5.1.- Obligation d’un titre ayant date certaine en droit
viticole :
Art. 14 du D. n° 2002-1486 du 20 décembre
2002 relatif à la gestion du potentiel de production viticole :
Pour l’application du régime des
plantations, l’exploitation viticole est l’unité
technico-économique soumise à gestion unique constituée
des parcelles cadastrales plantées ou à planter en vignes
dont l’exploitant détient les titres de propriété,
de mise à disposition ou de location ayant date certaine. Ces
parcelles doivent être situées soit dans la limite de l’arrondissement
du siège de l’exploitation et des cantons limitrophes,
soit à une distance maximale de 70 kilomètres du siège
de l’exploitation. Les produits qui en sont issus font l’objet
d’une même déclaration de récolte.
Par ailleurs, un métayage faisant l’objet d’une gestion
séparée doit être considéré comme
une exploitation distincte.
5.2.- Baux ruraux et déclaration de récolte
:
Dans le cas du bail à ferme, seul le fermier
souscrit une déclaration de récolte. L’appréciation
du rendement s’effectue au niveau de l’exploitation viticole,
incluant les vignes exploitées en faire-valoir direct et en fermage.
Les bailleurs à métayage percevant leur
part de récolte en nature sont également assujettis à
la souscription d’une déclaration de récolte. Ces
déclarations sont prises en compte dans le casier viticole informatisé
en même temps que celle des métayers. L’appréciation
du rendement s’effectue au niveau de chaque « métairie
».
En Champagne, pour l’application de ces dispositions,
les métayages réglés en espèces sont assimilés
à des fermages. Les surfaces exploitées sous ce mode de
faire-valoir sont néanmoins détaillées sur la déclaration
de récolte, les surfaces appartenant à des bailleurs différents
devant figurer sur des lignes distinctes, dans le but de permettre la
détermination de leur bénéfice agricole forfaitaire.
Cas particulier de la récolte mise en réserve qualitative
(« bloquée ») :
La part de récolte mise en réserve n’est
pas commercialisable. Elle appartient au récoltant, c’est-à-dire
intégralement au preneur dans le cas de fermage ou de métayage
espèces. En revanche, dans le métayage comportant partage
en nature des produits, la récolte mise en réserve appartient
au bailleur à proportion de la part qui lui revient dans le partage
des produits.
En cas de métayage espèces, la quote-part
du loyer correspondant à la partie de la récolte mise en
réserve, fait généralement l’objet d’un
paiement différé jusqu’à l’époque
de la sortie de la réserve qualitative (déblocage). |