de l'article 151 septies, la fraction des recettes à prendre en compte pour les associés visés à l'article 70 doit être calculée en fonction de la proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables de la société, indépendamment de la rémunération qui leur est attribuée et qui constituent une charge comptable.Marque viticole non amortissableCE 6 juin 2018, n° 409501
Une marque viticole acquise en même temps que le domaine auquel elle est attachée confère à son propriétaire un droit d'usage exclusif sans limitation prévisible de durée. Il en résulte qu'une telle marque constitue un élément autonome de l'actif incorporel de l'entreprise, alors même qu'elle n'est pas cessible par elle-même, et qu'elle ne peut donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement, dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer, lors de son acquisition par l'entreprise, la durée pendant laquelle elle sera exploitée.Valeur amortissable des plantationsCE 6 juin 2018, n° 409501
Dans l'hypothèse où le contribuable a acquis un domaine viticole pour un prix global comportant des éléments d'actif non amortissables, tels que la valeur du terrain et la valeur de la marque viticole attachée au domaine, et des éléments amortissables, tels que la valeur des plantations, il lui appartient de déterminer cette dernière en ajoutant au coût de la plantation initiale des vignes les coûts directement engagés pour leur mise en état d'utilisation conformément à l'utilisation prévue par l'entreprise.Usufruit temporaire surévaluéCAA de NANTES 31 mai 2018, n° 16NT04182
En cas d'acquisition par des personnes distinctes de l'usufruit et de la nue-propriété du même bien immobilier, le caractère délibérément majoré du prix payé pour l'acquisition de l'usufruit temporaire par rapport à la valeur vénale de cet usufruit, sans que cet écart de prix comporte pour l'usufruitier de contrepartie, révèle l'existence, au profit du nu-propriétaire, d'une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts.Taxe foncièreCE 30 mai 2018, n° 402919
Au regard de l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1382.6°.a du CGI, les opérations de filetage, de salage et de fumage des truites élevées par la société s'inscrivent dans le prolongement de l'activité agricole de cette société dès lors qu'elles n'impliquent pas l'adjonction, dans des proportions substantielles, de produits qui ne sont pas issus de l'activité piscicole de la société.Taxe foncièreCE 25 mai 2018,n° 408884
L'exonération de taxe foncière dont bénéficient les coopératives en application de l'article 1382.6°.b du CGI ne peut être refusée au seul motif que la coopérative ne se bornait pas à valoriser la production végétale de ses adhérents mais avait également recours à des volumes importants de matières premières acquises auprès de tiers, sans rechercher si la fabrication d'aliments pour leur propre bétail incluant des matières premières d'origine extérieure faisait partie des opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes.Imposition de l'usufruitier de parts socialesCAA Nantes 17 mai 2018, n° 16NT03894
Il résulte de l'article 8 du code général des impôts que, sauf stipulations contraires prévues par les statuts, seuls les bénéfices peuvent être imposés dans les mains de l'usufruitier de parts sociales d'une SCI , à l'exclusion des plus-values qui ne constituent pas un bénéfice au sens de l'article 8.Succession – représentationCass. civ. I, 14 mars 2018, n° 17-14583 (P)
Il ne peut y avoir représentation, en ligne collatérale, en présence d'une seule souche. Les enfants de l'unique soeur prédécédée du défunt ne peuvent bénéficier du tarif prévu pour les successions entre frères et soeurs.2017
Principe d'égalitéDécision n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017
La dégressivité des cotisations d'assurance maladie et des cotisations familiales n'est pas contraire au principe d'égalité dès lors que le montant de ces cotisations est sans lien avec le niveau des prestations auxquelles elles ouvrent droit.Taxe foncièreCE 20 décembre 2017, n° 396231
L'exonération de taxe foncière n'est applicable à une coopérative agricole qui utilise ses silos à grains et ses installations de manutention pour le stockage et la manutention de grains appartenant à des non adhérents que si l'activité conduite pour le compte de tiers a pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins des coopérateurs.Acte anormal de gestionCAA Bordeaux 19 décembre 2017, n° 15BX03685
Des prestations ayant donné lieu à l'établissement de factures ne peuvent être regardées comme entrant dans le cadre juridique de l'entraide agricole et l'abandon de créances dépourvu de toute contrepartie constitue un acte anormal de gestion.Fiscalité – compte d'associé débiteurCE 8 décembre 2017, n° 407128
Lorsque, dans une EARL, le solde moyen du compte courant d'associé de l'exploitant devient débiteur, une quote-part des frais financiers supportés par la société doit être soustraite de ses charges déductible, à concurrence du rapport entre le solde débiteur moyen du compte courant d'associé de l'exploitant et le montant moyen des emprunts, découverts bancaires et autres sources de financement de l'entreprise génératrices de frais financiers, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des autres dettes de l'entreprise, qui ne donnent pas lieu à rémunération de sa part.Plus-valueCE 8 novembre 2017 n° 389990
L'annulation des parts d'une SCI consécutive à sa liquidation-partage constitue une cession de droits sociaux au sens des dispositions de l'article 150 UB du code général des impôts.Calcul de la plus-valueCE 8 novembre 2017 n° 389990
La non imposition des plus-values réalisées une SCI à raison de l'application de l'abattement pour durée de détention prévu par l'article 150 M du CGI constitue un avantage fiscal définitif accordé par le législateur. Dès lors, pour le calcul de la plus-value réalisée lors de l'annulation des parts, la valeur d'acquisition des parts sociales doit être majorée de la quote-part revenant à l'associé des plus-values immobilières non imposables réalisées par la société.Calcul de la plus-valueCE 8 novembre 2017 n° 389990
