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1. En faveur de la qualification professionnelle:
- En matière d'IGF, la Cour de
cassation a jugé expressément que le bailleur à
métayage devait être considéré comme exerçant
une activité professionnelle au sens de l'article 885 N ancien
(Cass.
com. 15 juillet 1987, n° 85-11.728, de Certaines: Droit
Fiscal 1987, comm. 2282).
La Cour de cassation censurait alors
un Tribunal pour avoir retenu que le redevable ne justifiait pas qu'il
exerçait une activité régulière continue
et effective sur les terres données en métayage, ce
qui s'opposait à la qualification de biens professionnels,
alors " que constituent des biens professionnels au
sens de l'article 885 N du CGI les biens nécessaires à
l'exercice d'une activité dont les revenus relèvent
de la catégorie des bénéfices agricoles et que
tel est le cas des revenus des immeubles dépendant d'un domaine
agricole exploités par le propriétaire en métayage
".
Dans le même sens: Cass.
com. n° 88-12760/N, Guyot, épouse Sicard: Droit
Fiscal 1989, comm. 1571: En refusant d'admettre la qualification professionnelle
d'un ensemble forestier au motif que l'activité professionnelle
doit être effective et suppose de la part de celui qui l'exerce
un rôle de gestion devant absorber une partie de son temps,
ce qui n'était pas le cas en l'espèce, Mme Sicard ayant
recours aux services d'une société coopérative
agricole pour les travaux nécessaires à l'exploitation
des forêts, "alors que constituent des biens professionnels
au sens de l'article 885 N du CGI les biens nécessaires à
l'exercice d'une activité dont les revenus relèvent
de la catégorie des bénéfices agricoles et que
tel était le cas des revenus d'un massif forestier exploité
par son propriétaire au travers d'une société
coopérative agricole, le Tribunal a violé le texte susvisé
".
- L'administration a semblé faire sienne cette
interprétation de la loi fiscale dans sa documentation officielle
(D.
adm. 7 S-3311, n° 18, 1er octobre 1999):
Les biens ruraux donnés
en bail à métayage sont considérés comme
des biens professionnels s'ils répondent à la définition
donnée par l'article 885 N du CGI dès lors que le bailleur
doit être considéré comme un exploitant agricole.
En outre:
- La loi fiscale considère,
implicitement mais nécessairement, le bailleur à métayage
comme un exploitant agricole (article 63 du CGI combiné à
l'article 77, en matière de bénéfices agricoles;
article 298 bis combiné à l'article 260.D de l'annexe
II, en matière de TVA).
- La jurisprudence fiscale considère
constamment le bailleur à métayage comme un exploitant
agricole voire comme une personne exerçant la profession d'agriculteur
(CE
30 juin 1982, Plén. n° 23726 et 23727: Droit Fiscal
1983, n° 8, comm. 288 ; CE
26 octobre 1983, 7è et 9è s.-s., n° 36822: Droit
Fiscal 1984, n° 9, comm. 427 ; CE
29 juillet 1998, 8è et 9è s.-s. n° 193445, SA
Champagne Moët et Chandon: Droit Fiscal 1998, n° 51,
comm. 1148 ; Cass.
com. 18 février 1997, n° 359 P: RJF 5/97, n° 495).
Mise
à jour: CA Dijon 7 mars
2006 n° 05/01114:
"Il est constant que les vignes
litigieuses sont données en métayage; ...il n'est pas
contesté que les revenus perçus à ce titre par
l'intimée sont imposés dans la catégorie des bénéfices
agricoles et qu'ils constituent la majorité, voire l'intégralité
de ses ressources;
"...l'imposition des revenus d'un domaine rural au titre des bénéfices
agricoles établit le caractère professionnel de ce domaine
si son exploitation constitue l'essentiel de l'activité économique
du contribuable ou lui procure la majorité de ses ressources;
"...il suffit pour conférer au domaine la qualité
de bien professionnel que les revenus procurés par celui-ci,
dans le cadre du contrat de métayage, constituent la majeure
partie des ressources du contribuable, ce qui est le cas en l'espèce;
"...le domaine litigieux étant nécessaire à
l'exercice, à titre principal, d'une activité agricole
le tribunal a, à bon droit, estimé qu'il devait être
considéré comme un bien professionnel".
et Cass.
com. 26 juin 2007, n° 06-15133 : L'imposition
des revenus d'un domaine rural au titre des bénéfices
agricoles établit le caractère professionnel de ce domaine
si son exploitation constitue l'essentiel de son activité économique
du contribuable ou lui procure la majeure partie de ses ressources ;
après avoir relevé que les revenus procurés par
le domaine viticole, dans le cadre du contrat de métayage, étaient
imposés au titre des bénéfices agricoles et constituaient
la majeure partie des ressources du contribuable, l'arrêt retient
à bon droit que ce domaine, nécessaire à l'exercice,
à titre principal, d'une activité agricole, devait être
qualifié de bien professionnel.
