Le statut du conjoint dans l'exploitation individuelle
Le stock de l'exploitant individuel dépend-il de la communauté ?
Contrôle des structures et baux viticoles
Baux viticoles de petites parcelles
Réglementation du fermage en Champagne
Aspects spécifiques du métayage en Champagne
Baux ruraux et réglementation viti-vinicole
Droit au bail, droit d'entrée, pas-de-porte et autre indemnité d'éviction...
Sanction fiscale des loyers anormaux et des abandons de loyers.
Comment déterminer la valeur réelle de titres non cotés ?
Qu'est-ce qu'une cessation partielle d'activité au sens de l'article 201.I du CGI ?
La jurisprudence "Quemener", comment ça marche ?
Le contentieux fiscal de l'évaluation.
Bail à long terme : des avantages fiscaux menacés ?
L'activité du bailleur à métayage est-elle professionnelle au regard de l'ISF ?
Cotisations sociales – dividendes versés à une holdingCass. civ. 2, 19 octobre 2023, n° 21-20.366 (P)
Les dividendes versés à la Holding détenue par l’associé actif de la société opérationnelle doivent être pris en compte pour déterminer l’assiette des cotisations sociales.Affiliation socialeCass. civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-10361
Le gérant majoritaire de la SARL président majoritaire d'une SAS ne peut être affilié au régime général de sécurité sociale s'il n'est pas démontré qu'il est lui-même mandataire de droit ou dirigeant de fait de la SAS.Cotisations sociales – Principe d'annualitéCass. civ. 2, 3 octobre 2019, n° 19-40025 (NP)
Le principe d'annualité des cotisations sociales dues par les chefs d'exploitation agricoles ne contrevient pas au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques.Affiliation MSACass. civ. II 29 mai 2019, n° 18-17813 (P)
L'obligation de cotiser au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles s'impose à la gérante d'une EARL qu'elle soit ou non personnellement occupée à l'activité de la société ou de l'entreprise agricole dont elle tire un revenu en qualité de porteur de parts sociales.Contributions sociales sur les revenus de patrimoineCAA Bordeaux 18 décembre 2018, n° 16BX02605
Les bénéfices agricoles entrent, sans exception, dans le champ d'application matériel de la contribution sur les revenus d'activité, même lorsqu'ils sont perçus par un ancien exploitant ayant fait valoir ses droits à la retraite et qu'ils n'ont pas été soumis aux cotisations sociales. Dès lors ils ne peuvent être imposés comme des revenus de patrimoine.Principe d'égalitéDécision n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017
La dégressivité des cotisations d'assurance maladie et des cotisations familiales n'est pas contraire au principe d'égalité dès lors que le montant de ces cotisations est sans lien avec le niveau des prestations auxquelles elles ouvrent droit.Majorations de retardCass. civ. 2, 15 septembre 2016, n° 15-23350
Pour la remise des majorations de retard des cotisations sociales, la bonne foi s'apprécie à la date d'exigibilité desdites cotisations de sorte que la remise des majorations ne peut être motivée par des difficultés ultérieures.Solidaire pluriactifCass. civ. 2, 15 septembre 2016, n° 15-12277 15-27372
Le pluriactif exerçant une petite activité agricole inférieure au seuil d'affiliation est redevable de la cotisation de solidarité auprès de la MSA et ne peut rattacher ses revenus agricoles au RSI dont il relève à titre principal.Assiette des cotisations socialesCass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-14555
L'assiette des cotisations est constituée des bénéfices agricoles tels que retenus par l'administration fiscale, même si leur montant est erroné.Affiliation MSACass. civ. 2, 6 novembre 2014, n° 13-22823
Un indivisaire doit être affilié au régime de protection sociale des non-salariés agricoles s'il dirige l'exploitation indivise au sens de l'article L 722-1 CRPM.Défraiement d'un dirigeant syndicalCass. civ. 2, 6 novembre 2014, n° 13-23468
Le défraiement versé au président d'un syndicat agricole correspondant au coût, charges sociales comprises, d'un salarié intervenant dans son exploitation lorsqu'il est retenu par ses obligations syndicales, ne constitue pas une rémunération assujettie à la CSG et à la CRDS.Droit communautaireCA Angers 2 septembre 2014, n° RG 12/02112
Les dispositions du droit interne qui imposent l'assujettissement des exploitants agricoles au régime social agricole géré par la MSA ne sont pas incompatibles avec le droit communautaire.Assiette des cotisations socialesCass. civ. 2, 22 mai 2014, n° 14-40019 (QPC)
