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La propriété
est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus
absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois
ou par les règlements (art. 544 Code civil).
La propriété du sol emporte la propriété
du dessus et du dessous (article 552 Code civil), en conséquence
de quoi le propriétaire peut faire sur sa propriété
toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf
les exceptions liées aux servitudes.
De cette définition découle le caractère
exclusif du droit de propriété : " Un propriétaire
n'a rien à supporter de quiconque " (H., L.
et J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, Biens, par François
Chabas : Montchrestien, 8e éd. 1994, n° 1306). D'où
la présomption édictée à l'article 553 du
Code civil : " Toutes constructions, plantations et ouvrages
sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés
faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir,
si le contraire n'est prouvé ".
La situation la plus simple, correspondant au principe
sus-énoncé, est donc celle d'une construction ou plantation
réalisée par le propriétaire lui-même.
Plus complexe est l'hypothèse d'une construction
ou plantation réalisée par une tierce personne (ou même
par une personne qui ne détient pas seule la propriété
du sol), car, outre la nécessité de respecter les règles
précitées, cette situation crée un rapport juridique
entre plusieurs personnes et peut entraîner l'application de règles
fiscales spécifiques.
Cette intrusion d'un tiers constructeur ou planteur
sur le sol du propriétaire peut résulter d'une erreur, ou
au contraire d'un titre, d'une convention, voire, d'une stratégie.
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1.- Construction ou plantation faite " par erreur " sur le sol
d'autrui :
Empiètement : l'erreur commise par
le constructeur ou le planteur est sanctionnée de façon
intransigeante par la destruction (quand bien même l'empiètement
serait négligeable: Exemple d'un empiètement
de 0,5 cm : 3ème
civ. 20 mars 2002, n° 00-16015 : BC III, n° 71).
Cass.
civ. III, 17 avril 1996, pourvoi n° 94-11371 :
Vu l'article 545 du Code civil ;
Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété
si ce n'est pour cause d'utilité publique;
Attendu que, pour débouter les époux Knaus de leurs demande
en démolition du mur édifié par leurs voisins,
les époux Le Moel, et empiétant sur leur propriété,
l'arrêt attaqué (Caen, 30 novembre 1993) retient que cet
empiétement de 16 à 22 millimètre, ne peut être
réduit et qu'il ne constitue pas un trouble de nature à
justifier la démolition sollicitée;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la réalité
de l'empiétement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Construction sans titre (valable) :
- possesseur d'un terrain en vertu d'un titre vicié,
- constructeur entrant en possession pendant une période de pourparlers
qui aurait du déboucher sur l'achat de la propriété
(3ème
civ. 3 mai 1983 : BC III, n° 102),
- constructeur " s'appropriant " un bien d'apparence vacante,
- constructeur se considérant " chez lui " sur un terrain
appartenant à un membre de la famille (3ème
civ. 1er mars 1995 : BC III, n° 68),
Cette situation est régie par l'article 555 du
code civil :
Lorsque les plantations, constructions
et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux
appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le
droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit
d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à
les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions,
plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du
tiers, sans aucune indemnité pour lui; le tiers peut, en outre,
être condamné à des dommages-intérêts
pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire
du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la
propriété des constructions, plantations et ouvrages,
il doit, à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale
à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût
des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à
la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se
trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été
faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été
condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution
des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits
ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser
au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa
précédent.
Le tiers de bonne foi s'entend de celui qui possède
comme propriétaire en vertu d'un titre translatif dont il ignore
les vices (article 550 Code civil).
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2.- Le constructeur-planteur jouissant du terrain en vertu d'un titre
:
Ici, le contructeur-planteur n'est pas là par
hasard ou par erreur. Il occupe le terrain en vertu d'un titre juridique
qui lui permet de le faire :
Indivisaire qui construit ou plante
sur la propriété indivise :
Art. 815-13 Code civil : Lorsqu'un indivisaire a amélioré
à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être
tenu compte selon l'équité, eu égard à ce
dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage
ou de l'aliénation.
Communauté qui construit
ou plante sur un terrain propre à un époux :
Toutes les fois que l'un des deux époux a tiré
un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la
récompense (article 1437 Code civil).
Article 1469 Code civil : La récompense ne peut être moindre
que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi a
acquérir, à conserver ou à améliorer un
bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté,
dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou
amélioré a été aliéné avant
la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation
; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné,
le profit est évalué sur ce nouveau bien.
La récompense due à raison de la plantation
financée par la communauté sur le sol appartenant en
propre à l'un des époux est déterminée
par la différence entre la valeur actuelle du terrain planté
de vignes et la valeur du terrain nu (1ère
civ. 6 novembre 1984, n° 83-15231 : BC I, n° 293).
