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D.
adm. 7 G-2311, n° 25 (à jour au 20 décembre 1996) :
3.
Parts de groupements fonciers agricoles.
25 Les groupements fonciers agricoles (
GFA ) ont pour objet la création ou la conservation d'une ou plusieurs
exploitations agricoles.
Leur actif social est composé d'immeubles
affectés à l'activité agricole ainsi que des apports
en numéraire.
La valeur des parts sociales de GFA est
donc égale à la valeur des biens composant l'actif du groupement,
déduction faite du passif social et sans qu'il y ait lieu de pratiquer
un abattement supplémentaire.
Toutefois, l'application du principe de
la détermination de la valeur des parts du GFA en fonction de l'actif
net ne fait pas obstacle à un examen approfondi de chaque situation
particulière. À cet égard, il est fait observer qu'en
instituant les GFA dont l'objectif est de résoudre des problèmes
familiaux d'indivision et de favoriser l'investissement de capitaux dans
l'économie agricole, la loi n° 70-1299 du 30 décembre
1970 a mis en place un système de gestion rationnelle du patrimoine
foncier qui compense les inconvénients qui pourraient résulter
de l'étroitesse du marché.
Ainsi, dans un arrêt du 1er
février 1982, n° 79-17155 (Droit Fiscal 1982, comm. 1131)
la Cour de Cassation a jugé qu'apparaît sans fondement dans
ses deux branches, le moyen de cassation faisant grief au jugement attaqué
:
-
d'une part, de n'avoir tenu compte ni de ce que les parts de chacun
des (trois) donataires ne représentaient que 22 % du capital
social d'un groupement foncier agricole ( GFA ), ni de ce qu'aucune
cession n'était possible sans l'accord de tous les membres du
GFA ;
- d'autre
part, de s'être arrêté (après avoir fait allusion
à deux autres modes d' évaluation : la rentabilité
et la valeur de négociation) à la valeur découlant
de l'estimation de l'actif net social. En effet, elle a reconnu que,
dans l'exercice de son pouvoir souverain, le tribunal avait :
- relevé que les parts litigieuses étaient représentatives
d'un capital foncier et que l'objet essentiel du GFA était de
permettre le maintien d'unités économiques agricoles ainsi
que la perception par les associés de revenus fonciers, le nombre
de parts détenues par chacun d'eux étant sans incidence
sur l'administration du GFA et les restrictions apportées à
la négociation des parts étant compensées par une
gestion plus rationnelle du patrimoine foncier ;
- et décidé que, si la détermination de la valeur
de parts sociales ne pouvait en règle générale
être faite en fonction du seul actif net, dans le cas d'espèce,
cette méthode était la seule utilisable.
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