Pour le calcul de la plus-value réalisée lors de l'annulation des parts d'une SCI consécutive à sa dissolution, la valeur d'acquisition des parts sociales doit être majorée de la quote-part revenant à l'associé de la plus-value réalisée par la société à l'occasion de la sortie de son actif des biens immobiliers qu'elle détenait.Plus-value – article 151 septiesCAA Nantes 7 décembre 2017, n° 15NT02460
Les dispositions de l'article 151 septies du CGI conditionnent l'exonération qu'elles prévoient à l'exercice à titre professionnel des activités qu'elles concernent, en la restreignant au seul bénéfice des activités poursuivies par le contribuable lui-même, et en en excluant les activités mises par lui en location-gérance, le contribuable fût-il le gérant de l'EURL locataire.Taxe foncièreCAA Bordeaux 30 novembre 2017, n° 15BX03997
Des barriques entreposées sur des racks, d'une valeur de 33 880 495 € constituent des moyens techniques importants pour l'application de l'article 1499 du CGI.Indemnité d'évictionCAA Douai 30 novembre 2017, n° 16DA00544
L'indemnité d'éviction perçue par le titulaire de baux ruraux en contrepartie de leur résiliation peut bénéficier de l'exonération de l'article 151 septies, même si les terrains sont destinés à la construction, l'exclusion des terrains à bâtir ne concernant pas la cession d'actifs incorporels.Cotisation foncière des entreprisesCE 10 juillet 2017, n° 392752
Une SICA exerçant une activité de mise en bouteille et de conditionnement de vins fournis exclusivement par ses membres viticulteurs ne peut être privée de l'exonération de CFE prévue à l'article 1450 du CGI au motif qu'elle n'exploite pas elle-même un domaine agricole si cette activité constitue le prolongement normal des opérations agricoles de ses membres (recherche nécessaire).Valeur des plantationsCAA Bordeaux 29 juin 2017, n° 16BX03329
Dès lors que les parcelles deviennent productives, même avec un rendement quantitatif et qualitatif moindre que des parcelles en plein état de contribuer à la production du vin le plus prestigieux du domaine, les coûts d'entretien supplémentaires exposés jusqu'au moment où les parcelles seront aptes à produire le grand cru classé participent des coûts d'exploitation de la marque et non plus des coûts de constitution de l'actif amortissable.Taxe foncièreCE 14 juin 2017, n° 400010
L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1382 du CGI s'applique aux bâtiments affectés à un usage agricole, c'est-à-dire à la réalisation d'opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes. Une activité conduite pour le compte de tiers non coopérateurs, dans un cadre commercial, ne peut être regardée comme une opération habituellement réalisée par les agriculteurs eux-mêmes, sauf si l'activité conduite pour le compte de tiers a pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins des coopérateurs.Indemnisation du droit au bail ruralCAA Marseille 1er juin 2017, n° 16WMA00527
L'indemnité perçue par le preneur à la suite de la résiliation du bail dont il était titulaire, et nonobstant la circonstance que les biens loués aient été mis à disposition d'une société d'exploitation, doit être imposée entre ses mains et relève du régime des plus-values professionnelles à long terme dès lors qu'elle est la contrepartie de la cession d'un élément d'actif constitué par le droit du fermier à son bail rural, acquis depuis plus de deux ans.Usufruit surévaluéCAA Nancy 11 mai 2017 n° 15NC02357
En cas d'acquisition par des personnes distinctes de l'usufruit et de la nue-propriété du même bien immobilier, le caractère délibérément majoré du prix payé pour l'acquisition de l'usufruit temporaire par rapport à la valeur vénale de cet usufruit, sans que cet écart de prix ne comporte pour l'usufruitier de contrepartie, révèle l'existence, au profit du nu-propriétaire, d'une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts.Revenus agricoles exceptionnelsCAA Bordeaux 20 avril 2017, n° 15BX02193
La modification de la répartition des parts et de la gérance d'une société d'exploitation ne constitue pas un obstacle à l'application du régime d'étalement des revenus exceptionnels de l'article 75-0A du CGI dès lors que l'administration, qui ne peut invoquer sa propre doctrine, n'explique nullement comment les modifications juridiques apportées à la structure exploitante ont pu en l'occurrence être de nature à susciter le revenu exceptionnel constaté.Abus de droit fiscal – quasi-usufruitCE 31 mars 2017, n° 395550
Une donation n'est constitutive d'un abus de droit au sens de l'article L64 du LPF que si elle ne se traduit pas par un dépouillement immédiat et irrévocable de son auteur et revêt dès lors un caractère fictif.Abus de droitCAA Bordeaux 16 février 2017, n° 15BX00585
La modification de la date de clôture de l'exercice n'est pas constitutive d'un abus de droit dès lors que l'exploitant justifie d'un intérêt économique et de gestion, outre l'exonération de plus-values que cette modification a rendu possible.Article 151 nonies du CGICAA Douai 7 février 2017, n° 15DA00266
L'associé non gérant d'une EARL ayant fait valoir ses droits à retraite ne peut être regardé comme exerçant son activité professionnelle au sein de la société au sens de l'article 151 nonies du CGI que s'il est en mesure d'établir qu'il participe de manière directe et régulière à l'activité de la société en accomplissant des actes précis caractérisant l'exercice de la profession d'agriculteur.Valeur des plantationsCAA Bordeaux 2 février 2017, n° 14BX02070
La valeur amortissable des plantations est égale au coût initial d'une telle plantation, main-d'oeuvre incluse, majorée des frais d'entretien pour les trois premières années.Valeur des titres non cotésCass. com. 25 janvier 2017 n° 15-21169
La proposition de rectification qui rappelle le principe selon lequel la valeur d'un titre non coté en bourse peut être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande sur un marché réel et qui explicite la méthode d'évaluation choisie, combinant des valeurs mathématiques et de productivité, est suffisamment motivée même si elle n'a pas caractérisé auparavant l'impossibilité de recourir à la méthode comparative.2016