Des époux séparés de biens construisent
ensemble une maison d'habitation sur deux parcelles qui leur appartiennent
respectivement. Jugé que la maison appartient à celui
des époux propriétaire de la parcelle supportant la
majeure partie de la construction, sauf indemnité due à
l'ancien conjoint (1ère
civ. 17 décembre 2002, n° 00-16790 : BC I, n° 308).
Usufruitier qui construit ou plante
sur le terrain appartenant au nu-propriétaire :
Art. 599 Code civil : L'usufruitier ne peut, à
la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité
pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites,
encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
Preneur qui construit ou plante
sur le terrain loué ;
Dès lors que le preneur est lié au propriétaire
par une convention, c'est cette dernière qui règle le
sort des constructions et plantations édifiées pendant
la durée du bail. Le principe même de l'accession, comme
les règles d'indemnisation fixées à l'article 555
du Code civil, ne s'applique qu'à défaut de convention
ou de règle contraire.
Principe d'accession différée
: 1ère
civ., 1er décembre 1964 : BC I, n° 535 :
Attendu qu'il résulte des énonciations
de l'arrêt confirmatif attaqué que les consorts Pocchiola
ont donné à bail à Ferouillet un terrain nu sur
lequel le preneur a édifié des constructions qui ont été
détruites par fait de guerre ; qu'un différend s'étant
élevé entre les contractants quant à l'attribution
de l'indemnité de dommage de guerre, la Cour d'appel a attribué
cette indemnité aux ayants cause du preneur, les consorts Ferouillet
;
Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir ainsi décidé,
au motif que la prétention des bailleurs à se prévaloir
de l'accession au fur et à mesure de l'édification des
constructions est en opposition avec l'interprétation couramment
admise en jurisprudence de l'article 555 du Code civil ; alors qu'à
défaut de disposition particulière dans le bail, le droit
commun devait être appliqué, et que le droit d'accession
des bailleurs devait être reconnu dès l'instant de l'édification
des constructions;
Mais attendu que si, en l'absence d'accord des parties, le sort des
constructions élevées par le preneur est réglé
à l'expiration du bail par l'article 555, alinéas 1 et
2 du Code civil, le preneur reste propriétaire, pendant la durée
de la location, des constructions qu'il a édifiées sur
le terrain du bailleur.
Dans le même sens : Cass.
civ. I, 23 octobre 1990, n° 88-20296 : BC I, n° 217 :
Vu les articles 544 et 555 du Code civil
Attendu que si,
en l'absence d'accord des parties, le sort des constructions élevées
par le preneur est réglé à l'expiration du bail
par le second de ces textes, le preneur reste propriétaire,
pendant la durée de la location, des constructions qu'il a
édifiées sur le terrain du bailleur
Doctrine fiscale (droits d'enregistrement) :
D. adm. 7 G-2152, 20 décembre
1996 :
B. CAS PARTICULIER
DES CONSTRUCTIONS ÉLEVÉES PAR LE LOCATAIRE SUR LE TERRAIN
DU BAILLEUR
3. La présomption de propriété des constructions
au profit du propriétaire du terrain est écartée
toutes les fois que les conventions intervenues entre les parties font
apparaître que le propriétaire du sol a entendu renoncer
temporairement ou définitivement à bénéficier
du droit d'accession sur les constructions.
Le tiers, locataire le plus souvent, qui a édifié les
constructions, en reste propriétaire jusqu'à l'époque
fixée pour la réunion de la propriété des
constructions à celle du terrain.
Ainsi en est-il des contrats de location prévoyant que le locataire,
s'il édifie des constructions, n'a pas d'obligation de les conserver.
Une telle convention ne donne pas, en effet, au bailleur un droit actuel.
Le droit d'accession ne s'exerce donc qu'en fin de bail.
Par contre, les conventions qui privent le locataire, qui a l'obligation
ou la simple faculté de construire, du droit de démolir
transfèrent immédiatement la propriété des
constructions au propriétaire du sol par l'effet de l'accession.
En application de ces principes, doivent être comprises dans la
déclaration de succession du propriétaire du sol, les
constructions qui, en vertu de conventions particulières, doivent
rester au propriétaire en fin de bail et que le locataire avait
soit l'obligation, soit même la simple faculté d'édifier
dès l'instant qu'il n'avait pas ensuite le droit de les démolir.
