• Le montant du dégrèvement de taxe foncière
pour perte de récolte profite au propriétaire et au preneur
dans la proportion fixée par le bail pour le partage des fruits
(art. L. 417-8).
La loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006
a modifié l’article L. 417-10 du code rural, qui dispose
désormais :
• Les dispositions de l'article L. 411-37 relatives
à l'adhésion du preneur à une société
à objet principalement agricole sont applicables en cas de métayage.
Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société
de la manière dont il sera fait application au bien loué
des articles L. 417-1 à L. 417-7. En cas de désaccord,
ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire
des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des
parties.
(article L. 417-10 Code rural modifié par la loi d'orientation
agricole du 5 janvier 2006).
Auparavant, l'agrément personnel
et préalable du bailleur était requis.
Les dispositions analogues concernant les GAEC, codifiées à
l’article L. 323-14 du Code rural ont été modifiées
dans le même sens.
Selon l'avis dominant, ces
nouvelles dispositions ne seraient applicables qu'aux baux conclus
ou renouvelés à compter de l'entrée en vigueur
de la loi.
• Le partage des produits, énoncé
dans la définition du métayage, suggère un partage
en nature, une part de la récolte revenant au bailleur (pour
les formalités en découlant : cf. ci-dessous : les baux
ruraux et la réglementation viticole). Toutefois, la pratique
a inventé le «métayage espèces» dans
lequel le bailleur est rémunéré en argent, le loyer
étant calculé par référence à la
valeur d’une part de la récolte.
La jurisprudence fiscale prend en compte cette
forme spécifique de métayage:
- CAA
Nantes 30 mai 2000, n° 97-310.
- Conclusions J. Arrighi de Casanova sur CE
29 juillet 1998, n° 193445 : Il s’agit d’une
forme particulière de métayage, dans laquelle le preneur
recueille l’intégralité du raisin vendangé…
Qu’il soit payé en fruits ou comme ici en espèces,
le bailleur à métayage subit donc les effets des variations
climatiques et des façons culturales de son métayer.
4.22.- Régime fiscal :
4.221.- Au regard de la TVA :
En principe, les bailleurs à métayage,
réalisant des opérations agricoles, entrent dans le champ
d’application de l’article 298 bis du CGI, et relèvent
en conséquence, selon le cas, du remboursement forfaitaire ou du
régime simplifié agricole.
L’article 260 D de l’annexe
II au CGI précise : « En cas de métayage et à
défaut d’option conjointe, l’option peut être
exercée séparément par le propriétaire ou
par le métayer pour la part de récolte lui revenant. Dans
ce cas, les droits à déduction de celui qui a opté
sont calculés dans les conditions prévues pour les personnes
qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant
droit à déduction. La totalité des recettes de
la métairie est inscrite au second terme du rapport défini
à l’article 212 ».
En pratique, ces dispositions ne sont
appliquées qu’en cas de métayage nature.
Par ailleurs, l’article 260.6° du CGI autorise
les bailleurs de biens ruraux à opter pour l’imposition des
loyers à la TVA.
Initialement, l’administration
s’est opposée à l’application de ces dispositions
en cas de bail à métayage (cf. notamment : D. adm. I-1511,
n° 2, 30 mars 2001).
Sa doctrine a été infirmée
par un arrêt du Conseil d’Etat (CE
29 juillet 1998, n° 193445 : Droit Fiscal 1998, n° 51, comm.
1148), dont l’administration a pris acte dans l’instruction
du 28 février 2005 (BOI
3 I-2-05).
Au plan local, l’administration
avait d’ailleurs admis les options formulées par les bailleurs
au titre de ces dispositions, du moins s’agissant du métayage
espèces (cf. lettre DSF Marne du 14 janvier 2003 au Président
du SGVC ).
4.222.- Au regard de l’imposition des revenus
:
• Revenus du preneur :
Lorsque le preneur relève du régime du
forfait agricole, son bénéfice est calculé en prenant
en compte la quote-part des produits qui lui revient diminuée
de 90 % des charges forfaitaires.
• Revenus du bailleur :
Le bailleur est, en pratique, imposé dans la
catégorie des bénéfices agricoles (voir cependant
ci-dessus, paragraphe 4.1 : CAA Paris 9 juillet 2002).
S’il relève d’un régime réel,
sa portion de récolte doit être inscrite dans sa comptabilité
pour son prix de revient (cf. lettre Ministre délégué
au Budget du 23 octobre 2002 à M. Charles de Courson).
• La créance du
bailleur à métayage ne peut être certaine dans
son principe et déterminée dans son montant qu'à
l'issue de chaque vendange et doit être rattaché intégralement
à l’exercice en cours à la date de la vendange,
sans application de la règle des fruits civils (CAA
Nancy 19 janvier 2006, n° 04-480).
S’il relève du régime du forfait,
le bénéfice est calculé sur la base de la part
de récolte lui revenant diminuée de 10 % des charges forfaitaires.