L'inclusion dans l'assiette des cotisations sociales d'un exploitant agricole de revenus provenant d'une société dans laquelle il n'exerce pas d'activité ne rompt pas l'égalité des citoyens devant les charges publiques.Information des assurésCass. civ. II, 13 mars 2014, n° 13-12105 (NP)
Le devoir d'information découlant de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ne fait pas peser sur les organismes de sécurité sociale l'obligation d'aviser individuellement tous les employeurs susceptibles de remplir les conditions d'obtention d'un allègement de cotisations de sécurité sociale.Inapplicabilité de la directive assuranceCass. civ. II, 13 mars 2014, n° 12-29361 (NP)
Dès lors que la CJUE a déjà jugé que les régimes légaux de sécurité sociale, dont fait partie le régime agricole, se situent en dehors du champ d'application de la directive 92/49 (assurance non-vie) par son arrêt C.238/94 du 26 mars 1996, il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle de la CJUE aux fins de faire trancher une question identique.ContrôleCass civ. 2, 13 février 2014, n° 13-11677
La lettre d'observations indiquant la nature et le mode de calcul des redressements envisagés et des majorations et pénalités encourues, prévue à l'article R. 724-9 du CRPM, constitue une formalité substantielle dont l'omission entraine la nullité du contrôle et de la procédure subséquente.CotisationsCass. civ. 2, 13 février 2014, n° 13-11806
Dès lors qu'en vertu du principe d'annualité énoncé à l'article L. 731-10-1 du CRPM les cotisations du régime non salarié agricole sont dues pour l'année entière en fonction de la situation appréciée au premier jour de l'année civile, elles ne peuvent être réduites en cas de cessation d'activité en cours d'année.Bailleur à métayageCA Paris 23 janvier 2014, n° 11/02951
Le bailleur à métayage, signataire de sa déclaration de récolte, doit être considéré comme gestionnaire des surfaces de vignes louées à métayage et affilié, en conséquece, au régime de protection sociale des non salariés agricoles.AffiliationCass. civ. II, 28 novembre 2013, n° 12-26292
La décision individuelle d'affiliation d'une personne au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, fondée ou non, ne peut être mise à néant rétroactivement.Gérance minoritaireCass. civ. II, 28 novembre 2013, n° 12-26111
Pour apprécier le caractère minoritaire ou majoritaire de la gérance, les parts détenues par l'intermédiaire d'une société ne sont prises en considération que si cette société est effectivement contrôlée par le gérant.Dirigeant de holdingCass. civ. II, 10 octobre 2013, n° 12-24014
Le président d'une SAS gérante d'une société d'exploitation agricole qu'elle détient à 99 % doit être affilié au régime des non salariés agricoles malgré l'interposition de la société holding.Cotisation de solidaritéCass. civ. II , 13 juin 2013, n° 13-40019 (P)
La cotisation de solidarité instituée par l'article L. 731-23 du code rural à la charge des petits exploitants ne conduit pas à une rupture caractérisée du principe de l'égalité devant l'impôt et les charges publiques.Cotisation de solidaritéCass. civ. II, 16 février 2012, n° 10-28235 (NP)
La cotisation de solidarité à la charge des associés non exploitants des sociétés agricoles n'était pas contraire à la convention européenne des droits de l'homme.Mandataire socialCass. civ. II, 1er décembre 2011, n° 10-27193 (NP)
Le gérant non rémunéré d'une SARL dont l'activité relève de la MSA qui est également dirigeant rémunéré de la société holding qui détient cette SARl et dont l'activité consiste quasi exclusivement à lui délivrer des prestations administratives commerciales et financières, exerce à titre principal une activité non salariée non agricole et est à bon droit rattaché au régime social des indépendants.CommunautéCass. civ. I, 29 juin 2011, n° 10-16925 (NP)
Les cotisations d'assurance vieillesse ont le caractère de dette ménagère entraînant l’obligation solidaire des époux en application de l’article 220 alinéa 1er du code civil, dès lors que ce régime institue le principe d'un droit à réversion au profit du conjoint survivant à la date où les cotisations sont dues.Associé non salariéCA Angers, 8 mars 2011, n° 09/01527
Une associée d'EARL exerçant une activité régulière dans la société sans avoir le statut de salarié doit être affiliée en qualité de chef d'exploitation et ne peut prétendre au statut de conjoint collaborateur.Gérant non rémunéréCass. civ. II, 20 mai 2010, n° 09-15104
Le gérant non rémunéré relève du régime de protection sociale NSA dès lors qu’il consacre son activité à une société agricole, même si cette activité se limite à la gestion administrative de la société.Liquidation de stockCass. civ. II, 10 septembre 2009, n° 08-18065