Évaluation des titres non cotésCE 23 décembre 2016, n° 391968
Rejet du pourvoi contre CAA NANCY n° 14NC01360 du 13 mai 2015.Acquisition pour un prix minoréCE 23 décembre 2016, n° 391974
Dans le cas où le prix de l'acquisition d'une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l'acquéreur, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation, comptabilisée par l'entreprise acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l'acquisition faite à titre gratuit.Associé exploitantCAA NANCY 20 décembre 2016 n° 16NC01232
Sur renvoi de CE 8 juin 2016 n° 387826,Coopératives – Taxe foncièreCE 23 novembre 2016, n° 386462
Pour l'application des dispositions de l'article 1382.6°.b du CGI, ne présentent pas un caractère industriel les opérations réalisées par une société coopérative agricole avec des moyens techniques qui n'excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l'importance de ces moyens. En déduisant le caractère industriel des opérations réalisées par la coopérative du seul fait que la capacité de la chaine d'embouteillage excédait d'au moins un tiers les besoins collectifs des adhérents, la chaine d'embouteillage ne constituant qu'une partie des moyens techniques utilisés par la coopérative, le tribunal a commis une erreur de droit.Plus-Values – Exonération 151 septiesCAA Bordeaux 22 novembre 2016, n° 14BX03213
Pour la CAA de Bordeaux, la clé comptable de répartition des résultats d'une société translucide permettant d'apprécier le montant du chiffre d'affaires pour l'application de l'article 151 septies (et de l'article 70) du CGI doit inclure les rémunérations versées au associés, nonobstant le fait que celles-ci constituent pour la société une charge comptable.Valeur des plantations de vignesCE 5 octobre 2016, n° 384475
En réputant qu'à l'issue d'une période de trois ans d'entretien les vignes étaient en état d'utilisation, indépendamment des caractéristiques propres à l'entreprise, et notamment de la période pendant laquelle la société avait pu choisir de ne pas commercialiser de vin provenant des parcelles concernées, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.Usufruit de droits sociauxCAA Marseille 4 octobre 2016, m° 14MA02975
La plus-value réalisée lors de la cession de parts qui ne constituent pas des titres de participation est un bénéfice courant imposable entre les mains des usufruitiers et non un profit exceptionnel imposable entre les mains des nus-propriétaire en application des dispositions de l'article 8 du CGI.Résultat exceptionnel 75-0ACAA Bordeaux 12 juillet 2016, n°14BX01065
L'administration ne peut se fonder sur la seule augmentation des surfaces pour refuser l'application du dispositif de l'article 75-0A du CGI.Plus-value sur titres démembrésCAA Bordeaux 14 juin 2016, n° 14BX01301
La plus-value de cession de titres dont la propriété est démembrée est imposable au nom des nus-propriétaires sans que ceux-ci puissent déduire les frais d'acquisition acquittés par l'usufruitier.Associé « professionnel »CE 8 juin 2016, n° 387826
L'associée d'une société d'exploitation translucide qui, en exécution d'un contrat de travail de 18 heures par semaine, accomplit régulièrement des tâches consistant notamment en l'accueil téléphonique de la clientèle, l'accueil des clients à la propriété, la réception des commandes, la préparation des livraisons et le suivi des règlements, doit être regardée comme exerçant son activité professionnelle au sein de la société au sens de l'article 151 nonies I du CGI.Plus-values professionnellesCE 8 juin 2016, n° 387826
Lorsqu'un contribuable qui relève des dispositions du I de l'article 151 nonies cède des valeurs mobilières constituant des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, ces cessions sont réputées porter sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne, quelle qu'en soit la date d'acquisition effective, et nonobstant la numérotation des parts cédées.Responsabilité des services fiscauxCAA Nancy 2 juin 2016, n° 15NC00713
Des avis à tiers détenteur intempestifs peuvent être à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence engageant la responsabilité de l'État.BananesCE 1er juin 2016, n° 364694
Le contribuable qui voulaient déduire au titre des investissements productifs outre-mer des remplacements de plants de bananiers dans une bananeraie existante s'est fait banané devant le Conseil d'État.Usufruit de droits sociauxCass. com. 24 mai 2016, n° 15-17788 (P)
Dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l'usufruitier de droits sociaux s'exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d'un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d'usufruit.Quasi-usufruit – ISFCass. com. 24 mai 2016, n° 15-17788 (P)
La dette de restitution du quasi-usufruitier exigible au terme de l'usufruit qui prend sa source dans la loi est déductible de l'assiette de l'ISF jusqu'à la survenance de ce terme.Valeur des droits indivisCass. com. 16 février 2016, n° 14-23301 (NP)
Pour rectifier la valeur déclarée de droits indivis sur des immeubles, l'administration peut se fonder sur des termes de comparaison se rapportant à la cession d'immeubles comparables détenus en indivision, notamment au travers de parts d'une société civile immobilière. Mais le juge peut décider qu'il convenait d'appliquer un abattement supplémentaire de 20 % pour tenir compte de l'état d'indivision du bien.Valeur vénale réelleCAA Nancy 4 février 2016, n° 14NC01520
L'administration ne peut fonder une rectification en évaluant des stocks de vin par comparaison avec les prix pratiqués par d'autres entreprises sans désigner nommément ces entreprises.Impôt de solidarité sur la fortuneCass. com. 5 janvier 2016, n° 14-23681 (P)
L'activité principale, au sens de l'article 885 I quater du CGI, n'implique pas nécessairement de percevoir une rémunération.2015
Cotisation foncière des entreprisesCAA Nancy, 10 décembre 2015, n° 14NC00709
L'établissement dans lequel une société d'exploitation viticole élabore du vin dont 30 % provient de la transformation de produits acquis auprès d'autres exploitants, revêt un caractère industriel et non agricole et doit être assujetti à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprise, calculées selon la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts.Taxe foncièreCE 23 novembre 2015, n° 378031
