Donation d'entreprises
Exonération de 75 % des droits de mutation

Mise à jour: 22 mars 2012
 
     

Articles 787 B et 787 C du CGI,
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Cette exonération existe depuis le 1er janvier 2000 pour les transmissions par décès. A compter du 1er janvier 2004, elle s'applique aussi en cas de donation en pleine-propriété, et depuis l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 2005 aux donations de droits démembrés.

Initialement de 50 %, elle a été portée à 75 % par loi PME 2 août 2005.

Dans le cas des sociétés unipersnnelles (EURL, EARL, SASU,...) il est admis (BOI 7 G-3-12, n° 121):
- que le régime de l'article 787 B s'applique lorsque les conditions de l'engagement réputé acquis sont réunies
- que le régime de l'article 787 C s'applique dans le cas contraire.

Dans l'hypothèse où l'ensemble des titres faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation se trouvent, au gré des cessions ou des donations effectuées entre les signataires, réunis entres les mains d'un seul associé au cours de la période de deux ans, il est admis que le bénéfice du régime de faveur applicable aux titres de sociétés continue de s'appliquer (BOI 7 G-3-12, n° 73).

• Entreprises individuelles (article 787 C du CGI):

Pour bénéficier de l'exonération, la transmission doit porter sur l'entreprise individuelle dans son ensemble (ou sur une quote-part indivise de l'ensemble de l'exploitation). Il est probable que cette condition soit difficile à remplir dans le cas de donation. En pratique, s'agissant des exploitations viticoles, le dispositif restera donc cantonné à l'hypothèse des successions.

Il est admis que l'intégralité des stocks ne soit pas transmise, dès lors que l'impossibilité d'une telle transmission résulte d'une réglementation applicable en la matière, comme c'est le cas en Champagne pour le vin affecté en "réserve individuelle" (RM Patriat n° 06239, JO Sénat 20 mai 2010 p. 1288).
Les stocks sont considérés comme des biens nécessaires à l'exercice de la profession. Toutefois, il est
admis que l'intégralité des stocks ne soit pas transmise, dès lors que l'impossibilité d'une telle transmission
résulte d'une réglementation applicable en la matière (BOI 7 G-3-12, n° 121).

Si l'entreprise dépend de la communauté, le régime de faveur peut s'appliquer à la transmission de la part du conjoint nonn exploitant (BOI 7 G-3-12, n° 125).

Depuis la loi du 2 août 2005, la transmission peut être affectée d’une réserve d’usufruit. Le dispositif est également applicable aux donations d’usufruit (en ce sens JO Débats Sénat 14 juin 2005, p. 4084 et JO Débats AN 3ème séance du 6 juillet 2005, p. 4421, et RM Bobe n° 73315, JOAN 3 janvier 2006, p.76). Mais dans les deux cas, la donation n’ouvre alors pas droit à la réduction de 50 % prévue à l'article 790 du CGI pour les donations consenties en pleine-propriété avant 70 ans.

Pour les entreprises à associé unique, il est admis que les biens affectés à l'exploitation, mais non apportés, bénéficient du régime de faveur (ex : terres mises en valeur par une société agricole) (BOI 7 G-3-12, n° 121).

L'exploitation ne doit pas être divisée. Les héritiers, donataires ou légataires doivent s'engager à conserver pendant 4 ans (6 ans avant le 26 septembre 2007) les biens affectés à l'exploitation.

Depuis le 29 décembre 2007, la donation des biens pendant cette période à un ou des descendants qui poursuivent l'engagement de conservation jusqu'à son terme ne remet pas en cause l'exonération partielle appliquée lors de la transmission antérieure.

Selon l'instruction du 22 mars 2012 (BOI 7 G-3-12, n° 126), la cession ou le remplacement isolé d'un élément d'actif (obsolescence d'un élément de l'actif, stocks...) ne suffit pas à caractériser la rupture de l'engagement de conservation (RM Roques, n° 52479, JOAN 22 février 2005, p. 1912).

L'un d'eux doit poursuivre effectivement l'exploitation pendant les 3 années (5 années avant le 26 septembre 2007) qui suivent la transmission.

Pour l'Administration, l'activité doit être exercée à titre principal (BOI 7 G-3-12, n° 132, décision de rescrit RES N°2006/49 du 24/10/2006).