2. En sens contraire, il est
parfois soutenu, et jugé (TGI Châlons-en-Champagne
28 août 1996, rôle 1621/95, inédit ; TGI Reims 31 octobre
2001, n° 375, inédit), que l'activité de bailleur
à métayage ne peut être considérée comme
professionnelle, au regard de l'ISF, qu'à certaines conditions
(accomplissement d'actes précis ou de diligences réelles
caractérisant l'exercice d'une profession, exercice d'une activité
régulière, continue et effective, de nature à procurer
à celui qui l'exerce le moyen de satisfaire aux besoins de l'existence,
exercice effectif de l'activité supposant, de la part de celui
qui l'exerce, un rôle de gestion devant absorber une partie de son
temps
).
Par arrêt du 20 octobre
2003 (n° 685, Ch. civ. 1ère section), la Cour d'appel de Reims
a confirmé le jugement rendu le 31 octobre 2001 par le Tribunal
de Grande Instance de Reims:
" En application des dispositions
de l'article 885 N du code général des impôts, les
biens ruraux donnés en bail à métayage doivent être
considérés comme des biens professionnels lorsqu'ils sont
nécessaires à l'exercice, à titre principal, par
le propriétaire ou son conjoint d'une profession agricole. L'imposition
des revenus d'un domaine rural au titre des bénéfices agricoles
ne peut donc établir le caractère professionnel de ce domaine
que dans la mesure où son exploitation constitue l'essentiel de
l'activité économique du contribuable, en d'autres termes
sa profession principale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
M. X
ne contestant pas qu'il est retraité et que toutes les
activités agricoles sur le domaine dont il est propriétaire
sont effectuées par son métayer.
" Cette analyse est en totale concordance avec la doctrine administrative
qui explique que " les biens ruraux donnés en bail à
métayage sont considérés comme des biens professionnels
s'ils répondent à la définition donnée par
l'article 885 N du CGI dès lors que le bailleur doit être
considéré comme un exploitant agricole ", doctrine
interprétée de manière erronée par M. X
lorsqu'il explique, par un raccourci extrêmement rapide, que la
qualité d'exploitant agricole résultant du statut fiscal
du bailleur à métayage signifie nécessairement que
ce bailleur exerce une profession agricole ".
3. La jurisprudence de la Cour de
cassation a évolué. Sous l'arrêt Cass.
com. 8 mars 2005, n° 02-13373, publié au BICC 621, n°
1165, figure la note suivante:
L'article
885 N du Code général des impôts énonce :
"les biens nécessaires à l'exercice, à titre
principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de
celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole
ou libérale sont considérés comme des biens professionnels."
La question
se pose donc de savoir comment définir l'exercice d'une profession
?
Par le passé,
la chambre commerciale avait caractérisé l'exercice effectif
de la profession agricole par l'imposition des revenus afférents
aux biens litigieux dans la catégorie des bénéfices
agricoles (Com., 10 mai 1989, Bull., n° 147).
Ultérieurement,
elle avait considéré qu'une profession, au sens de l'article
précité, était caractérisée par l'exercice
d'une activité constituant l'essentiel de l'activité économique
de la personne concernée ou lui procurant la majeure partie de
ses revenus (Com.,
24 novembre 1992, Bull., n° 372, Com.,
27 juin 1995, Bull., n° 195).
Mais, chacune
de ces définitions montrant ses limites à la lumière
de la diversité des cas d'espèce soumis aux juges du fond,
la chambre commerciale a, par son arrêt du 8 mars 2005, souhaité
s'écarter d'un critère de définition unique pour
laisser à ces derniers la possibilité de recourir à
un faisceau d'indices dans la détermination, au cas par cas,
de la nature professionnelle de l'activité.