Un bâtiment dans lequel l'exploitant exerce une activité de pressurage et de vinification de raisins provenant de sa propre production ainsi qu'une activité de pressurage de raisins pour le compte de tiers ne peut bnéficier de l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1382.6° du CGI.Provision pour hausse de prixCAA Bordeaux 3 novembre 2015, n° 14BX00052
Le vin en futs et le vin en bouteilles constituent des produits de nature différente au regard de la PHP dès lors que les vins sont d'abord vinifiés en cuves puis élevés en barrique, sélectionnés pour obtenir les meilleurs assemblages qui seront mis en bouteilles, les vins non sélectionnés étant vendus en vrac.ISF – Biens professionnelsCass. com. 20 octobre 2015, n° 14-19598
Le champ d'application de l'article 885 O ter du code général des impôts, qui limite la portée de l'exonération de taxation des biens professionnels, ne s'étend pas aux actifs des filiales et sous-filiales des sociétés constituant un groupe.Valeur vénaleCass com. 20 octobre 2015, n° 14-19491
L'état d'indivision résultant de la donation est sans incidence sur la détermination de la valeur du bien et la limite apportée par le donateur à la liberté de l'aliéner n'affecte pas non plus sa valeur vénale.Valeur vénaleCass. com. 20 octobre 2015, n° 14-24685
La valeur vénale réelle d'un immeuble est fonction de sa nature et non de son usage effectif.Évaluation de l'usufruit de parts socialesCAA Nancy, 1er octobre 2015, n° 14NC02139
La cession de l'usufruit de parts d'une société d'exploitation à un prix très inférieur à sa valeur réelle génère un profit imposable au nom de la société acquéreuse, même si le cédant, exonéré de l'imposition des plus-values, n'avait pas intérêt à minorer le prix de cession. La mauvaise foi est établie dès lors que le prix de la cession de l'usufruit temporaire des parts cédé pour une durée de vingt ans était d'un montant comparable à celui des bénéfices attachés à ces mêmes parts au titre d'un seul exercice comptable.Transfert de clientèleCAA Marseille 19 mai 2015, n° 13MA01107
La clientèle transférée gratuitement à une société constitue un élément de l'actif incorporel que l'entreprise bénéficiaire doit inscrire à son bilan, générant un produit exceptionnel en l'absence de toute contrepartie inscrite au passif.Évaluation des titres non cotésCAA Nancy 13 mai 2015, n° 14NC01413
Les méthodes subsidiaires d'évaluation des titres non cotés ne peuvent être mises en oeuvre qu'en l'absence de termes de comparaison fiables.Cession à prix minoréCAA Nancy 13 mai 2015, n° 14NC01437
La cession d'une immobilisation pour un prix minoré fait naitre, chez la société bénéficiaire de cette libéralité, un profit imposable.Évaluation des titres non cotésCAA Nancy 13 mai 2015, 14NC01321
Valeur mathématique : Les stocks de vins doivent être réévalués au prix de marché, déduction faite de la fiscalité latente.Évaluation des titres non cotésCAA Nancy 13 mai 2015, n° 14NC01340
Si la rentabilité des actifs corporels est supérieure à la rémunération attendue, c'est qu'il existe un actif incorporel. Il convient de le valoriser selon la méthode dite de la survaleur pour déterminer la valeur mathématique d'une entreprise. La pérennité de ces actifs incorporels est appréciée au regard de l'âge du dirigeant et de la durée résiduelle des baux dont la société est titulaire :Évaluation des titres non cotésCAA Nancy 13 mai 2015, n° 14NC01335
Valeur de productivité : Les sociétés d'exploitation viticoles en Champagne sont exposées à un risque plutôt faible justifiant une prime de risque de 3 % (exceptionnellement 4 % : CAA Nancy 13 mai 2015, n° 14NC01338).Évaluation des titres non cotésCAA Nancy 13 mai 2015, n° 14NC01336
Pondération des méthodes d'évaluation: il est justifié de retenir une moyenne arithmétique simple entre la valeur mathématique et la valeur de rendement, s'agissant d'une société non propriétaire des vignes exploitées en location et ayant une politique constante de distribution de dividendes.Évaluation des titres non cotésCAA Nancy 13 mai 2015, n° 14NC01337
Décote pour faible liquidité : l'administration admet le taux de 30 % fixé par le tribunal.Rétroactivité contractuelleCE 6 mai 2015, n° 375880
L'effet rétroactif attaché à des contrats conclus par une entreprise est limité à la période d'imposition en cours et ne peut conduire à rectifier les résultats d'une période précédente.Taxe foncièreCAA Nancy 23 avril 2015, n° 14NC00302
L'exonération de taxe foncière sur les propriété baties ne s'applique qu'en cas d'affectation exclusive à une exploitation agricole et ne bénéficie pas à une société qui achète du raison, le vinifie et commercialise le vin. Cette différence de traitement ne constitue pas une discrimination contraire à l'article 14 de la CEDH.Imputation des déficits agricolesCE 8 avril 2015, n° 387470
L'interdiction d'imputer les déficits agricoles sur le revenu global lorsque les autres revenus excèdent un certain seuil, loin de méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, assure au contraire une meilleure prise en compte des facultés contributives.Plus-values – article 151 septies BCAA Nancy 26 mars 2015, n° 13NC01324
Pour l'application de l'article 151 septies B du CGI, doit être regardé comme affecté à l'exploitation d'une entreprise un bien qui a fait l'objet, par celle-ci, d'une inscription à l'actif du bilan, laquelle constitue un acte de gestion opposable à l'administration.Plus-value sur partsCAA Nancy 5 mars 2015, n° 14NC00122
Pour déterminer le montant de la plus-value réalisée lors de la cession de parts d'une société immobilière translucide, il n'y a pas lieu de majorer le prix d'acquisition des parts de la plus-value immobilière réalisée par la société dès lors que celle-ci n'a pas été imposée compte tenu de la durée de détention du bien.UsufruitCE 16 février 2015, n° 363223
L'usufruit (d'une activité libérale) constitue un élément d'actif lorsqu'il est consenti pour une durée suffisante.Taxe foncièreCAA Nancy 5 février 2015, n° 13NC02255