Le partage avec soulte d'une entreprise individuelle transmise à une indivision, ne remet pas en cause le régime de faveur si l'ensemble des biens est transmis à l'attributaire de l'entreprise (BOI 7 G-3-12, n° 127).

En cas de décès du bénéficiaire de la transmission pendant la durée de l'engagement de conservation, le régime de faveur n'est pas remis en cause si les ayants cause poursuivent l'engagement jusqu'à son terme (BOI 7 G-3-12, n° 131).

Si les bénéficiaires ne peuvent exercer l'activité (enfants mineurs, majeurs incapacbles), il est admis que l'entreprise soit gérée ou administrée par un mandataire (BOI 7 G-3-12, n° 134).

Il a été précisé que l’entreprise individuelle peut être « transformée » en société. Dans ce cas, les biens transmis sous le régime de faveur doivent être apportés à la société, laquelle doit être créée à cette occasion et détenue en totalité par les bénéficiaires du régime de faveur. L’obligation de conservation est reportée sur les parts sociales et la société doit elle-même conserver les biens apportés, sauf remplacement ou cession isolée d’un élément d’actif (RM Marini n° 10014, JO Sénat 15 juillet 2004, p. 1569 et BOI 7 G-3-12, n° 128 et 129).

• Parts de sociétés (article 787 B du CGI):

L'exonération de 75 % s'applique quelle que soit la part de capital transmise, quelle que soit la forme de la transmission gartuite (dons manuels notamment - BOI 7 G-3-12, n° 51), dès lors que l'activité prépondérante de la société est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale - BOI 7 G-3-12, n° 2).

En cas de donation avec réserve d’usufruit, l’exonération n’est applicable que si les droits de vote de l’usufruitier sont statutairement limités aux décisions qui concernent l’affectation des bénéfices (cette limitation ne concernant que les titres transmis sous le bénéfice de l'exonération - RM Bobe n° 79540, JOAN 14 février 2006, p.1571, et BOI 7 G-3-12, n° 48 à 50) et il a été précisé que la limitation des droits de vote de l'usufruitier ne fait pas obstacle à l'évaluation de la nue-propriété selon le barème de l'article 669 du CGI (ibid.).

A noter que le dispositif est également applicable aux donations d’usufruit (BOI 7 G-3-12, n° 48 à 50). Mais la donation de droits démembrés n’ouvre alors pas droit à la réduction de 50 % prévue à l'article 790 du CGI pour les donations consenties en pleine-propriété avant 70 ans.

Le dispositif de faveur s’applique en cas de donation-partage avec soulte. La liquidation des droits est effectuée selon les attributions théoriques et c’est bien entendu le bénéficiaire effectif des titres de l’entreprise qui devra souscrire l’engagement individuel de conservation (RM Vachet n° 81926, JOAN 28 mars 2006, p. 3343).

L'exonération partielle prévue à l'article 787 B est cumulable avec celle prévue à l'article 793-1-3° du CGI en matière d'exploitations agricoles et forestières, si les conditions sont réunies (BOI 7 G-3-12, n° 2 et RM des Esgaulx n° : 10587, JOAN 18 mars 2008, p. 2322).

L'avantage fiscal n'est accordé qu'aux parts pour lesquelles les associés ont, préalablement à la transmission, conclus entre eux un engagement de conservation pendant une durée minimum de deux ans.

Dans l’hypothèse où les titres constituent des biens communs, l’époux non signataire, qu’il ait ou non la qualité d’associé, est réputé signataire de l’engagement (BOI 7 G-3-12, n° 6).

L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent les seuils de 20 ou 34 % (voir ci-dessous), sous réserve que cette personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés.

Cet engagement, qui doit porter sur au moins 34 % du capital de la société (20 % dans le cas de sociétés cotées) doit être en cours à la date de la transmission.

Depuis le 26 septembre 2007, lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d'autres associés le conclure dans les six mois qui suivent la transmission.