Mais attendu que sont considérés
comme biens professionnels au sens de l'article 885 N du Code général
des impôts, les biens nécessaires à l'exercice,
à titre principal, d'une profession industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale ; qu'au cas particulier, par
motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté,
qu'à l'époque considérée, les parcelles
litigieuses, d'une superficie totale inférieure à un
hectare, n'étaient cultivées qu'en partie, certaines
étant en friche, une autre bâtie d'une maison d'habitation
entourée d'un terrain parfaitement entretenu, et les autres
très partiellement exploitées par des cultures potagères
et des arbres fruitiers ; qu'elle a relevé que si M. X... avait
déclaré des bénéfices agricoles au titre
de l'une des deux années concernées par les redressements
d'impôt de solidarité sur la fortune, cette déclaration
n'avait été faite qu'après la notification desdits
redressements, et n'avait porté que sur une somme de 10 000
francs ; qu'elle a également retenu que, selon les affirmations
non contestées de l'administration, M. X... n'avait pas justifié
de l'existence d'une clientèle, de son inscription à
un organisme professionnel, et de la présence de matériel
agricole lors du contrôle effectué ; que, dès
lors, elle a pu déduire de ce faisceau d'éléments,
nullement limité, comme le prétend la première
branche du moyen, à la seule constatation de l'insuffisance
des revenus agricoles déclarés par M. X..., que celui-ci
ne rapportait pas la preuve de l'exercice d'une profession agricole.
4. Discussion des arrêts de la Cour
de cassation:
- Cass.
com. 24 novembre 1992, n° 90-20874, Crts Bich): "
Attendu qu'une profession au sens de ce texte [art. 885 N ancien
du CGI] est caractérisée par l'exercice d'une activité
qui constitue l'essentiel de l'activité économique de
la personne concernée ou lui procure la majeure partie de ses
revenus ".
La Cour ne reprend
pas le critère de la qualification fiscale des revenus pour définir
le caractère professionnel d'une activité. Le Tribunal
avait refusé la qualification professionnelle d'un domaine viticole
ayant retenu que l'exploitation avait été mise en gérance
et que la propriétaire ne saurait prétendre exercer une
activité régulière continue et effective d'exploitante
agricole, ne justifiant d'aucun acte ou de diligences réelles
caractérisant la pratique d'une profession, hormis la commercialisation
de la production de l'exploitation. Le jugement est cassé au
motif qu'il résultait des propres constatations du Tribunal "
que le préposé salarié ne faisait que participer
à la gestion de l'exploitation tandis que Mme Bich assurait seule
la commercialisation et que, dès lors, Mme Bich exerçait
effectivement l'activité d'exploitante agricole qui constituait
l'essentiel de son activité économique ".
- Cass.
com. 27 juin 1995, n° 93-18816, Fabre: Droit
Fiscal 1995, n° 42, comm. 1985: Alors qu'un GFA avait loué
son domaine par bail à métayage, l'arrêt énonce
qu'il " n'avait plus d'activité agricole puisqu'il avait
remis l'exploitation de son domaine à des tiers ".
La question est alors de savoir si la
Cour de cassation approuve ici l'idée qu'un bailleur à
métayage n'exerce pas une activité agricole. C'est
le sens apparent de cette décision dont l'interprétation
est toutefois rendue difficile par le fait que la discussion s'est trouvée
placée sur le terrain de l'article 885 N du CGI alors qu'il s'agissait
de parts de sociétés de personnes dont le régime,
au regard de l'ISF, est réglé par l'article 885 O, du
moins lorsque les parts elles-mêmes ne constituent pas des biens
nécessaires à l'exercice d'une profession. Or, selon ces
dernières dispositions, il ne suffit pas que la société
exerce une activité de caractère professionnel, il faut
encore que le redevable exerce dans cette société son
activité professionnelle, laquelle, dans ce cas, ne peut bien
sûr se déduire de la nature fiscale des revenus qu'il tire
de la société puisque tout associé de société
de personnes se trouve imposé dans la catégorie de revenu
correspondant à l'activité de la société.
- Cass.
com. 6 octobre 1998, n° 1489 D, Varenard de Billy : RJF
1/99, n° 106; Droit Fiscal 1998, n° 48, comm. 1056: "au
regard de l'article 885 N
l'imposition des revenus du domaine
rural au titre des bénéfices agricoles n'établit
le caractère professionnel de ce domaine que dans la mesure où
son exploitation constitue l'essentiel de l'activité économique
du contribuable ou de son conjoint ou bien lui procure la majeure partie
de ses ressources ".
Dans l'arrêt de Certaines, il
n'était pas douteux que, pour la Cour de cassation, le fait,
pour le propriétaire d'un domaine rural, de le donner par bail
à métayage constituât par nature l'exercice d'une
activité. Comme le notait le commentateur de l'arrêt à
la revue de Droit Fiscal, la question de savoir si le bailleur collabore
avec son métayer pour assurer conjointement la direction et la
marche de l'exploitation, ou bien s'il se borne à recueillir
sa part de produits du domaine sans intervenir dans la gestion, question
de fait, était indifférente.