La vente d’un stock de vin par un viticulteur ayant cessé son activité ne constitue pas un acte d’exploitation justifiant son assujettissement au régime de protection sociale des exploitants agricoles.Assiette des cotisationsCass. civ. II, 9 juillet 2009, n° 08-14615
La circonstance qu’un exploitant s’associe en GAEC avec son fils avec lequel il partagera désormais le bénéfice de l’exploitation ne permet pas d’opérer une réduction de 50 % sur l’assiette des cotisations sociales constituée par la moyenne des revenus des trois années précédentes.Assiette des cotisationsCass. civ. II, 3 juillet 2008, n° 07-16892
Les BIC revenant à l'associé non actif d'une société commerciale constituée avec son épouse pour commercialiser les produits de son EARL doivent être pris en compte dans l'assiette de calcul de ses cotisations sociales dès lors que l'activité de la société commerciale est le prolongement de l'acte de production.Assiette des cotisationsCass. civ. II, 6 mars 2008, n° 07-13669
Les BIC provenant de la participation au capital d'une société de travaux agricoles doivent être inclus dans l'assiette des cotisations sociales d'une exploitation agricole, même en l'absence de participation à l'activité de cette société.Assiette des cotisationsCass. civ. II, 21 février 2008, n° 07-10782
Un exploitant redevable des cotisations sociales sur les bénéfices agricoles provenant de sa participation à une EARL doit également cotiser sur l'assiette forfaitaire prévue à l'article L. 731-17 du CR à raison de sa participation à une SARL à l'IS dont il ne perçoit que des revenus mobiliers.Assiette des cotisationsCass. civ. II, 21 février 2008, n° 07-10333
En cas d'affiliation unique d'un pluriactif, la caisse de MSA peut calculer les cotisations sur les revenus non agricoles des années antérieures, y compris s'ils ont déjà servi d'assiette aux cotisations versées dans un autre régime au titre des années antérieures.Assujettissement au régime ATEXACass. civ. II, 25 avril 2007, n° 06-12640
L’exercice d’une activité non salariée agricole à titre secondaire justifie l’affiliation obligatoire au régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des exploitants agricoles.PrescriptionCass. civ. II, 14 mars 2007, n° 06-11419
La simple omission d'une déclaration trimestrielle de salaire ne constitue pas en elle-même une fraude ou une fausse déclaration faisant obstacle à la prescription triennale prévue à l'article L. 725-7 du code rural.AnnualitéCass. civ. II, 31 mai 2006, n° 04-30766
Si l'article R.731-57 du code rural dispose que les cotisations mises à la charge des exploitants agricoles sont fixées au premier jour de chaque année civile au titre de laquelle elles sont dues, il n'implique pas que les cotisations soient exigibles pour l'année entière lorsque, au cours de celle-ci, il a été mis fin à l'activité sur les revenus de laquelle étaient assises lesdites cotisations. (Même sens, même jour: n° 04-30767, n° 04-30432, n° 04-30704; et même sens, autre jour: Cass. civ. II, 11 octobre 2006, n° 05-14721).Assiette des cotisationsCass. civ. II, 31 mai 2006, n° 04-30796
Les dispositions des articles L. 731-14 et L. 731-19 du code rural selon lesquelles l'assiette des cotisations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peut être constituée des revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, n'impliquent pas que les cotisations, fixées pour l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, sont exigibles sur l'ensemble des activités exercées au cours de l'année de référence lorsqu'il a été mis fin à l'une de ces activités. Dès lors que l’assuré avait cessé son activité de mandataire social le 31 décembre 2000, il appartenait à la CMSA de tenir compte, pour le calcul des cotisations sociales exigibles au titre de l'année 2001, du changement ainsi intervenu dans la situation de l'intéressé.Assiette forfaitaireCass. com. 5 avril 2005, n° 01-20889
l'article 1003-12.III [L731-17] du Code rural pour le calcul des cotisations sociales des dirigeants non salariés non rémunérés, ne s’applique pas en l’absence de distribution de dividendes (cf. article D. 731-32 du code rural).Assujettissement — Mandataire socialCass. civ. II, 22 juin 2004, n° 03-30026
Quels que soient le temps nécessaire à son activité de gérance et les autres activités exercées par ailleurs, le gérant d'une société civile ayant pour objet l'exercice d'activités agricoles doit être considéré, en raison de la nature de ses fonctions, même en l'absence de rémunération, comme participant à l'activité agricole et relève, de ce fait du régime d'assurance maladie-invalidité-maternité des personnes non salariées des professions agricoles.
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