1.- Le bailleur
est obligé d'assurer la permanence et la qualité des plantations
2.- Régime
fiscal des plantations de vigne
3.- Cession
et apport des plantations
3.1.-
Plantations réalisées par le locataire
3.2.- Plantations réalisées
par le propriétaire
4.- Plantations
sur sol d'autrui et réglementation viti- vinicole
5.- La situation
en fin de bail
5.1.-
L'indemnité au preneur sortant
5.2.- Sort de plantations effectuées
par le preneur
1.- Le bailleur est obligé d'assurer la permanence et la qualité
des plantations:
La règle est énoncée à l'article
1719.4° du Code civil.
Mais il revient à la commission consultative des
baux ruraux de déterminer l'étendue et les modalités
des obligations du bailleur relatives à la permanence et à
la qualité des plantations (article L. 415-8 code rural).
Selon un arrêt de la chambre sociale de la Cour
de cassation du 25 mai 1957 (JCP 57.II.10219), l'obligation de l'article
1719.4° du Code civil demeure sans effet lorsque la commission consultative
des baux ruraux n'en a pas fixé les modalités pour le département.
Article 4 du contrat type de bail à
ferme pour la vigne AOC Champagne dans le département de la Marne
(annexé à l'arrêté préfectoral du
4 septembre 2003):
Lorsque la production moyenne triennale de la vigne
tombera au-dessous des ¾ de la moyenne triennale correspondante
de la commune, le bailleur sera tenu, aux fins de reconstitution de
la vigne, de fournir matières et prestations extérieures.
Le locataire fournissant quant à lui sa main-d'uvre.
Le bailleur devra remplacer les ceps qui viendraient à périr,
sauf au-delà de la 6ème feuille et sauf faute du locataire.
Le locataire fournissant la main-d'uvre.
Si la mort des ceps était due à la faute du preneur, celui-ci
supporterait la totalité des frais de remplacement.
En cas de carence du bailleur, se prolongeant plus d'une année
après mise en demeure non suivie d'effet, le preneur pourra à
son initiative effectuer les travaux et demander au bailleur le remboursement
des frais qui lui incombent en vertu des alinéas précédents.
Arrêté préfectoral du 7
avril 1971 portant approbation du bail-type applicable au métayage
des vignes AOC Champagne (Marne) :
Article 1er (5ème alinéa) :
Lorsque la production moyenne triennale de la vigne
tombera au-dessous des ¾ de la moyenne triennale correspondante
de la commune, le bailleur sera tenu, soit de reconstituer la vigne
à ses frais, soit de laisser au preneur le soin de réaliser
lui-même cette reconstitution. Dans ce cas, le preneur sera remboursé
en autant d'annuités qu'il restera d'années de bail à
courir.
Article 7 (alinéas 2 et 3) :
[Le preneur] devra remplacer les ceps qui viendraient
à périr dans la limite de 5 % sauf dans les vignes au-delà
de la sixième feuille. L'indemnité versée par le
bailleur pour ce remplacement sera le prix des plants de même
espèce pratiqué par les pépiniéristes agréés
de la Marne. Au-delà de 5 %, tous les frais, travail compris,
seront à la charge du bailleur.
Si toutefois la détérioration de l'installation ou la
mort des ceps était due à la faute du preneur, celui-ci
supporterait la totalité des frais de remplacement.
Conséquences de la règle : Nullité
des clauses du bail mettant à la charge du preneur le remplacement
des plants de vigne.
La clause du bail mettant à la charge
du preneur l'obligation de procéder au remplacement des pieds
manquants et de faire toutes plantations et replantations qui s'avéreraient
nécessaires en cours de bail, doit être réputée
non écrite en application de l'article L. 415-12 du Code rural
(3ème
civ. 24 juin 1998, GFA de l'Erauderie : RD. Rur. 1999, n° 270,
p. 116).
Dès lors que l'arrêté préfectoral
applicable dans le département (Gironde) ne prévoyait
aucune dérogation contractuelle à l'obligation pour le
bailleur d'assurer la pérennité des vignes, la clause
du bail mettant à la charge du preneur le remplacement des ceps
venant à manquer ou mourir et le maintien de la permanence des
plantations des vignes doit être réputée non écrite
(3ème
civ. 14 mai 2003, n° 01-02301).