Par contre, en cours de bail, sont à porter dans la déclaration
de succession du constructeur, locataire du terrain, les élévations
qu'il avait la faculté d'édifier lorsque le bail est muet
sur le sort des constructions ou lorsque le locataire constructeur n'est
tenu à aucune obligation de conservation permanente alors même
que le bailleur aurait stipulé que les constructions resteront
sa propriété à l'expiration du bail avec ou sans
indemnité. Cette convention n'a pas, en effet, pour conséquence
de conférer au bailleur un droit actuel et de déposséder
ipso facto le preneur de la propriété des constructions
au fur et à mesure de leur édification. À cet égard,
la jurisprudence décide que le droit d'accession du propriétaire
ne peut être exercé qu'en fin de bail.
D'une manière générale, dépendent de la
succession du locataire constructeur les ouvrages pour lesquels le bailleur
a renoncé expressément à son droit d'accession.
Bail tacite : En dehors de toute convention
écrite, le seul fait pour le propriétaire d'autoriser
l'occupant à édifier des constructions peut valoir renonciation
de sa part à l'accession immédiate (Cf. Cass.
civ. I, 11 janvier 1965 : BC I, n° 24 ; Cass.
civ. I 10 novembre 1965: BC I, n° 605; Cass.
civ. I, 5 octobre 1966: BC I, n° 453).
Au plan fiscal : CE 30 juin 1982,
n° 21175 (Droit fiscal 1982, comm. 290, avec concl. Schricke)
:
" Considérant que le
droit du propriétaire de conserver la propriété
des constructions édifiées par un tiers sur son terrain
ne peut être exercé, en vertu des dispositions mêmes
de l'article 555 du Code civil, avant l'expiration de la convention
passée avec le tiers et est, en outre, subordonné, en
vertu de ces mêmes dispositions, au remboursement au tiers par
le propriétaire du fonds, soit d'une somme égale à
celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit du coût
des matériaux et du prix de la main-d'uvre estimés
à la date du remboursement ; qu'il résulte de l'instruction,
et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'en raison de l'étroite
communauté d'intérêts existant entre le contribuable
et la société Y
, le terrain sur lequel ont été
édifiées les constructions litigieuses doit être
regardé comme ayant été donné à
bail par une convention tacite à la société Y
; que cette convention ayant continué à produire ses
effets en 1974 comme en 1972, le profit procuré au propriétaire
par l'édification des constructions
n'a pas été
réalisé au cours des années d'imposition 1972
et 1974 ".
Bail à construction et bail rural
: voir
- Bail
à construction
- Plantations
réalisées dans le cadre d'un bail rural
Bail emphytéotique :
Article L. 451-10 : l'emphytéote profite du
droit d'accession pendant la durée de l'emphytéose.
Article L. 451-7 : Si le preneur fait des améliorations ou
des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne peut les
détruire, ni réclamer à cet égard aucune
indemnité.
3ème
civ. 16 avril 1970 : BC III, n° 251 : Le bail emphytéotique
a ses règles propres et sa caractéristique est la faible
redevance versée au bailleur qui, en compensation, devient
propriétaire à l'expiration du bail des constructions
édifiées pendant la location sans verser aucune indemnité.
Ayant constaté que les baux litigieux étant des baux
emphytéotiques, c'est à bon droit que les juges du fond
ont refusé au sous-locataire ayant édifié des
constructions, le bénéfice des dispositions de l'article
555, al. 4 du Code civil.
Voir également l'arrêt
CE
du 8 décembre 1999, n° 168665, selon lequel l'autorisation
donnée au sous-locataire par l'emphytéote d'arracher
les vignes permet à ce dernier de percevoir la prime à
l'abandon définitif de la vigne, sans qu'y fasse obstacle les
dispositions de l'article L. 451-7 du Code rural. Il n'en demeure
pas moins qu'en méconnaissant ces dispositions, l'emphytéote
engage sa responsabilité à l'égard du propriétaire
principal.
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3.- Régime fiscal des constructions et plantations sur sol d'autrui
:
3.1. En ce qui concerne le
constructeur ou planteur :
L'article 39 D du CGI lui permet d'immobiliser et
d'amortir les constructions et aménagement édifiés
sur sol d'autrui. Il en est ainsi, quelle que soit la date à
laquelle se réalise l'accession:
CE 27 février 1984, n° 19462 : Droit Fiscal
1984, comm. 1126 :
" Il résulte de cette disposition
[art. 39 D CGI] que l'entreprise qui édifie des constructions
ou aménagements sur sol d'autrui doit en porter le prix de
revient à l'actif de ses bilans, alors même que ses droits
sur ces constructions ou aménagements ne sont pas ceux d'un
propriétaire, puis pratiquer sur ces éléments
corporels de son actif immobilisé des amortissements dont le
taux tienne compte uniquement de leur durée normale d'utilisation,
sauf à constater une perte correspondant à la valeur
comptable résiduelle le jour où ces éléments
cesseraient, pour une cause quelconque, d'être utilisables par
l'entreprise ".