• Détermination des seuils
Application de plein droit
du régime simplifié agricole de TVA (art. 298 bis.II.5°
du CGI) : 46 000 €
Application de plein droit
du régime simplifié de bénéfice réel
agricole (art. 69.I du CGI) : 76 300 € (réel normal
applicable de plein droit au-delà de 274 400 €).
Limite d’exonération
des plus-values professionnelles (art. 151 septies du CGI) : 152
600 € jusqu’au 31 décembre 2003, 250 000 €
à compter de cette date (et exonération dégressive
lorsque les recettes de références sont comprises
entre 250 000 et 350 000 €).
L’administration fiscale a d’abord considéré
qu’ils convenait de prendre en compte les recettes globales de
la métairie (part du preneur + part du bailleur), mais cette
position a été infirmée par le Conseil d’Etat
dans l’arrêt Jambon (CE
30 déc. 1996, n° 160396 : Droit Fiscal 1997, n° 15-16,
comm. 435 et concl. G. Bachelier), auquel l’administration s’est
aujourd’hui ralliée en matière de bénéfice
agricole (D.
adm. 5 E-223, n° 10, 15 mai 2000. Pour la persistance de la
doctrine antérieure en matière de TVA, cf. D.
adm. 3 I-1121, n° 52 et suivants, 30 mars 2001).
Ce n’est donc que dans l’hypothèse
où le bailleur et le preneur auraient constitué entre
eux une société de fait qu’il convient d’additionner
leurs recettes respectives.
Extrait des conclusions de G. Bachelier sur CE 30 décembre
1996, aff. Jambon, précité :
Le ministre fait valoir, en second lieu, que la cour a fait
une inexacte application des dispositions des articles 69, 70
et 77 du CGI en considérant que le partage des récoltes
de raisins ne constituait pas un partage des résultats
permettant de regarder le bailleur et le métayer comme
associés d’un même groupement de fait.
Celui-ci ne peut être caractérisé que
si la condition relative au partage des résultats est satisfaite.
Tel serait le cas si, comme cela se passe en Champagne pour l’exploitant
qui n’est pas récoltant-manipulant, il y avait vente
de la production de raisins.
Mais en l’espèce la cour a légalement
déduit des faits qu’elle a souverainement appréciés
que le preneur et le bailleur ne participaient pas à un
groupement de fait dans la mesure où, en raison des spécificités
du contrat de vigneronnage, chacun des deux exploitants opéraient
séparément, après partage du produit de la
vendange, les opérations de vinification et de commercialisation
lesquelles conditionnent les résultats obtenus par chacun
d’entre eux de manière autonome. |
• Exonération des plus-values professionnelles:
L’article 151 septies du CGI, dans sa rédaction
issue de la loi de finances rectificative pour 2005, réserve
l’application du dispositif d’exonération aux activités
exercées à titre professionnel, étant précisé
que « l'exercice
à titre professionnel implique la participation personnelle,
directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires
à l'activité ».
Dès lors, la question de savoir si les bailleurs à métayage
peuvent, le cas échéant, bénéficier de l’exonération
prévue par ces dispositions, se trouve posée. L’administration
fiscale devrait prochainement faire connaître sa position.
4.223.- Autres aspects fiscaux :
• Les biens loués à métayage
à long terme bénéficient des avantages fiscaux
accordés aux biens loués par bail à long terme,
et le GFA bailleur n’est pas considéré comme exploitant
en faire-valoir direct.
« Dès lors que le
contrat de métayage revêt le caractère d’un
bail à long terme, les dispositions prévues par l’article
793-1-4° du CGI sont susceptibles de s’appliquer lorsque
les conditions prévues par ce texte sont remplies. Mais la
circonstance que le métayer a la qualité de chef d’exploitation
ne suffit pas à permettre l’application du régime
de faveur : il est, en effet, nécessaire que le groupement
foncier agricole ne participe pas, en fait, à la direction
de l’exploitation » (RM Mathieu, AN 7 avril 1976,
p. 1421, n° 24928).
• La question de savoir si le bailleur à
métayage peut se prévaloir, à ce titre, de l’exercice
d’une activité professionnelle ouvrant droit, le cas échéant,
à une exonération d’ISF, est actuellement débattue
(cf. fiche technique : «
l’activité du bailleur à métayage est-elle
professionnelle au regard de l’ISF ? »).
4.23.- Statut social du bailleur à
métayage :
• Champ d’application du régime
de protection sociale des non salariés agricoles :
Art. L. 722-1 CR : Le
régime de protection sociale des non-salariés des professions
agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées
aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements
énumérées ci-dessous…
• Dispositions spécifiques au contrat de métayage
:
• Prestations familiales – régime des non salariés
agricole :
Art. L. 731-27 : Lorsqu’il
y a contrat de métayage, la cotisation est dans tous les cas
supportée par moitié par le propriétaire et moitié
par le métayer, nonobstant toute convention contraire.