Une entreprise qui utilise ses bâtiments pour pressurer et vinifier, non seulement la récolte de sa propre exploitation, mais également des raisins achetés à des tiers, même en proportion minoritaire, ne peut plus bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1382 du CGI.Moyenne triennale fiscaleCE 4 février 2015, n° 366478
L'apport de l'intégralité d'une exploitation individuelle à une EARL constitue une cessation d'activité pour l'application du régime de la moyenne triennale prévu à l'article 75-0 B du CGI.Gîtes – TVACAA Marseille 20 janvier 2015, n° 13MA03163
La TVA grevant les travaux d'aménagement de locaux en vue d'une activité d'exploitation de gites n'est pas déductible s'il n'est pas démontré que cette activité comporte des services para-hoteliers tels qu'énumérés à l'article 261 D.4°b du CGI.2014
Moyenne triennale fiscaleCE 4 février 2015, n° 366478
L'apport de l'intégralité d'une exploitation individuelle à une EARL constitue une cessation d'activité pour l'application du régime de la moyenne triennale prévu à l'article 75-0 B du CGI.Valeur vénale de titres non cotésCass. com. 16 septembre 2014, n° 13-21222
Les parts d'une société propriétaire d'un immeuble donné en location est valablement déterminée en combinant la valeur mathématique déterminée à partir de la valeur de l'immeuble, et la valeur de productivité déterminée par capitalisation au taux de 4,20 % du revenu annuel, selon une pondération de 3 VM + 1 VP / 4, puis application d'une décote de 10 %.Valeur vénale de titres non cotésCA Reims 10 Juin 2014, n° 12/02548
Évaluation d'une société d'exploitation viticole :Taxe foncièreCE 23 juillet 2014, n° 366370
Un bâtiment désaffecté ne peut bénéficier de l'exonération de taxe foncière des propriétés rurales qu'à la condition qu'avant qu'il ne devienne vacant, sa dernière affectation ait été à usage agricole.Moyenne triennale fiscaleCAA Bordeaux 16 juin 2014, n° 11BX02639
Le déficit agricole constaté au titre d'une année ne peut s'imputer sur le revenu global que pour la fraction non prise en compte dans le calcul de la moyenne triennale de l'article 75-0B du CGI.Plus-valuesCAA Bordeaux 16 juin 2014, n° 12BX011631
Lorsque les parts d'une société d'exploitation agricole translucide détenues par une société holding également translucide sont cédées par cette dernière, la plus-value de cession relève du régime des plus-values professionnelles par application du II de l'article 238 bis K du CGI.Plus-value de cession de parts socialesCAA Nancy 5 juin 2014, n° 13NC01312
La numérotation des parts ne saurait, à elle seule, faire échec à la présomption instituée par le 6 de l'article 39 duodecies du CGI, alors qu'il n'est pas établi que les parts litigieuses cédées soient d'une autre nature que celles souscrites au moment de la création de de la société et de l'augmentation de son capital.Idem: CAA Nancy 5 juin 2014, n° 13NC01313, CAA Nancy 17 avril 2014, n° 12NC01928 et CAA Nancy 17 avril 2014, n° 13NC00661.
Valeur vénale réelleCass. com. 3 juin 2014, n° 13-18180 13-18192
La fait qu'un bien soit donné en indivision à deux donataires reste sans incidence sur la détermination de sa valeur à la date de la donation et la limite apportée par le donateur à la liberté d'aliéner et d'hypothéquer n'affecte pas non plus sa valeur vénale.Abus de droitCE 9 avril 2014, n° 353822
La succession, dans un délai rapproché, d'une donation de titres avec réserve d'usufruit, d'un apport en société des titres donnés suivi de leur cession par les sociétés bénéficiaires de l'apport, ne saurait être qualifiée d'abus de droit en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause le constat d'un dépouillement immédiat et irrévocable des donateurs en faveur des donataires.Plus-value 151 septies BCAA Marseille 14 mars 2014, n° 12MA03940
Pour l'application des dispositions de l'article 151 septies B du code général des impôts, doit être regardé comme affecté à l'exercice d'une activité professionnelle un bien qui a fait l'objet, de la part de l'exploitant individuel, d'une inscription à l'actif du bilan, laquelle constitue un acte de gestion opposable à l'administration.Cotisation foncière des entreprisesCAA Nantes 13 mars 2014, n° 13NT00060
L'article 1450 du CGI qui exonère de CFE les exploitants agricoles n'est pas disciminatoire dès lors qu'il ne traite pas différemment des personnes placées dans des conditions juridiques analogues.Bénéfices agricolesCE 26 février 2014, n° 373583
Seule la fraction d'un déficit agricole effectivement constaté, non prise en compte dans le calcul de la moyenne triennale, peut venir en déduction du bénéfice agricole d'une année ultérieure lorsque ce bénéfice est calculé selon le système de la moyenne triennale prévue à l'article 75-0 B du code général des impôts. Il en est ainsi lorsque le déficit effectivement constaté au titre d'une année n'a été pris en compte dans le calcul du bénéfice agricole déterminé selon la moyenne triennale qu'au titre d'une seule ou de deux années ultérieures.Plus-value – 151 septies ACAA Bordeaux 16 janvier 2014 n° 12BX01708
Pour l'appréciation de la durée d'activité de 5 ans prévue à l'article 151 septies A du CGI, il ne peut être tenu compte, ni de la durée pendant laquelle la société exploitant l'officine de pharmacie cédée a été assujettie à l'impôt sur les sociétés, ni de la durée pendant laquelle le contribuable a exercé une activité de pharmacien à titre individuel dans un fonds qui n'a pas fait l'objet d'un apport lors de la constitution de la société dont la cession a généré la plus-value.2013
Légalité des peines et des délitsDécision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013
En modifiant la définition de l'abus de droit pour y inclure les actes qui ont pour motif principal d'éluder et d'atténuer l'impôt, conférant ainsi une importante marge d'appréciation à l'administration fiscale, le législateur a méconnue le princpe de légalité des peines et des délits.égalité devant les charges publiquesDécision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013