avec conclusions O. Fouquet :
"
La circonstance que la propriété
des agencements soit transférée au bailleur en fin de
bail, ou même que les travaux s'incorporent à la propriété
du bailleur au fur et à mesure de leur exécution, n'est
pas de nature à modifier cette situation. Dans le premier cas,
le locataire demeure propriétaire des agencements jusqu'à
l'expiration du bail. Dans le second cas, il dispose sur eux d'un
droit incorporel de jouissance jusqu'à la même date
"
L'amortissement doit être réparti sur
la durée normale d'utilisation et non sur la durée du
bail dont bénéficie le preneur, sauf dans le cas d'un
bail à construction.
En matière de TVA, la condition de propriété
n'étant plus requise, la TVA est déductible dès
lors que l'investissement est réalisé pour les besoins
d'opérations taxables.
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3.2. En ce qui concerne le propriétaire
:
Impôt sur le revenu :
L'accession du propriétaire du sol à
la propriété des plantations ou des constructions, ne
génère un revenu taxable que si elle se réalise
sans indemnité.
D. adm. 5 D-2217, 10 mars 1999 :
C. BAIL
PRÉVOYANT LE TRANSFERT AU PROPRIÉTAIRE DES CONSTRUCTIONS
ÉDIFIÉES PAR LE LOCATAIRE
3. Si les constructions et aménagements effectués par
le locataire ne doivent revenir au bailleur que contre indemnité,
il n'y a pas lieu de tenir compte de cette opération pour la
détermination du revenu foncier imposable.
Cf. toutefois RM Kaspereit n°
754, JOAN 9 août 1982: Le revenu foncier imposable au nom
du bailleur correspond à la valeur vénale des constructions
diminuée du montant de l'indemnité versée au
locataire en contrepartie de la cession anticipée des droits
qu'il détenait sur les constructions.
En principe, le revenu n'est imposable qu'à
l'expiration du bail (et de ses éventuels renouvellement), à
la date où le propriétaire recouvre la jouissance de l'immeuble.
D. Adm. 5 D-2212, 10 mars 1999 :
11. Constructions
édifiées par le locataire.
13. Les revenus fonciers imposables étant des revenus réels,
le montant du loyer effectivement perçu par le propriétaire
ne saurait être augmenté pour tenir compte de la valeur
locative des constructions qui ont été édifiées
par son locataire et qui doivent lui revenir sans indemnité
à l'expiration du bail. En effet, jusqu'à cette date,
ces constructions ne procurent aucun revenu supplémentaire
au bailleur (CE, arrêt du 9 novembre 1932, req. n° 17774,
RO, n° 5914 : arrêt du 30 novembre 1973, req. n° 86977,
RJ III p. 182 et arrêt du 30 juin 1982, req. n°s 19962 et
21175).
Le supplément de loyer résultant de la remise gratuite
de la construction édifiée par le locataire constitue
un revenu foncier imposable au titre de l'année d'expiration
ou de résiliation du bail. Toutefois, en cas de bail renouvelé
par tacite reconduction, l'imposition au titre des revenus fonciers
ne peut intervenir qu'au moment où le bail n'est plus renouvelé
tacitement (cf. également infra 5 D 2217 n° 4).
D. adm. 5 D-2217, 10 mars 1999 :
C. BAIL
PRÉVOYANT LE TRANSFERT AU PROPRIÉTAIRE DES CONSTRUCTIONS
ÉDIFIÉES PAR LE LOCATAIRE
4. En revanche, s'il résulte des conventions intervenues entre
les parties que les constructions et aménagements effectués
par le preneur doivent revenir gratuitement au bailleur en fin de
bail, le profit correspondant doit être pris en compte au titre
des revenus fonciers, à la date d'expiration du bail (CE, arrêts
du 14 décembre 1977, req. n° 2267, RJ III, p. 214, du 10
juillet 1981, req. n°s 12865 et 24983 et du 19 avril 1989, req.
n°s 42759 et 72 265) ou à la date de résiliation
du bail. Toutefois, en cas de bail renouvelé par tacite reconduction,
l'imposition au titre des revenus fonciers ne peut intervenir qu'au
moment où le bail n'est plus renouvelé tacitement.
Mais l'attribution anticipée au bailleur des
constructions édifiées par le locataire constitue un avantage
imposable au titre de l'année au cours de laquelle cette opération
est réalisée (D. adm. 5 D-2217, 10 mars 1999, n° 5).