Il a été précisé que la durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse (acte initial) ou allongée par avenant (acte soumis à l'enregistrement à l'instar de l'engagement initial), sans qu’il soit imposé une durée minimale de prorogation de deux ans. Mais la dénonciation d’un engagement automatiquement prorogé doit être notifiée à l'administration pour lui être opposable (RM Auberger n° 4332, JOAN 3 novembre 2003, p. 8436). L'enaggement collectif peut également prévoir un terme constitué par la réalisation d'un évènement (BOI 7 G-3-12, n° 15).

De plus, les bénéficiaires de la transmission doivent s'engager à conserver les parts pendant 4 ans (6 ans avant le 26 septembre 2007) à compter de l'expiration de l'engagement collectif en cours.

Depuis le 29 décembre 2007, les parts peuvent être données par le bénéficiaire à des descendants sous réserve que ceux-ci poursuivent l'engagement individuel de conservation jusqu'à son terme (art. 787 B.i).

Il a été précisé qu'en cas de transmission à une indivision, chaque co-indivisaire ayant pris l'engagement individuel de conservation, le partage ultérieur des parts ou actions, avec ou sans soulte, n'emporte pas la déchéance du régime de faveur prévu par l'article 787 B du code général des impôts, mais entraîne seulement un report de l'engagement individuel de conservation sur le bénéficiaire effectif des titres de l'entreprise (RM Feneuil n° 80094, JOAN 14 février 2006, p. 1562 et BOI 7 G-3-12, n° 57).

Un changement de régime matrimonial intervenant pendant la durée de l'engagement individuel, et qui aurait pour effet de rendre communs des titres qui ne l'étaient pas au jour de la mutation à titre gratuit, n'entraîne pas rupture de l'engagement individuel de conservation souscrit par l'époux apporteur des titres ayant bénéficié de l'exonération partielle prévue à l'article 787 B du C.G.I. Bien entendu, les titres ainsi placés en communauté devront être conservés par les conjoints jusqu'au terme de l'engagement individuel initialement souscrit (RES 2012/5 (ENR) du 14 février 2012).

Enfin, l'un au moins des bénéficiaires de la transmission ou des signataires de l'engagement collectif doit exercer effectivement au sein de la société son activité professionnelle principale pendant les 3 années (5 années avant le 26 septembre 2007) suivant la transmission (ou pendant toute la durée de l'engagement collectif si elle est supérieure).

Les obligations déclaratives ont été précisées par le décret n° 2008-57 du 17 janvier 2008, dispositions codifiées aux articles 294 bis à 294 quater de l'annexe II au CGI.


Références documentaires


Conseil constitutionnel - Décision n° 95-369 DC du 28 décembre 1995 (Loi de finances pour 1996):

SUR L'ARTICLE 9 :
Considérant que l'article 9 institue dans certaines conditions un abattement de 50 % sur la valeur des biens professionnels, plafonné à cent millions de francs par donataire, lorsque ces biens sont transmis à titre gratuit entre vifs ; qu'il prévoit en outre, à certaines conditions d'âge et causes de décès, l'extension de cet avantage aux droits de succession ; que ces dispositions ont été présentées comme destinées à favoriser la transmission des entreprises en contribuant à assurer la pérennité des petites et moyennes entreprises ;
Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que compte tenu de la fixation d'un plafond d'exonération élevé, l'application de cette exonération en cas de pluralité de donateurs tend non pas à faciliter la transmission par un chef d'entreprise petite ou moyenne de son "outil professionnel" mais à privilégier fiscalement la transmission de certains éléments de patrimoine par rapport à tous les autres types de biens, en avantageant au surplus les actionnaires majoritaires par rapport aux actionnaires minoritaires ; que d'ailleurs cet avantage fiscal est susceptible de bénéficier à une pluralité de donataires qui ne sont pas même tenus d'exercer une fonction dirigeante dans l'entreprise ; que dès lors le principe d'égalité devant l'impôt est méconnu ; qu'il en va de même en ce qui concerne la disposition qui étend le bénéfice de cet avantage aux transmissions d'entreprise résultant d'un décès accidentel lorsque la personne concernée est âgée de moins de soixante-cinq ans, dans la mesure où les conditions posées ne constituent nullement une différence significative au regard de l'objet de la réduction d'impôt ; qu'enfin, en réservant le bénéfice de la disposition aux seules donations consenties par acte notarié en excluant les donations sous seing privé ayant fait l'objet de formalités d'enregistrement, la loi contrevient également au principe d'égalité ;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, la contribution commune aux charges de la Nation "doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés" ; que si le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur décide de favoriser par l'octroi d'avantages fiscaux la transmission de certains biens, c'est à la condition que celui-ci fonde son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ;
Considérant qu'en instituant un abattement de 50 % sur la valeur de biens professionnels transmis entre vifs à titre gratuit à un ou plusieurs donataires, à la seule condition que ceux-ci conservent ces biens pendant une période de cinq années, sans exiger qu'ils exercent de fonction dirigeante au sein de l'entreprise et en étendant le bénéfice de cette mesure aux transmissions par décès accidentel d'une personne âgée de moins de soixante-cinq ans, la loi a établi vis-à-vis des autres donataires et héritiers des différences de situation qui ne sont pas en relation directe avec l'objectif d'intérêt général ci-dessus rappelé ; que dans ces conditions et eu égard à l'importance de l'avantage consenti, son bénéfice est de nature à entraîner une rupture caractérisée de l'égalité entre les contribuables pour l'application du régime fiscal des droits de donation et de succession ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs de la requête, l'article 9 de la loi ne peut être regardé dans son ensemble comme conforme à la Constitution