• Assurance vieillesse – régime des non salariés
agricoles :
Art. L. 732-22 : Dans le bail
à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés
comme chefs d’exploitation, le premier sous réserve qu’il
ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales des salariés
agricoles, le second sous réserve de l’application de l’article
L. 622-1 du Code de la sécurité sociale.
En matière d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles,
le Ministère de l’Agriculture se prononce en faveur de l’affiliation
obligatoire des bailleurs à métayage (Cf. Réponses
ministérielles n° 9651 : JOAN 5 mai 2003, p. 3471, et n°
10618 : JOAN 14 avril 2003, p. 2916. Et encore: RM
Perrut n° 68361, JOAN 23/02/2010 p. 1973).
› Une position analogue a été
retenue par la Cour d’appel d’Angers dans un arrêt
du 8 juin 2004 (Chambre sociale, arrêt n° 366, Deze, c/ CMSA
Maine et Loire), en se fondant notamment (et curieusement !) sur les
dispositions de l’article L. 462-11 qui dispose que dans le bail
à métayage, le bailleur a la surveillance des travaux
et la direction générale de l’exploitation.
Pourtant aux termes de l’article
L. 752-1 du code rural, seules les personnes occupées dans les
exploitations relèvent du régime obligatoire. Et la Cour
de cassation a jugé qu’une Cour d’appel (Bordeaux 15
février 2007), en déclarant nulle et de nul effet
la décision d’affiliation d’office d’un bailleur
à métayage au régime AAEXA après avoir constaté
que ce bailleur n’était pas occupé sur l’exploitation
qu’il avait donné à bail à métayage,
a légalement justifié sa décision (Cass.
Civ. II, 19 juin 2008, n° 07-14355).
Les solutions pratiques divergent d’une caisse de MSA à l’autre.
Tandis que la Caisse Marne-Ardennes-Meuse considère que le bailleur
à métayage ne relève pas du champ d’application
du régime des non salariés agricoles, la caisse Aube-Haute-Marne
(Sud Champagne) assujettit les bailleurs à métayage qui
perçoivent leur part de récolte en nature et souscrivent
à ce titre une déclaration de récolte. Le seuil d’assujettissement
est apprécié au niveau de la métairie dans son ensemble
sans égard à la quotité prévue pour le partage
des produits. Il en est de même pour l’appréciation
de la limite prévue à l’article L. 732-39 du code
rural (surface maximum compatible avec le service de la retraite).
Lorsqu’un
exploitant est assujetti au régime de protection sociale des
non salariés agricoles, les revenus qu’il perçoit
en qualité de bailleur à métayage, relevant de
la catégorie des bénéfices agricoles, sont à
inclure dans l’assiette de ses cotisations sociales. |
4.3.- Choix entre fermage ou métayage
(critères économiques, fiscaux):
Comparaisons fiscales sur un rendement de 10 400 kg/ha,
entre
un fermage à 2 600 kg/ha et un métayage au quart (soit 2
600 kg/ha)
(Année 2004)
4.4.- Conversion du métayage en fermage
:
La loi favorise la transformation des baux à métayage
en baux à ferme en permettant au preneur, sous le contrôle
du juge, de demander cette conversion pendant le cours du bail, après
la troisième année culturale, cette conversion devant être
ordonnée dans quatre situations :
1° lorsque le propriétaire n’entretient
pas les bâtiments ;
2° lorsqu’il se refuse à participer
au moins en proportion de sa part dans les bénéfices aux
investissements en cheptel ou en matériel indispensables à
l’exploitation ;
3° lorsqu’en raison d’une clause du
bail, ou d’un accord entre les parties, le preneur est propriétaire
de plus des deux tiers du cheptel et du matériel ;
4° lorsqu’une constante collaboration personnelle
entre les parties n’a pu être assurée.
La conversion nécessite une décision du
Tribunal paritaire des baux ruraux. Le juge statue « en fonction
des intérêts en présence ».
Enfin, la conversion ne peut être refusée
si elle est demandée par un métayer en place depuis huit
ans et plus.
En l’absence d’accord des parties (cas le
plus fréquent !) le tribunal fixe, notamment, le montant du fermage
substitué au métayage.
L’article L. 417-11 prévoit enfin que les
modalités de l’indemnisation éventuellement due au
bailleur seront fixées par un décret en Conseil d’Etat.
Il est aujourd’hui acquis que ce décret ne sera jamais publié.
• En cas de démembrement de propriété,
la conversion du métayage en fermage, souhaitée par l’usufruitier,
nécessite l’accord des nus-propriétaires, notamment
par interprétation de la règle posée à l’article
595 du Code civil, en ce que les droits de ces derniers se trouvent
substantiellement modifiés par cette conversion. A défaut,
la conversion est frappée de nullité relative, son anéantissement
rétroactif entraînant la survivance du contrat de métayage
(Cour d’appel de Reims, ch. sociale, 15 février 2006).
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