Par plusieurs décisions du 6 janvier 1993,
le Conseil d'Etat en formation plénière a jugé
qu'en cas d'accession immédiate, le bailleur est taxable immédiatement
sur la valeur des embellissements, améliorations et installations
qui lui reviennent sans indemnité (CE
6 janvier 1993, n° 63844 et 63845 : RJF 3/93, n° 363), alors
qu'en cas d'accession différée l'imposition n'intervient
qu'au jour où le propriétaire recouvre la disposition
des locaux loués (CE
6 janvier 1993, n° 63943, 69944 et 69945 : RJF 3/93, n°
364).
Le profit est égal à la valeur
réelle, à la date d'imposition, des constructions et aménagements
transférés sans indemnité au bailleur (D. adm.
5 D-2217, n° 4, 10 mars 1999).
Remarques :
Les règles exposées
ci-dessus sont applicables au bail emphytéotique (D. adm. 5
D-2217, n° 4, 10 mars 1999). En revanche, des règles spécifiques
sont prévues en matière de bail à construction
(cf. infra).
Bien entendu, ces règles
ne s'appliquent qu'aux dépenses exposées dans l'intérêt
de l'entreprise et correspondant à une gestion normale. S'il
était avéré que les travaux pris en charge par
le locataire constituaient un acte anormal de gestion (par exemple
des travaux effectués par une société dans l'intérêt
de son principal associé), le locataire ne serait pas admis
à déduire l'amortissement correspondant, et l'avantage
ainsi consenti à l'associé, assimilé à
un revenu distribué (irrégulièrement) peut être
imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers
(lorsque la société est passible de l'impôt sur
les sociétés).
Les autres conséquences fiscales de l'accession:
Droits d'enregistrement :
Le transfert de propriété résultant
du droit d'accession est censé s'opérer en vertu de la
loi et ne donne pas lieu au droit de mutation (RM Blas n° 33740,
JOAN 26 mars 1977, p. 1246). Il en est ainsi, même si le propriétaire
du terrain indemnise le constructeur, sauf si, en vertu de conventions
particulières, le constructeur doit être considéré
comme propriétaire de la construction (RM Rimbault n° 31437,
JOAN 7 mars 1988, p. 1009 : Droit Fiscal 1988, n° 26, comm. 1374).
Il en est ainsi, notamment, lorsque le bailleur a précédemment
renoncé à son droit d'accession.
En revanche, la cession au bailleur, en cours de bail,
des constructions ou plantations, est soumis aux droits de mutation
immobilière si le preneur en a conservé la propriété
jusqu'à l'expiration du bail (accession différée).
Dans le cas contraire, seul le droit fixe est appliqué (RM Kaspereit
n° 754 : JOAN 9 août 1982, p. 3302 : Droit Fiscal 1982, comm.
2097).
La question s'est posée de savoir comment devait
être traité le cas d'un transfert de propriété
anticipé au profit du bailleur résultant de la résiliation
avant terme du contrat de location. Il a notamment été
soutenu que cette résiliation n'avait pour effet que d'avancer
la date à laquelle l'accession se produit. Toutefois, la Cour
de cassation y a vu une mutation taxable.
Cass.
com. 23 février 1999, n° 96-18328 : Attendu
que le bailleur, propriétaire du sol, devient, sauf convention
contraire, propriétaire des constructions en fin de bail et
que, par l'effet de la résiliation, le preneur perd son droit
de propriété temporaire sur les constructions qu'il
avait édifiées et permet au bailleur d'accéder
à la propriété de ces constructions avant l'expiration
du bail, de sorte qu'entraînant transfert de propriété
des immeubles, la résiliation constitue une mutation soumise
aux droits d'enregistrement des mutations d'immeubles
Nota : la base d'imposition est constituée du
montant de l'indemnité payée par le bailleur lors de la
résiliation.
Position identique lorsqu'il s'agit d'un bail construction (cf.
Bail à construction, paragraphe 2.1).
Prix d'acquisition de la construction
pour le bailleur :
Longtemps l'administration a considéré
que le prix d'acquisition d'une construction acquise par voie d'accession
était égal au montant de l'indemnité versée
par le bailleur au preneur. A défaut d'une telle indemnité,
le prix d'acquisition était réputé nul.
Cette position a été modifiée
par une instruction
du 3 juillet 2001 (BOI 8-M-1-01) dans le cas où le bailleur
supporte indirectement le prix des constructions en se privant d'une
partie du loyer en contrepartie de son droit d'accession à la
propriété des constructions pour un prix nul ou sensiblement
inférieur au prix de revient desdites constructions. Même
solution pour le bail à construction.
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