Instruction du 22 mars 2012, BOI 7 G-3-12.


Conseil constitutionnel - Décision n° 2003-477 DC 31 juillet 2003 (Loi pour l'initiative économique):

3. Considérant que l'article 43 étend aux donations en pleine propriété entre vifs le dispositif d'exonération des droits de succession antérieurement prévu par les articles 789 A et 789 B du code général des impôts ; que ce dispositif exonère, à concurrence de la moitié de leur valeur, la transmission de parts et actions d'une société, ainsi que celle des biens affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ; que cette exonération est subordonnée à diverses conditions relatives à la stabilité du capital et à la direction de l'entreprise ; que, s'agissant des sociétés cotées, l'article 43 réduit de 25 % à 20 % la part minimale des droits financiers et des droits de vote sur lesquels doit porter l'engagement collectif de conservation pris par le défunt ou le donateur avec d'autres associés ;
4. Considérant que les députés requérants font valoir que, si le législateur avait antérieurement restreint le bénéfice de l'avantage aux transmissions d'entreprise par décès, c'est en raison de la possibilité offerte par l'article 790 du code général des impôts de bénéficier d'une réduction des droits de donation pouvant aller jusqu'à 50 % ; qu'ils soutiennent que, « du fait de la combinaison de ces deux dispositifs, la personne bénéficiant de la donation d'une entreprise pourra prétendre à une économie d'impôt pouvant aller jusqu'à 75 % » et que, « compte tenu de sa disproportion par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur, l'octroi d'un tel avantage aboutit à une rupture caractérisée du principe d'égalité devant l'impôt » ;
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte des travaux parlementaires que le législateur a souhaité favoriser, en raison du contexte démographique, la transmission d'entreprise dans des conditions permettant d'assurer la stabilité de l'actionnariat et la pérennité de l'entreprise ; qu'il a subordonné l'extension aux donations de l'avantage fiscal prévu en cas de succession à une transmission en pleine propriété des actions ou des biens de l'entreprise ; que le bénéfice de cet avantage reste, par ailleurs, subordonné aux conditions, déjà prévues par le texte, relatives à la stabilité du capital et à la direction de l'entreprise ; que, dès lors, cet avantage n'est pas de nature à entraîner une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il était loisible au législateur, au regard de l'objectif d'intérêt général ainsi poursuivi, de ne pas exclure les donations en cause du bénéfice de l'article 790 du code général des impôts, dès lors que ce dernier, qui tend à favoriser une transmission anticipée du patrimoine, a un objet et un champ d'application différents et que l'interdiction du cumul des deux dispositifs aurait fortement réduit le caractère incitatif de la mesure ;
7. Considérant, dans ces conditions, que le grief tiré, à l'encontre de l'article 43, d'une rupture de l'égalité devant l'impôt doit être rejeté.