Adde : CA Bordeaux 12 juin 2002,
ch. sociale, section B, n° 00/3238 : La stipulation du bail
initial selon laquelle le preneur devait effectuer à ses frais
les complantations, le remplacement des plants, piquets et fils de
fer n’était pas conforme aux exigences légales…
les complantations doivent être mises à la charge des
bailleresses en ce qui concerne les plants et autres fournitures susvisées,
la société fermière fournissant la main-d’œuvre
nécessaire [conformément aux stipulations de l’arrêté
préfectoral applicable dans le département de la Gironde]
Les diverses pratiques contractuelles :
La plantation ou la replantation est un investissement
coûteux. En Champagne, le coût total, main d'uvre comprise,
jusqu'à l'entrée en production, est de l'ordre de 60 000
€/hectare.
Il est rare que le preneur puisse exiger du bailleur
la prise en charge de la replantation dans le cours du bail (cf. 1. ci-dessus).
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que
la replantation de vigne ne constitue pas une amélioration soumise
au régime régi par les articles L. 411-69 et suivants du
code rural (cf. 5.3 ci-dessous).
En pratique, les parties conviennent souvent d'un aménagement
des conditions du bail pour tenir compte de l'investissement effectué
par le preneur, pouvant consister, soit dans la remise totale du loyer
pendant un certain temps, soit dans la diminution du loyer souvent combinée
à un allongement de la durée du bail.
Ces conventions ne sont pas sans risque sur le plan
fiscal.
Remarque: l'article L. 411-77 du Code rural permet
la fixation à forfait de l'indemnité au preneur sortant
pour la mise en culture de terres incultes ou de friches.
• Cass. civ. III 23 janvier 1985 (JCPN 1985.II,
p. 229) : Conformément aux dispositions de l'article L. 411-77
du Code rural, l'indemnité due à raison des travaux de
défrichement peut se trouver compensée par la remise du
fermage pendant la première année de jouissance.
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2.- Régime fiscal des plantations de vigne :
Plantations ou replantations prises en
charge par le preneur :
Si le preneur est soumis à un régime réel
d'imposition, les frais de plantation sont déductibles sous la
forme d'un amortissement en application des dispositions de l'article
39 D du CGI (plantations sur sol d'autrui), sous réserve que cette
prise en charge ne soit pas constitutive d'un acte anormal de gestion.
La durée d'amortissement est déterminée en fonction
de la durée normale d'utilisation, indépendamment de la
durée du bail.
Si le bail prévoit l'obligation pour le preneur
de financer les frais de replantation, ces dépenses peuvent être
considérées comme un avantage en nature imposable entre
les mains du bailleur, mais ce dernier peut invoquer la déduction
des charges correspondantes, admise depuis le 1er janvier 2006. Par simplification
"le propriétaire est autorisé à
ne pas tenir compte de ces sommes pour la détermination de ses
recettes s'il s'abstient également de les comprendre ensuite dans
ses charges déductibles" (D. Adm. 5 D-2412, n° 2).
Dans le cas contraire, c'est-à-dire en l'absence
de convention mettant les dépenses à la charge du locataire,
la prise en charge des travaux par le locataire ne peut être considérée
comme un avantage en nature immédiatement taxable chez le bailleur
(CE 23 novembre 1977, n° 98-227: RJF 1/78, n° 15). Mais si le
bailleur s'abstient de percevoir le loyer contractuellement prévu,
il demeure imposable sur la valeur de ce loyer (même arrêt).
Plantations ou replantations financées
par le bailleur :
Si les revenus de la location sont imposés dans
la catégorie des revenus fonciers (bail à ferme), l'administration
déniait au propriétaire la possibilité de déduire
les charges de la replantation, estimant, ce qui était contestable,
que la replantation constituait une amélioration rentable.
Dans le sens de l'interprétation
administrative: CAA
Marseille, 18 mai 2006, n° 01-2036.
Mais l'article 84 de la loi de finances pour 2006 a modifié
l'article 31.2° du CGI qui autorise désormais la déduction
des dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés
non bâties et effectivement supportées par le propriétaire.
Si les revenus de la location sont imposés dans
un régime réel professionnel (bénéfices agricoles,
BIC, IS), les frais de plantation sont déductibles sous la forme
d'un amortissement.
