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3.1.- Les fermages viticoles restent exprimés en denrées : Le loyer des baux à ferme conclus ou renouvelés à compter du 4 janvier 1996 (12 mois après la publication de la loi n° 95-2 du 2 janvier 1995) est obligatoirement exprimé en monnaie. Par dérogation, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes, notamment viticoles, et des bâtiments d’exploitation y afférents, peuvent être évalués en une quantité de denrées comprise entre des minima et maxima arrêtés par l’autorité administrative.
Dans les départements champenois, les arrêtés préfectoraux fixent les fermages viticoles minima et maxima en quantité de raisins. Toutefois, dans le département de l’Aisne, co-existe un arrêté préfectoral fixant les fermages viticoles en monnaie. 3.2.- Minima et maxima fixés par arrêté préfectoral :
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Fixation du loyer du bail renouvelé : Lorsque le bail initial porte sur des terres à planter et que cette plantation est réalisée durant le bail initial par le preneur, le loyer du bail renouvelé doit-il être fixé en considération des normes applicables aux baux de vignes plantées :
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3.3.- La référence à une quantité de denrée, implique la détermination du prix de la denrée : En application des dispositions de l’article R 411-5 du Code rural, le Préfet fixe chaque année le cours moyen de la denrée servant au calcul du fermage. Toutefois, aux termes mêmes de ces dispositions, ce cours moyen n’est applicable qu’en l’absence de convention particulière entre les parties. Or, les baux écrits comportent souvent des modalités dérogatoires de détermination du prix du raisin pour le calcul du fermage, qui sont parfois source de différends. Le cours moyen est lui-même défini par un
arrêté préfectoral qui précise qu’en
sont exclus tous les compléments reçus par les vendeurs,
déterminés en fonction d’engagements souscrits avec
des acheteurs, tendant à personnaliser le contrat de vente de raisin.
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Département de la Marne – Arrêté du 4 septembre 2003 – article 6 : Le cours moyen du raisin visé à l’article
R 411-5 du code rural est fixé par arrêté préfectoral
chaque année, commune par commune, en fonction des prix observés
à la vendange, notamment par le Syndicat Professionnel des Courtiers
en vins de Champagne. |
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