En soumettant les plus-values sur terrain à bâtir à l'IR progressif et aux contributions sociales sur les revenus de patrimoine, sans aucun abattement destiné à tenir compte de l'érosion monétaire, le législateur a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques.taxe professionnelleCAA Marseille 17 décembre 2013, n° 11MA04258
L'activité de prestation de conseil à laquelle se livre une union de coopératives, qui d'ailleurs ne se limite pas au strict domaine oenologique mais porte également sur le conditionnement, la commercialisation du vin et le développement de la filière vinicole, ne peut être assimilée à une activité de vinification, au sens des dispositions du 1° du I de l'article 1451 du code général des impôts.Centre de gestion agrééCAA Nancy 12 décembre 2013, n° 11NC01918
Les bénéfices agricoles provenant d'une société Holding translucide ne peuvent bénéficier de la dispense d'application du coefficient multiplicateur de 1,25 que si la Holding est elle-même adhérente d'un centre de gestion agréé.évaluationCass. com. 10 décembre 2013, n° 12-28421
L'administration fiscale ne peut retenir une évaluation fondée sur le prix d'acquisition de l'immeuble majoré du coût des travaux sans rechercher au préalable s'il existe des éléments de comparaison tirés de la cession de biens similaires.Taxe professionnelleCAA Nancy 21 novembre 2013, n° 12NC00056
Une société de production qui acquiert une partie des produits qu'elle vinifie est imposable à la taxe professionnelle à proportion de la part des produits acquis auprès de tiers.Taxe foncièreCE 20 novembre 2013, n° 360562
La transformation du raisin acheté auprès de tiers viticulteurs en vue de sa vinification et de l'élevage du vin ne présente pas un caractère agricole ouvrant droit à l'exonération de taxe foncière prévue au 6° de l'article 1382 du CGI.Valeur vénale de titres non cotésCA Paris, 5 novembre 2013, n° 2012/14580
La méthode de comparaison est valablement écartée lorsqu'il est établi que les transactions citées, de correspondant pas au libre jeu de l'offre et de la demande, ne reflètent pas la valeur vénale des parts.Droits de succession — article 787 C du CGICass. com. 10 septembre 2013, n° 12-21140 (P)
L'exonération partielle prévue à l'article 787 C peut s'appliquer si un hériter poursuit l'exploitation de l'entreprise, même si le défunt avait cessé son exploitation plusieurs années avant son décès.ISF — compte courant d'associéCass. com. 9 juillet 2013, n° 12-21836 (P)
Pour l'imposition à l'ISF, un compte courant d'associé doit être déclaré à sa valeur nominale, sauf si l'associé peut établir que la situation financière de la société, incluant la valeur de ses actifs immobiliers, compromet ses possibilités de remboursement.Charges fiscalement déductiblesCAA Paris 4 juillet 2013 n° 11PA03592
Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par un contribuable en qualité d'héritier ou de donataire de la nue-propriété de biens ou de droits qui ont par nature un caractère professionnel constituent, pour ce dernier, une charge déductible de ses revenus professionnels.Charges de sous-activitéCAA Bordeaux 1 juillet 2013, n° 11BX02428
Des charges de sous-activité ne peuvent être comptabilisées à raison de baisses de production ne résultant pas d'évènements externes à l'exploitation.Prix de revient des stocksCAA Bordeaux 1 juillet 2013, n° 11BX02428
Les honoraires d'un oenologue conseil doivent être intégrés au prix de revient des stocks.époux associésCAA Lyon 18 juin 2013, n° 12LY02142
Le droit à abattement prévu à l'article 150-0 D ter du CGI, et les conditions à remplir pour en bénéficier, s'apprécient distinctement au niveau de chaque conjoint, même si les titres dépendent patrimonialement de la communauté.acte anormal de gestionCAA Bordeaux 4 juin 2013, n° 11BX00915
La société qui, pour mettre fin à de graves dissensions entre les associés, attribue à l'associé cédant ses parts un lot de bouteilles et prend en charge les honoraires de ses conseils, ne commet pas d'acte anormal de gestion.Imposition des associés d'une société translucideCAA Bordeaux 4 juin 2013, n° 11BX00915 et n ° 11BX00918
Dans une société translucide des délibérations antérieures à la clôture de l'exercice ayant pour effet de réduire les droits d'un associé dans la distribution des résultats de cet exercice doivent être prises en compte pour l'imposition de cet associé.Imposition des associés d'une société translucideCAA Bordeaux 4 juin 2013, n° 11BX00916
Le résultat supplémentaire résultant de la réintégration des honoraires de conseil incombant à l'un des associé et pris en charge par la société doit être, pour l'imposition, réparti entre les associés au prorata de leurs droits à la clôture de l'exercice.Plus-valueCE 3 juin 2013, n° 356868
Le déficit reportable de l'exploitation individuelle n'est pas imputable sur la plus-value professionnelle à long terme résultant de la cession des titres de la société à laquelle le fonds de commerce individuel a été apporté.Valeur vénale réelleCass. com. 16 avril 2013, n° 12-16266
Si la valeur vénale réelle doit être déterminée au regard de termes de comparaisons portant sur des mutations de biens similaires antérieures au fait générateur de l'imposition en litige, le juge peut, en l'absence de tels termes de comparaisons, prendre en considération d'autres éléments, notamment une cession postérieure.Valeur vénale réelleCass. com. 16 avril 2013, n° 12-16266
Si le juge retient une valeur réelle inférieure à celle de l'administration fiscale mais supérieure à celle déclarée par le contribuable, il ne peut annuler les avis de mise en recouvrement, mais doit les déclarer valable pour la valeur qu'il retient.Pacte "dutreil"Cass. com. 16 avril 2013, n° 12-17432
Pour ouvrir droit à l'exonération partielle prévue aux articles 787 B et 787 C en faveur des transmissions d'entreprises (pacte "Dutreil"), l'engagement de conservation des titres pris par le bénéficiaire de la transmission doit figurer dans la déclaration de succession ou l'acte de donation.Don manuelCass. com. 16 avril 2013, n° 12-17414
Un don manuel est imposable lorsqu'il est révélé par le donataire, et non lorsqu'il est découvert par le fisc à l'occasion d'une vérification de comptabilité.Plus-valueCAA Nancy 11 avril 2013, n° 11NC01879