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3.- Cession et apport des plantations :
3.1.- Plantations réalisées
par le locataire :
Article
L. 411-75 Code rural: En cas de cession du bail en application
de l'article L. 411-35 ou de l'article L. 411-38, les améliorations
faites sur le fonds par le preneur sortant et qui lui ouvrent droit,
au terme du bail, à l'indemnité prévue par l'article
L. 411-69 peuvent être cédées au preneur entrant.
Dans le cas de l'article L. 411-38, les améliorations ainsi transférées
donnent lieu à l'attribution de parts au profit du cédant.
Dans le cas de l'article L. 411-35 ou de l'article L. 411-38, le preneur
entrant est subrogé dans les droits à l'indemnité
que l'intéressé aurait pu exercer en fin de bail vis-à-vis
du bailleur.
Un associé qui, dans les conditions prévues par les articles
L. 323-14 et L. 411-37, met à la disposition d'une société
des biens dont il est locataire peut céder à ladite société
les améliorations qu'il justifie avoir faites sur le fonds et
qui lui ouvrent droit, au terme du bail, à l'indemnité
prévue par l'article L. 411-69.
La société lui attribue des parts correspondant à
ce transfert. Elle est subrogée dans les droits à l'indemnité
que l'intéressé aurait pu exercer en fin de bail vis-à-vis
du bailleur.
L'application de ce texte, inséré dans
le Code rural par la loi du 23 janvier 1990, soulève encore aujourd'hui
certaines interrogations.
Dans le cas d'apport ou de mise à disposition
d'une société, le texte prévoit l'attribution de
parts au profit de l'auteur des améliorations, ce qui correspond
à l'hypothèse d'un apport à titre pur et simple.
La question de la nature juridique des droits ainsi
cédés, droit de propriété ou simple droit
de créance, n'est pas tranchée. Plusieurs arrêts de
la Cour de cassation semblent en faveur de la seconde solution (Cass.
com. 7 novembre 1983, n° 82-13736 : BC IV, n° 295, JCPN 1984.177
; Cass.
com. 28 novembre 1984, n° 83-12995: BC IV, n° 327, JCPN 1985.137
; Cass.
com. 27 juin 1995, n° 93-19177: RJF 10/95, n° 1201 ; Cass.
com. 12 décembre 1995, n° 94-14544 : JCPN 1996.II.1142.
). L'administration fiscale retient la même solution s'agissant
d'améliorations culturales, sauf lorsque celles-ci sont cédées
au propriétaire des terres (D. adm. 7 D-62, n° 6, 15 juin 2000).
Mais la même analyse doit-elle prévaloir lorsque le bailleur
a renoncé contractuellement à son droit d'accession ?
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3.2.- Plantations réalisées par le propriétaire :
La situation visée ici est celle d'un propriétaire
de vigne qui souhaite céder la plantation indépendamment
du sol.
Cette opération, qui est souvent motivée
par des considérations fiscales, n'est pas aisée à
qualifier. S'agit-il seulement de la cession d'un droit de jouissance
personnel sur les plantations ? Il s'agirait alors d'un droit incorporel.
S'agit-il de la cession d'un véritable droit de superficie, de
nature immobilière ? Dans une étude publiée en septembre
2000, un auteur va même jusqu'à s'interroger sur la possibilité
de conclure un bail rural à long terme entre le propriétaire
du sol et le titulaire d'un droit de superficie (Franck
Roussel : La dissociation de la propriété du sol et des
plantations réalisée à l'initiative du propriétaire
d'un domaine rural, Rev. Dr. Rur. n° 285, août-septembre 2000,
p. 410 et s. : Le bail rural (à long terme) consistant en une
" mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble
à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité
agricole au sens de l'article L. 311-1 ", la question se pose de
savoir si le sous-sol, au présent cas d'espèce, peut constituer
juridiquement un immeuble à usage agricole et/ou si l'activité
agricole n'est pas exercée uniquement sur les plantations objet
du droit de superficie). Il préconise de " gérer
" la dissociation de propriété du sol et des plantations
dans le cadre d'un contrat spécifique, dénommé, bail
à domaine congéable, régi par les articles L. 431-1
à L. 431-23 du Code rural. Il est précisé que, selon
l'administration fiscale, le bail à domaine congéable peut
revêtir la nature d'un bail rural à long terme et bénéficier
ainsi du régime fiscal de faveur réservé aux biens
ruraux donnés à bail à long terme (RM Le Pensec,
n° 24401, JOAN 14 juillet 1980, p. 2976 : JCPN 1981, prat. 7962).