RM Auberger n° 4332, JOAN 3 novembre 2003 page 8436:

L'article 789 A du code général des impôts prévoit une exonération partielle des droits de mutation par décès en faveur des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Cette exonération partielle s'applique sous réserve de la satisfaction de certaines conditions. L'une de ces conditions consiste notamment en la souscription d'un engagement collectif de conservation qui porte sur un ensemble de titres que les associés entendent garder collectivement pendant au moins deux ans. Cet engagement doit avoir été souscrit par le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés et celui-ci doit être en cours au jour du décès. L'instruction fiscale commentant ce dispositif précise que l'héritier, le donataire ou le légataire qui ne demande pas le bénéfice du régime de faveur pour tout ou partie des titres reçus peut les céder ou en faire donation aux autres héritiers, donataires ou légataires du défunt bénéficiaires du régime de faveur. Il est précisé que cette possibilité de cession ou de donation est étendue au profit d'autres héritiers, donataires ou légataires du défunt non bénéficiaires du régime de faveur dans la mesure où ces derniers sont d'ores et déjà liés par l'engagement collectif de conservation en leur qualité d'ayants cause à titre gratuit du défunt en raison de la transmission par décès à leur profit de titres soumis à engagement. Par ailleurs, s'agissant de la situation des autres signataires à la suite du décès d'un associé signataire, ces derniers conservent jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif, la possibilité d'effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. Cette faculté s'applique également aux cessions ou donations de titres réalisées au profit d'héritiers de l'associé signataire prédécédé dès lors que ces bénéficiaires sont d'ores et déjà liés par l'engagement collectif de conservation du fait de la transmission par décès à leur profit de titres soumis à engagement. Si cette dernière condition est remplie, il n'est pas exigé au surplus que le bénéficiaire de la cession ou donation soit demandeur du bénéfice du régime de faveur. En outre, en cas de démembrement de propriété, l'engagement collectif signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire implique qu'en cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, l'engagement soit poursuivi jusqu'à son terme par le nu-propriétaire devenu plein propriétaire. A cette date, il est confirmé que ce dernier n'est pas tenu de prendre un engagement individuel de conservation des titres dès lors que le régime de faveur n'a pas eu vocation à s'appliquer lors de l'extinction de l'usufruit. Ainsi, au terme de l'engagement collectif, le plein propriétaire retrouve une totale liberté de cession étant précisé qu'en l'absence de nouvel engagement collectif souscrit il ne permettra pas à ses héritiers de bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 789-A. Enfin, en ce qui concerne la prorogation de la durée de l'engagement collectif de conservation, il est précisé que la durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse (acte initial) ou allongée par avenant (acte soumis à l'enregistrement à l'instar de l'engagement initial). A cet égard, il n'est pas imposé une durée minimale de prorogation de deux ans. En tout état de cause, en cas de dénonciation de l'engagement automatiquement prorogé, celle-ci devra être notifiée à l'administration pour lui être opposable. L'ensemble des ces précisions est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.


RM Marini n° 10014, JO Sénat 15 juillet 2004 p. 1569:

La loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique a aménagé et élargi le dispositif en faveur des transmissions à titre gratuit d'entreprises. S'agissant des transmissions d'entreprises individuelles, il résulte notamment des dispositions de l'article 787 C du code général des impôts, issu de cette loi, qu'en supprimant la référence au caractère individuel de l'entreprise pour l'application de la condition relative à la poursuite de l'exploitation, le législateur a entendu permettre la transformation de l'entreprise individuelle en société sans remise en cause du régime de faveur. Néanmoins, il est précisé que, pour assurer la continuité des conditions exigées par le texte de loi, la mise en société reste subordonnée à certaines conditions. Ainsi, les biens transmis doivent être apportés à une société créée à cette occasion et détenue en totalité par les bénéficiaires du régime de faveur. Les parts ou actions reçues en contrepartie de cet apport doivent être conservées par les héritiers, donataires ou légataires jusqu'au terme de la période de six ans initialement prévue pour la conservation des biens. En outre, les biens objets de l'apport doivent être conservés par la société sauf remplacement ou cession isolée d'un élément d'actif. Enfin, l'un des héritiers, donataire ou légataire doit exercer effectivement dans cette nouvelle société son activité professionnelle si celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés. S'agissant de l'apport de parts ou actions ayant bénéficié du régime de faveur prévu par l'article 787 B du code précité et soumises à un engagement individuel de conservation à une société holding, une telle opération entraîne effectivement, en l'état actuel de la législation, le non respect de l'engagement individuel de conservation. Si cette situation devait être réexaminée, elle devrait l'être sur la base d'un bilan d'ensemble des dispositions concernées de la loi pour l'initiative économique, bilan qui ne peut être dressé du fait du caractère très récent du texte visé.


