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Cette application permet de préciser le régime fiscal successoral applicable à vos contrats d'assurance-vie.

Sur le plan civil, les sommes payables au bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ne font pas partie de la succession du contractant. Il en est de même des primes versées à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés (article L132-13 du code des assurances).

Sur le plan fiscal, les contrats d'assurance-vie peuvent être requalifiés en donations indirectes lorsque la souscription parait abusive. Dans ce cas, les règles précisées ci-après ne s'appliquent pas et les sommes versées au bénéficiaire sont intégralement soumises aux droits de succession (Cass. Ch. mixte 21 décembre 2007, n° 06-12769).

Contrats concernés :


Les assurances sur la vie se divisent en deux catégories :

  • L'assurance en cas de vie par laquelle l'indemnité est stipulée n'être exigible que dans le cas où l'assuré serait vivant au terme du contrat et qui, en principe, n'est donc pas susceptible de donner ouverture aux droits de mutation par décès.
  • L'assurance en cas de décès par laquelle l'indemnité est stipulée n'être exigible qu'en cas de décès de l'assuré pendant la durée du contrat.

La présente application concerne cette seconde catégorie de contrat, dans l'hypothèse où le contrat est stipulé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.

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Audit

Date de souscription du contrat

Vous devez entrer une date au format « jj/mm/aaaa »

Date de naissance de l'assuré

Vous devez entrer une date au format « jj/mm/aaaa »

Des primes ont-elles été versées après le 12 octobre 1998 ?

Régime fiscal de votre contrat souscrit le .

Assuré né le

Âge à la souscription :

Âge actuel :

EXONÉRATION

Pour la fraction correspondant aux primes versées
avant le 13 octobre 1998
Pour la fraction correspondant aux primes versées
depuis le 13 octobre 1998
EXONÉRATION Imposition de la valeur de rachat excédant 152 500 €/bénéficiaire.

Précisions

Article 990 I du CGI

Pour la fraction correspondant aux primes versées
avant le 70e anniversaire de l'assuré
Pour la fraction correspondant aux primes versées
après le 70e anniversaire de l'assuré
EXONÉRATION Imposition aux droits de succession des primes excédant 30 500 €.

Précisions

Article 757 B du CGI

Pour la fraction correspondant aux primes versées
avant le 70e anniversaire de l'assuré
Pour la fraction correspondant aux primes versées
après le 70e anniversaire de l'assuré
Imposition de la valeur de rachat excédant 152 500 €/bénéficiaire.

Précisions

Article 990 I du CGI

Imposition aux droits de succession des primes excédant 30 500 €.

Précisions

Article 757 B du CGI

Pour la fraction correspondant aux primes versées
avant le 70e anniversaire de l'assuré
Pour la fraction correspondant aux primes versées
après le 70e anniversaire de l'assuré
Primes versées avant le 13 octobre 1998
Primes versées depuis le 13 octobre 1998
EXONÉRATION Imposition de la valeur de rachat excédant 152 500 €/bénéficiaire.

Précisions

Article 990 I du CGI

Imposition aux droits de succession des primes excédant 30 500 €.

Précisions

Article 757 B du CGI

Imposition aux droits de succession des primes excédant 30 500 €

Article 757 B du CGI

Précisions

Assiette du prélèvement :

   Valeur de rachat, pour la fraction rachetable du contrat.
   Montant des primes, pour la fraction non rachetable du contrat.

Taux du prélèvement :

Par bénéficiaire
Pour la fraction inférieure à 152 500 € De 152 500 à 852 500 € Pour la fraction excédant 852 500 €
EXONÉRATION 20 % 31,25 %

BOI-TCAS-AUT-60

Le montant de 30 500 € s'apprécie globalement, quel que soit le nombre de bénéficiaires. En cas de pluralité de bénéficiaires, l'abattement de 30 500 € doit être réparti entre eux au prorata de la part leur revenant dans les primes imposables, mais sans tenir compte de la part revenant aux personnes exonérées de droits de succession (conjoint ou partenaire pacsé notamment).

Les rachats partiels effectués par les souscripteurs ainsi que les avances accordées par les assureurs et non remboursées au décès de l'assuré restent sans incidence sur la détermination de l'assiette d'imposition. Mais dans l’hypothèse où les capitaux versés par l’assureur sont inférieurs aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, l’assiette des droits est limitée aux capitaux versés aux bénéficiaires. L'abattement de 30 500 € s'applique alors au montant des capitaux versés.

En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées, déterminée selon le barème prévu à l'article 669 du CGI et l'abattement de 30 500 € (ou une portion de cet abattement, en présence d'autres bénéficiaires ou d'autres contrats) est réparti entre eux dans les mêmes proportions.

Les droits de succession sont calculés au tarif applicable en fonction du degré de parenté entre l'assuré et le bénéficiaire.

BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20