Le redressement opéré sur le prix d'achat d'un actif immobilisé n'a pas d'influence sur la détermination de la plus-value de cession de cet actif.Démembrement de propriétéCAA Bordeaux 9 avril 2013, n° 12BX01300
La décision d'un contribuable de ne pas inscrire à l'actif du bilan de son entreprise (BIC) l'usufruit d'un immeuble dont la nue-propriété y figure, est opposable à l'administration.Coopérative agricoleCE 20 mars 2013, n° 352914
Les bâtiments d'une coopérative agricole ne peuvent être regardés comme affectés à un usage agricole et bénéficier en conséquence de l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1382.6°.b du CGI, alors même qu'une partie du lait conditionné ou transformé provient d'achat auprès de non-adhérents ou d'échanges avec des laiteries privées, que si ces achats et échanges n'ont pas rendu nécessaires des investissements supérieurs à ceux qu'exige la satisfaction des besoins des adhérents.Plus-valueCAA Nantes 14 mars 2013, n° 12NT01610
Un fonds de commerce donné en location gérance ne peut tre considéré comme affecté à une activité exercée à titre professionnel au sens de l'article 151 septies du CGI.ProcédureCass. com. 26 février 2013, n° 12-13877 (P)
Dès lors que les actes de la procédure de redressement n'ont pas été notifiés à tous les cohéritiers solidaires, le destinataire de ces actes est fondé à en constester la régularité.Passage au réelCAA Marseille 15 février 2013, n° 10MA00392
Pour l'évaluation des vins en stocks lors du passage du forfait au réel, le cours du jour peut être déterminé en fonction des données propres de l'exploitation mais ne peut l'être sur la base du prix de vente des bouteilles. La valeur des vins en bouteilles, déterminée en fonction du cours du vrac peut seulement est majorée des frais de mise (BOI-BA-REG-40-10-10-20120912, § 350).Plus-valueCE 4 février 2013, n° 347394
La PV professionnelle résultant de la donation de parts sociales par un associé actif d’une société d’exploitation viticole est réalisée à la date de cette donation et non à la clôture de l’exercice de la société même si la donation ne porte que sur une fraction des parts du donateur qui demeure associé de la société.Imposition des associés d'une société translucideCAA Lyon 29 janvier 2013, n° 12LY01159
Dans une société translucide, sauf convention contraire, le déficit doit être fiscalement pris en compte par le nu-propriétaire dès lors qu'en sa qualité d'associé, il est le seul à répondre des dettes de la société.2012
Vente en primeurCE 28 décembre 2012, n° 345841
Dès lors que les acheteurs de vins en primeur ont été avisés de la possibilité d'en disposer avant la clôture de l'exercice, le produit de la vente de ces vins doit être rattaché au résultat de cet exercice.Provision pour hausse de prixCE 28 décembre 2012, n° 345841
Pour la constitution de provisions pour hausse de prix, les vins de l'année ne peuvent être regardés comme un produit de même nature que les millésimes antérieurs.évaluation des stocksCAA Bordeaux 4 décembre 2012, n° 10BX02114
Dès lors que le vin issu de la récolte de l'exercice ne peut être en l'état cédé comme vin d'AOC, la société récoltante a pu valablement constituer une provision pour dépréciation en se fondant sur le cours des vins de consommation courante.Valeur vénaleCass. com. 11 septembre 2012, n° 11-21234 (NP)
La limite apportée par le donateur à la liberté d'aliéner un immeuble dont il se réserve l'usufruit n'affecte pas sa valeur vénale.ProcédureCass. com 12 juin 2012 n° 11-30396 (P)
Si l'administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et que la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables.Cession d'usufruitCAA Lyon 12 juin 2012, n° 11LY01293
La cession de l'usufruit temporaire d'un cabinet libéral génère un produit d'exploitation imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu.article 151 septiesCAA Nantes 31 mai 2012 n° 11NT01128
Le nu-propriétaire d'un fonds de commerce n'est pas présumé co-exploitant et ne peut dès lors bénéficier de l'exonération des plus-values de l'article 151 septies.I.S.F.Cass. com. 15 mai 2012, n° 11-17848 (NP)
Dès lors que les difficultés financières alléguées de la société ne sont pas démontrées, le compte d'associé est imposable à l'ISF pour sa valeur nominale.I.S.F.Cass. com. 15 mai 2012 n° 11-18397 (NP)
Un préjudice esthétique réduit (antenne relai) ne justifie pas une décote sur la valeur du bien imposable à l'ISF.Sociétés de personnesCE 28 mars 2012, n° 320570
Le bénéfice des sociétés de personnes est imposable au nom des seuls associés présents à la clôture de l'exercice.article 751 du CGICass. com. 17 janvier 2012, n° 10-27185
La présomption de l'article 751 du CGI peut être combattue en présence d'une donation de la nue-propriété intervenue moins de trois mois avant le décès de la donatrice. Il incombe aux héritiers d'établir la sincérité de la donation. En l'espèce en démontrant le caractère imprévisible du décès survenu peu après la donation.2011
plus-valueCAA Nancy 8 décembre 2011, 10NC01337
Pour le calcul de la plus-value sur les parts sociales, la plus-value non imposable réalisée par la société, constituant un avantage fiscal définitif, doit être ajoutée à la valeur d'acquisition des parts.PlantationsCE 2 novembre 2011, n° 340969
En cas d’acquisition d’une vigne, la valeur amortissable des plantations peut être établie à partir du coût des plantations et des coûts d’entretien des trois premières années de culture.Plus-value professionnelleCAA Lyon 25 août 2011, n° 09LY00896
Les recettes au regard desquelles doit être appréciée la limite fixée à l’article 151 septies du CGI pour l ‘exonération des plus-values professionnelles, sont constituées des seuls produits d'exploitation que le contribuable tire de son activité professionnelle normale et courante.Biens professionnelsCass. com. 12 juillet 2011, n° 10-23305 (NP)
Les parts d'un GFA dont les biens sont donnés à bail à une société d'exploitation ne peuvent être considérées comme des biens professionnels au regard de l'ISF dès lors que le redevable ne détient la société d'exploitation qu'indirectement au travers d'une société anonyme interposéePlus-vaue professionnelleCAA Douai 5 juillet 2011, n° 10DA00388