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4. Plantations sur sol d'autrui et réglementation viti-vinicole
:
En vertu des dispositions de l'article R*664-10 du Code
rural, lorsque des autorisations de plantations sont sollicitées
en vue de la plantation d'un terrain faisant l'objet d'un bail ou d'une
convention de mise à disposition, " l'autorisation de plantation
peut être délivrée à la condition que le bail
ou la convention considérés comportent une clause de dévolution
des droits en fin de bail ou de mise à disposition. Le bail doit
avoir été conclu pour une durée minimale de neuf
ans ".
L'article 35.2 du décret du 30 septembre 1953
stipulait : " Les droits de replantation de vigne peuvent être
transférés, en fin de bail rural, du preneur au propriétaire
de l'exploitation sur le fonds de laquelle ils ont été exercés
si le preneur n'a pas procédé à l'arrachage de la
vigne avant la restitution du fonds ". Ce texte a été
abrogé par le décret du 20 décembre 2002.
L'administration considère que la " circulation
" des droits de replantation au sein d'une même exploitation
viticole entre des terres en propriété et des terres louées
est licite pendant toute la durée du bail. Mais elle estime que
la consistance du vignoble (vignes, plus droits de replantation) de la
propriété doit, à la cessation du bail, revenir à
la superficie qu'elle avait avant la prise à bail des terres, toute
diminution étant considérée comme une cession de
droits de replantation (Instruction du 19 mai 1969).
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a appliqué
cette solution dans un arrêt du 24
octobre 2001, n° 00-86834 :
Attendu que, pour déclarer la société
d'exploitation du Château X
coupable d'infractions à
la réglementation relative à l'organisation et à
l'assainissement du marché du vin et à l'organisation
de la production viticole, la cour d'appel relève que si, pendant
la durée du bail, les droits de replantation du Groupement foncier
agricole du domaine Y
pouvaient être utilisés par
la société d'exploitation du Château X
pour
planter des vignes sur des terres n'appartenant pas au bailleur mais
formant, avec celles-ci, une exploitation unique, la consistance des
vignobles du preneur et du bailleur devaient revenir, lors de la cessation
du bail, à la superficie existant avant sa signature, sauf autorisation
de transfert de droits de replantation par l'autorité administrative;
...
que
cette autorisation n'a été ni sollicitée
ni obtenue ;
Attendu que les juges ajoutent que la prévenue ne saurait invoquer
les dispositions de l'article 35, paragraphe 2, du décret du
30 septembre 1953, modifié par le décret du 25 février
1987, prévoyant, en fin de bail rural, la possibilité
de transférer les droits de replantation du preneur au propriétaire
dès lors qu'en l'espèce lesdits droits ont été,
au contraire, transférés du propriétaire au preneur.
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5.- La situation en fin de bail :
5 .1.- Sort de plantations effectuées par le preneur :
En l'absence de dérogation au droit d'accession
du bailleur, le preneur ne peut arracher en fin de bail la plantation
qu'il a effectuée sur le fonds loué (Cass.
civ. III, 24 mars 1999, n° 97-14303 : BC III, n° 77).
Pour la majorité des observateurs, cet arrêt
confirme que l'accession du bailleur à la propriété
des ouvrages édifiés par le preneur en cour de bail est
immédiate (Cf. notamment l'étude de M.
Bernard PEYRAT dans le rapport 2001 de la Cour de cassation).
Ce point de vue, parfois contesté (cf. notamment
D.-G. Brelet, Le droit du bailleur à ferme sur les améliorations
: propriété immédiate ou différée ?:
JCPN 2001, p. 1514) est confirmé par la jurisprudence récente:
Cass.
Civ. III, 10 novembre 2004, n° 03-14592 : La cour d'appel
a exactement relevé que les plants de vigne, dès leur
plantation, deviennent la propriété du bailleur.
Et c'est à bon droit que le preneur, qui a procédé
à l'arrachage de la vigne avant son départ, est condamné
à indemniser le bailleur.
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5.2.- L'indemnité au preneur sortant :
Art. L. 411-69 : Le preneur qui a, par son travail
ou par ses investissements, apporté des améliorations
au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à
une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui
a mis fin au bail.
Article L. 411-71 : L'indemnité est ainsi fixée
:
1° en ce qui concerne les bâtiments et les
ouvrages incorporés au sol, l'indemnité est égale
au coût des travaux, évalué à la date d'expiration
du bail, réduit de 6 % par année écoulée
depuis leur exécution.
