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Evaluation des parts de GFA

Doctrine administrative

20 décembre 1996

 

D. adm. 7 G-2311, n° 25 (à jour au 20 décembre 1996) :

3. Parts de groupements fonciers agricoles.

      25 Les groupements fonciers agricoles ( GFA ) ont pour objet la création ou la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles.
     Leur actif social est composé d'immeubles affectés à l'activité agricole ainsi que des apports en numéraire.
     La valeur des parts sociales de GFA est donc égale à la valeur des biens composant l'actif du groupement, déduction faite du passif social et sans qu'il y ait lieu de pratiquer un abattement supplémentaire.
     Toutefois, l'application du principe de la détermination de la valeur des parts du GFA en fonction de l'actif net ne fait pas obstacle à un examen approfondi de chaque situation particulière. À cet égard, il est fait observer qu'en instituant les GFA dont l'objectif est de résoudre des problèmes familiaux d'indivision et de favoriser l'investissement de capitaux dans l'économie agricole, la loi n° 70-1299 du 30 décembre 1970 a mis en place un système de gestion rationnelle du patrimoine foncier qui compense les inconvénients qui pourraient résulter de l'étroitesse du marché.
      Ainsi, dans un arrêt du 1er février 1982, n° 79-17155 (Droit Fiscal 1982, comm. 1131) la Cour de Cassation a jugé qu'apparaît sans fondement dans ses deux branches, le moyen de cassation faisant grief au jugement attaqué :

- d'une part, de n'avoir tenu compte ni de ce que les parts de chacun des (trois) donataires ne représentaient que 22 % du capital social d'un groupement foncier agricole ( GFA ), ni de ce qu'aucune cession n'était possible sans l'accord de tous les membres du GFA ;

- d'autre part, de s'être arrêté (après avoir fait allusion à deux autres modes d' évaluation : la rentabilité et la valeur de négociation) à la valeur découlant de l'estimation de l'actif net social. En effet, elle a reconnu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, le tribunal avait :

- relevé que les parts litigieuses étaient représentatives d'un capital foncier et que l'objet essentiel du GFA était de permettre le maintien d'unités économiques agricoles ainsi que la perception par les associés de revenus fonciers, le nombre de parts détenues par chacun d'eux étant sans incidence sur l'administration du GFA et les restrictions apportées à la négociation des parts étant compensées par une gestion plus rationnelle du patrimoine foncier ;

- et décidé que, si la détermination de la valeur de parts sociales ne pouvait en règle générale être faite en fonction du seul actif net, dans le cas d'espèce, cette méthode était la seule utilisable.

 

 

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