La notion d'exploitation du domaine,
utilisée dans l'arrêt du 6 octobre 1998 a-t-elle un sens
plus restrictif ? En faveur d'une réponse positive, on fait valoir
le fait que la Cour de cassation justifie la décision du tribunal
d'exclure le caractère professionnel du vignoble pour avoir constaté
qu'il était donné à métayage, par le fait
que son propriétaire ne participe pas à son exploitation
et qu'il a, par écrit, reconnu exercer à titre principal
une activité autre. Et d'en conclure que, si la participation
à l'exploitation n'était pas une condition de l'exonération,
la Cour de cassation n'aurait pas repris cet argument pour justifier
la décision du Tribunal.
Mais on peut aussi considérer
que la Cour de cassation énonce ici, non pas trois circonstances
dont chacune suffirait à exclure l'exonération, mais un
ensemble de circonstances ayant permis au Tribunal d'exclure l'exonération.
Et ces circonstances se rapportent toutes à la condition de l'exercice
d'une profession à titre principal. La formulation même
de l'arrêt démontre que la question posée au cas
d'espèce n'était pas de savoir si l'activité de
bailleur pouvait constituer une activité professionnelle, mais
si elle constituait son activité principale. Le fait de constater
que le domaine était loué par bail à métayage
et que son propriétaire ne participait pas à l'exploitation,
ce qui conduit à penser que l'activité déployée
à ce titre était réduite, s'ajoutant aux propres
déclarations du contribuable ayant reconnu par écrit exercer
une autre activité à titre principal, sans l'avoir par
la suite ni démenti ni contesté, a été jugé
suffisant pour justifier l'exclusion de l'exonération.
D'autres considérations conduisent
à considérer l'arrêt du 6 octobre 1998 comme la
confirmation de la jurisprudence de Certaines.
En premier lieu, la Cour avait déjà
eu recours à la notion d'exploitation pour désigner l'activité
du bailleur, parlant, dans l'arrêt de Certaines des "
immeubles dépendant d'un domaine agricole exploités par
le propriétaire en métayage ". Or, il a déjà
été démontré que la Cour de cassation ne
signifiait pas par là que le bailleur collaborait avec son métayer
à la mise en valeur agricole desdits immeubles. L'exploitation
était prise ici dans un sens économique, désignant
tout usage d'un bien en vue d'en tirer un profit.
En second lieu, la Cour précise
que la doctrine administrative invoquée, savoir le paragraphe
44 de l'instruction administrative 7 R-1-89 n'apporte aucun accommodement
aux dispositions de l'article 885 N. Or cette doctrine revient manifestement
à affirmer que le bailleur à métayage exerce, es
qualité, la profession d'exploitant agricole. Si la Cour de cassation
estimait que le bailleur à métayage n'exerce pas une activité
professionnelle au sens de l'article 885 N, elle n'aurait pu déclarer
que cette doctrine n'apportait aucun accommodement.
- Cass.
com. 12 janvier 1999, n° 130 P, Pingard: RJF 4/99, n°
500): rejet du pourvoi dirigé contre un jugement ayant refusé
l'exonération de forêts procurant à leur propriétaire
retraité de faibles revenus relevant de la catégorie des
bénéfices agricoles.
Logiquement, l'application des principes
dégagés par la Cour de cassation dans l'affaire de Certaines
aurait dû conduire le juge à accepter la qualification
de biens professionnels. Les revenus relevaient de la catégorie
des bénéfices agricoles. Certes ils ne constituaient pas
la majeure partie des ressources du contribuable mais au contraire une
infime partie. Mais ils constituaient visiblement sa seule activité
économique (quoique vraisemblablement réduite). Les juges
avaient justifié leur décision d'exclure la qualification
de biens professionnels en définissant la profession comme l'exercice,
à titre habituel et constant, d'une activité de nature
à procurer à celui qui l'exerce les moyens de faire face
aux besoins normaux de l'existence, et non simplement d'une occupation
alors qu'en l'espèce l'exploitation des 456 ha de forêt
ne dégageaient que des revenus extrêmement modestes, voire
nuls, établissant à l'évidence la démonstration
que ces revenus ne permettaient pas d'obtenir des moyens habituels,
constants et normaux pour satisfaire aux besoins de la vie et sans doute
au train de vie des intéressés. La Cour de cassation juge
le motif erroné, mais surabondant, dès lors que le redevable,
qui se présentait comme industriel retraité, n'établissait
pas qu'il exerçait à titre principal l'activité
d'exploitant forestier, alors que, prétendant avoir omis de ranger
les biens litigieux parmi ses biens professionnels, il lui incombait
de justifier qu'étaient réunies les conditions d'exonération.
Il est difficile de tirer des enseignements
certains de cette décision de rejet dans la mesure où
la Cour de cassation n'écarte explicitement aucun argument que
le contribuable aurait pu présenter à l'appui de sa demande
d'exonération, mais situe le débat sur le terrain de la
preuve.
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