Toutefois, les taux d'amortissements peuvent être
fixés par département sur la base d'un barème national
(- articles R 411-18 et R 411-19 Code rural).
En tout état de cause, l'indemnité n'est
due que dans la mesure où les aménagements effectués
conservent une valeur effective d'utilisation.
2° en ce qui concerne les plantations, elle est
égale à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur
de la main-d'uvre, évaluées à la date de
l'expiration du bail, qui auront été engagées par
le preneur avant l'entrée en production des plantations, déduction
faite d'un amortissement calculé à partir de cette dernière
date, sans qu'elle puisse excéder le montant de la plus-value
apportée au fonds par ces plantations.
Le code rural ne prévoit pas l'intervention de
la commission consultative paritaire des baux ruraux pour déterminer
la durée d'amortissement à retenir pour les plantations.
En pratique, les durées d'amortissement utilisées semblent
se situer autour de 25 - 27 ans.
Un jugement du TPBR de Château-Thierry a néanmoins
adopté une méthode plus concrète :
" Cet article [L. 411-71 Code rural] ne
contient aucune référence fiscale.
L'amortissement est la constatation comptable de la dépréciation
d'éléments d'actif résultant de l'usure ou de
l'obsolescence (dictionnaire Larousse).
Le rapport d'expertise établit que l'usure de la vigne en cause
se produira après 10 ans encore de récoltes à
compter de 2003, soit en 2013, de telle sorte que les dépenses
engagées pour ces plantations peuvent être amorties sur
40 ans.
Selon l'évaluation du Syndicat Général des Vignerons,
le coût de plantation d'une vigne est estimé en 2002
à 54 888 euros l'hectare.
En conséquence l'indemnité due aux époux L
,
preneurs, pour améliorations culturales à raison de
ces plantations est de :
54 888 euros x 10/40èmes = 13 722 euros [/ hectare] ".
TPBR Château-Thierry 30 mars 2004, n° 11/04.
Dans le même sens: CA Amiens 11 janvier 2005
(RG 04/02695):
"Attendu qu'il est indispensable pour calculer
l'amortissement prévu par l'article L. 411-71-2°... de
prendre en considération la durée réelle de production
des vignes compte-tenu notammentde leur situation et de leur encépagement
avant qu'il soit nécessaire de procéder à leur
renouvellement".
Cass.
civ. III, 22 mars 2005, n° 04-11143 : Les travaux
d'arrachage, de défonçage et de replantation
incombant aux termes du bail à la bailleresse, ne
constituaient pas une amélioration, mais l'obligation
de la bailleresse d'assurer la permanence et la qualité des
vignes ; la cour d'appel en a déduit exactement qu' ils
ne relevaient pas de l'article L. 411-69 du Code rural. |
Le preneur ne peut prétendre à aucune indemnité
spécifique à raison des " droits de plantation "
apportés au fonds en cour de bail.
Cass.
civ. III, 29 mars 2000 (Dalloz 2000 n° 34, p. 709, note Agostini
et Roussel) :
Vu les articles L. 411-69 et L. 411-71 du Code rural
;
Attendu que l'indemnité due au preneur sortant est fixée
en ce qui concerne les plantations de manière à être
égale à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur
de la main-d'oeuvre, évaluées à la date de l'expiration
du bail, qui auront été engagées par le preneur
avant l'entrée en production des plantations, déduction
faite d'un amortissement calculé à partir de cette dernière
date, sans qu'elle puisse excéder le montant de la plus-value
apportée au fonds par ces plantations ;
Attendu que pour accorder une certaine somme au preneur au titre des
droits de plantation, l'arrêt retient que s'il ne peut plus reprendre
ses droits qui se trouvent incorporés au fonds du fait de la
plantation, il n'en demeure pas moins que seul titulaire de ces droits
qui lui ont été personnellement accordés en considération
de sa personne, il les a cédés par incorporation au profit
de l'exploitation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les droits de plantation et de replantation
sont exclusivement attachés au fonds supportant l'exploitation
viticole donnée à bail, et ne constituent pas, en eux-mêmes,
une amélioration culturale pouvant donner lieu à indemnité,
la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Corrélativement, la perte des droits de plantation
que le preneur a laissé périmer ne constitue pas une dégradation
du fonds justifiant une indemnisation du bailleur (Cass.
civ. III, 12 juillet 2000 : Rev. Dr. Rural 2000, p. 371).
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