Lorsqu'un immeuble donné en location est inscrit à l'actif du bilan d'une entreprise commerciale et que l'exploitant participe personnellement, directement et de manière continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité de location, celle-ci revêt alors un caractère professionnel au sens des dispositions de l'article 151 septies du CGIDéficits agricolesCAA Marseille 31 mai 2011, n° 08MA02870
La limitation de l'imputation des déficits agricoles sur le revenu global n'est pas discriminatoire au sens de la CEDH dès lors qu'il n'est pas établi en l'espèce que le traitement différent institué selon la nature du déficit ne trouverait pas une justification objective et raisonnable en droit français.I.S.F.Cass. com. 29 mars 2011, n° 10-15571 (NP)
Le président du conseil de surveillance qui se borne à mener les débats du conseil mais n'intervient pas de façon active dans les questions relatives à la gestion de la société, ne peut être regardé comme exerçant de façon effective ses fonctions de président et ne peut donc bénéficier de l'exonération d'ISF prévue à l'article 885 O bis du CGI.Plus-valueCAA Nancy 13 janvier 2011, n° 09NC01726
La PV professionnelle résultant de la donation de parts sociales par un associé actif d’une société d’exploitation viticole est réalisée à la date de cette donation et non à la clôture de l’exercice de la société même si la donation ne porte que sur une fraction des parts du donateur qui demeure associé de la société.2010
Acte anormal de gestionCAA Nantes, 21 octobre 2010, n° 07NT03789
Les avances sans intérêts consenties par le métayer à son bailleur (GFA) constituent un acte anormal de gestion en l'absence de contreparties.évaluation des stocks de vinsCE 30 juillet 2010, n° 327394
Le cours des vins AOC provenant de la récolte de l'année antérieure à celle de la clôture de l'exercice ne peut fonder le rejet d'une provision pour dépréciation pratiquée sur les vins issus de la récolte de l'exercice basée sur le cours des vins de consommation courante.Mauvaise foiCass. crim. 30 juin 2010, n° 09-86249
Un notaire, mieux que tout autre, est informé de la valeur réelle des biens composant son patrimoine et le juge peut en déduire que la minoration de leur valeur dans sa déclaration d’ISF ne résultait pas d'une méconnaissance mais, au contraire, d'une volonté délibérée de fraude.Cessation partielle d'activitéCE 9 juillet 2010, n° 301579
La cessation par un exploitant individuel de son activité individuelle d'élevage de volailles constitue une cessation partielle d'activité (l'exploitation individuelle étant conservée pour les besoins de la liquidation d'un stock d'armagnac). Les immobilisations affectées à cette activité doivent être transférées dans son patrimoine privé.SolidaritéCass. com. 7 avril 2010, n° 09-14516
L'avis de la commission doit être notifié à tous les co-héritiers solidaires dès lors qu'il n'est pas établi que l'un d'eux a entendu représenter les autres.Bénéfices agricolesCAA Nantes 6 avril 2010, n° 09NT01486
Un exploitant agricole qui conserve les terres dont il est propriétaire dans son patrimoine privé comme le lui permettent les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts, et s'abstient, en conséquence, de les inscrire à l'actif de son entreprise tout en les affectant à son activité professionnelle, est en droit de comprendre dans les charges de celle-ci des sommes correspondant au loyer normal desdites terres.Entreprises nouvellesCAA Lyon 16 mars 2010, n° 08LY00383
L’abattement sur les bénéfices d’une entreprise nouvelle s’applique au bénéfice de l’EURL avant déduction des cotisations sociales personnelles de l’associé unique.Article 151 septiesCE 13 janvier 2010, n° 301985
L’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI (dans sa rédaction en vigueur en 1995) est subordonnée, notamment, à la condition que le bien, dont la cession a dégagé une plus-value, ait été affecté à l'une des activités visées (activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale), et que celle-ci ait été exercée par le cédant pendant une période de cinq ans précédant la cession ; dans le cas où le contribuable a poursuivi son activité d'abord à titre d'exploitant individuel puis en tant qu'associé d'une des sociétés mentionnées à l'article 8 du code général des impôts et exerçant la même activité, il convient de tenir compte de l'ensemble de cette période pour apprécier si la condition de durée de l'activité est satisfaite.2009
- Cass. com. 23 juin 2009, n° 08-15494 : L'absence de versement de dividendes par une société au sein de laquelle le contribuable exerce une influence assez importante pour infléchir les décisions ne peut justifier l'allégation de revenus insuffisants si cette décision répond à des choix de gestion et de constitution de patrimoine, le contribuable a bénéficié pour chacune des années considérées du mécanisme du plafonnement et il n'est pas établi une diminution du patrimoine qui aurait pour origine le règlement de l'impôt de solidarité sur la fortune.
- Cass. com. 23 juin 2009, n° 08-17681 : Malgré une disproportion flagrante entre la valeur du patrimoine déclaré et le montant des revenus en espèces procurés par celui-ci, le contribuable ne justifie pas avoir été dans l'obligation de céder une partie de son patrimoine pour payer les impositions dues, et, au contraire, il résulte de ses propres déclarations que sa base imposable n'a cessé d'augmenter au cours de la période considérée .
Mais si le redevable cumule des fonctions de direction dans dans plusieurs sociétés, dont il est également associé ou actionnaire et dont les activités sont soit similaires, soit connexes et complémentaires, l'ensemble des rémunérations qu'il perçoit de ces sociétés doit être pris en compte pour apprécier si elles représentent plus de la moitié de ses revenus professionnels et la circonstance qu’il ne perçoive aucune rémunération au titre des fonctions exercées dans l’une des sociétés ne fait pas obstacle à l’exonération des actions qu’il détient dans cette société (Cass. com. 17 mars 2009, n° 08-11030).
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