|
L’article
L. 411-3 Code rural permet de soustraire à certaines dispositions
du statut des baux ruraux les locations de faible importance. Est considérée
comme telle la location qui porte sur une surface n’excédant
pas un maximum fixé par arrêté préfectoral
et ne constituant, ni un corps de ferme, ni une partie essentielle de
l’exploitation.
Pour les départements champenois, et s’agissant
des baux portant sur des parcelles viticoles, les superficies maximales
sont fixées comme suit :
• Marne : 10 ares
Arrêté du 5 novembre 1975, visant les parcelles de
vignes et de terres à vignes, applicable à compter
du 1er décembre 1975 (la superficie maximale applicable aux
autres parcelles étant fixée à 1 hectare).
Antérieurement, la superficie maximale était fixée
à 30 ares pour les parcelles de vignes (arrêté
du 18 janvier 1951).
• Aube : 7,5 ares
Arrêté n° 87-5394 du 4 décembre 1987 (art.
9), visant les « vignes plantées en cépages
nobles admis par la réglementation champenoise » (la
superficie maximale applicable aux autres parcelles étant
fixée à 1,50 hectare, sauf cultures maraîchères
et horticoles et pépinières pour lesquelles la limite
de 7 ares 50 est également applicable).
L’arrêté précise que le statut
du fermage est accordé au preneur de toute parcelle d’une
superficie inférieure au seuil, lorsque les limites de cette
parcelle sont communes, pour les 3/5 au moins, à des parcelles
qu’il cultive déjà, ou qu’il s’agit
de parcelles pouvant constituer une voie d’accès à
l’exploitation de celui qui les cultive.
Antérieurement, la superficie maximale était fixée
à 30 ares (Arr. 29 juin 1968 et 7 juillet 1977).
• Aisne : 20 ares
Arrêté du 31 mai 1996 (art. 6), visant le vignoble,
applicable à compter du 1er juin 1996 (la superficie maximale
applicable en dehors du vignoble étant fixée à
50 ares).
L’arrêté précise que l’ensemble
des dispositions du statut du fermage s’appliquent à
la location de toute parcelle inférieure au seuil, lorsque,
située en zone NC ou ND d’un POS (ou en dehors du périmètre
d’agglomération en l’absence de POS), elle se
trouve entourée sur au moins la moitié de son périmètre
par d’autres terres ou herbages également mis en valeur
par le titulaire du bail.
L’arrêté antérieur du 30 octobre 1986
comportait des dispositions identiques (art. 9).
Antérieurement, aucune limite n’était fixée
pour le vignoble (arr. du 22 déc. 1976, art. 8).
Ces locations échappent :
- à l’obligation d’un écrit ;
- à la durée minimale de 9 ans ;
L’article L. 411-3 du code rural renvoie à
l’article 1774 du code civil qui dispose :
Le
bail, sans écrit, d’un fonds rural est censé fait
pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille
tous les fruits de l’héritage affermé.
Ainsi le bail à ferme d’un pré, d’une
vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier
dans le cours de l’année, est censé fait pour
un an.
Le bail des terres labourables, lorsqu’elles se divisent
par soles ou saisons, est censé fait pour autant d’années
qu’il y a de soles.
- à la réglementation du prix (tant en fermage qu’en
métayage) ;
Le bail soumis au régime des
petites parcelles, faisant la loi des parties à défaut
de dispositions d'ordre public applicables en l'espèce, une
cour d'appel a pu déduire souverainement des clauses de ce
bail que le bailleur ne participait aux frais que par l'apport des
plants et fournitures nécessaires aux complantations, les autres
dépenses demeurant à la charge du métayer: 3ème
civ. 29 juin 2005, n° 03-17277.
- au droit de préemption ;
- aux conditions du renouvellement ou de la reprise
en fin de bail
cf. article L. 411-52 Code rural
qui renvoie à l’article 1775 du code civil, lequel dispose
:
Le
bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit,
ne cesse, à l’expiration du terme fixé par l’article
précédent, que par l’effet d’un congé
donné par écrit par l’une des parties à
l’autre, six mois au moins avant ce terme.
A défaut d’un congé donné dans le
délai ci-dessus spécifié, il s’opère
un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article
1774.
Il en est de même si, à l’expiration des
baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession.
et, en jurisprudence, par exemple : 3ème
civ. 22 avril 1976 : BC III, n° 156.
• Le régime du bail est déterminé
au moment de sa conclusion ou de son renouvellement :
• C’est l’arrêté
préfectoral en vigueur à la date du renouvellement qui
détermine le régime du bail renouvelé (3ème
civ. 25 septembre 2002, n° 01-10230 : BC III, n° 175 ; 13
novembre 1985, n° 84-15036 : BC III, n° 141).
• Lorsque par
suite d’un partage des biens loués (ou de la modification
à la hausse du seuil des petites parcelles), la surface louée
devient inférieure au seuil, le bail reste néanmoins soumis
au statut jusqu’à son échéance, mais il se
renouvelle sous le régime des petites parcelles. Le congé
doit être délivré par huissier 18 mois à
l’avance, mais il n’est pas fait application des conditions
de fond de la reprise (3ème
civ. 4 décembre 1979 : JCPN 1980.II,p. 201 ; 3ème
civ. 10 nov. 1993 : BC III, n° 143 ; JCPN 1994.II.p. 319).
Et le cessionnaire du bail ne peut
bénéficier de son renouvellement pour neuf ans (3ème
civ. 18 février 2009, n° 08-14160).
• Et inversement,
dès lors qu’à la date du renouvellement du bail
conclu sous le régime des petites parcelles, l’arrêté
préfectoral fixant le seuil d’application du statut du
fermage à une surface inférieure à celle des biens
loués était entrée en vigueur, le bail renouvelé
s’est trouvé soumis au statut du fermage : 3ème
civ. 11 janvier 2006, n° 04-20723.(Adde: 3ème
civ. 31 octobre 2006, n° 05-19486).
• Lorsque la
limite d’application du régime des petites parcelles est
fixée différemment selon la nature des cultures, la situation
doit être appréciée au moment de la conclusion du
bail et non en fonction de l’utilisation réelle des parcelles
à la date du litige (3ème
civ, 21 octobre 1992, n° 91-11612 : BC III, n° 277 ; JCPN
1993.IIobs. J.-P. Moreau). Et dans le même sens, le fait que le
preneur se soit livré pendant 10 ans, sans opposition du bailleur,
à la culture du tabac ne caractérise pas la volonté
non équivoque du bailleur d'accepter un changement d'affectation
des parcelles à la date de conclusion du bail en cours (3ème
civ. 5 octobre 1999, n° 97-21977 : RDR 2000, p. 211, obs. Crevel
; JCPN 2000, n° 18, p. 787, obs. Rochard).
• L'article 56 de la loi de modernisation
de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 ajoute un alinéa
à l'article L. 411-3 du code rural, précisant que le régime
des petites parcelles « ne s'applique pas aux parcelles
ayant fait l'objet d'une division depuis moins de neuf ans. »
Cette disposition s'oppose à la conclusion d'un bail soumis au
régime des petites parcelles sur une parcelle récemment
divisée. Elle fait également échec à la
jurisprudence précitée s'agissant de baux renouvelés
moins de 9 ans après la division des parcelles louées.
Littéralement cette exclusion devrait s'appliquer lorsqu'une
parcelle louée sous le régime des petites parcelles est
divisée ensuite, ce qui est tout de même un peu paradoxal.
Par ailleurs, en présence d'un bail conclu sur une petite parcelle
divisée depuis moins de 9 ans, il est permis de se demander si
le régime des petites parcelles ne peut trouver à s'appliquer
en cours de bail, à l'expiration du délai de 9 ans suivant
la division (cf. notamment le rapport de Gérad César et
Charles Revet au nom de la commission de l'Economie du Sénat:
"Cet article additionnel résultant d'un amendement de
votre rapporteur, prévoit que l'exclusion définie à
l'article L. 411-3 du code rural ne s'applique aux petites parcelles
concernées par une telle division qu'au bout d'une durée
de neuf ans").
• Soumission volontaire aux règles
normales du statut du fermage ou du métayage:
Les parties peuvent volontairement soumettre à
l'ensemble des dispositions du statut du fermage les baux portant sur
des parcelles d'une superficie inférieure au seuil prévu
à l'article L. 411-3 du Code rural. Mais leur volonté doit
être certaine:
• La référence
expresse au contrat-type départemental ainsi qu’aux dispositions
du code rural en ce qui concerne le renouvellement, la résiliation,
la reprise, la cession et la sous-location, ne prouve pas que les parties
ont entendu exclure le régime particulier des petites parcelles,
le contrat ne dérogeant pas à l’exclusion du droit
de préemption prévu à l’article L. 412-3
(3ème
civ. 23 février 2005, n° 03-20741).
|
|