RM Roques n° 52479, JOAN 22 février 2005 p. 1912:

Le dispositif d'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévu par l'article 787 C du code général des impôts en faveur des transmissions d'entreprises individuelles exige notamment que l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise soit conservé par le bénéficiaire de la transmission pendant une durée de six ans à compter de la date de la mutation à titre gratuit. La finalité de cette disposition est d'assurer la pérennité de l'exploitation lors de sa transmission. Or, un tel objectif implique notamment une stabilité des éléments de l'actif de l'entreprise. Cela étant, cette disposition s'est avérée délicate pour certains éléments d'actifs dont le renouvellement s'impose en raison de leur obsolescence. À cet égard, il a été précisé que la cession isolée d'un élément d'actif ne suffit pas à caractériser la rupture de l'engagement de conservation. Cet aménagement s'applique aux stocks d'une exploitation.


RM Bobe n° 53547, JOAN 17 mai 2005 p.5081:

Il résulte de l'article 787 B du code général des impôts que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sous certaines conditions, à concurrence de la moitié de leur valeur les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. L'une des conditions réside dans la souscription d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans qui doit être en cours au jour de la transmission. Cet engagement collectif de conservation des parts ou actions de société doit être pris par l'associé pour lui et ses ayants cause à titre gratuit. Dans l'hypothèse où les titres soumis à engagement constituent des biens communs, c'est l'époux associé ou l'un des deux époux s'ils ont tous les deux la qualité d'associé qui a la capacité de signer l'engagement collectif de conservation. Il est précisé que dans cette hypothèse l'époux non signataire, qu'il ait ou non la qualité d'associé, est réputé pour l'application du dispositif précité signataire de l'engagement. Dans ces conditions, dans l'hypothèse envisagée par le parlementaire, les titres ou la fraction des titres soumis à engagement inclus dans la succession d'un conjoint non associé sont susceptibles de bénéficier du régime de faveur. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.


RM Bobe n° 53548, JOAN 17 mai 2005 p.5081:

L'article 787 B du code général des impôts prévoit une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit en faveur des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Cette exonération partielle s'applique sous réserve de la satisfaction de certaines conditions. L'une de ces conditions consiste notamment dans la souscription d'un engagement collectif de conservation qui porte sur un ensemble de titres que les associés entendent garder collectivement pendant au moins deux ans. Cet engagement doit avoir été souscrit par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit. Une fois signé, l'engagement collectif de conservation des titres est figé et doit d'ailleurs comporter le nombre de titres que les signataires ont entendu soumettre à engagement. En effet, les seuils de 20 % ou 34 % prévus par l'article 787 B du code général des impôts constituent uniquement un minimum légal indispensable pour la conclusion d'un engagement collectif. Dès lors, si les signataires ont souscrit un engagement portant sur un nombre de titres supérieur aux seuils de 20 % ou 34 %, la cession à des non-signataires de titres compris dans cet engagement entraîne la remise en cause du régime de faveur. Cela étant, si cette cession intervient avant le fait générateur de l'impôt, soit avant la transmission à titre gratuit de l'entreprise, il appartiendra aux signataires de conclure, si cela n'a pas été d'ores et déjà effectué, un nouvel engagement collectif plus restreint pour bénéficier le moment venu du régime d'exonération partielle.


RM Bobe n° 53549, JOAN 31 mai 2005 p. 5582:

Il résulte de l'article 787 B du code général des impôts que sont exonérées des droits d'enregistrement à concurrence de la moitié de leur valeur les transmissions par décès ou en pleine propriété entre vifs de parts de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, pris par le défunt ou le donateur pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés. Le bénéfice de cette exonération suppose, notamment, que l'engagement collectif de conservation ait été enregistré préalablement à la transmission, et que la déclaration de succession ou l'acte de donation soit appuyé d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement. Dès lors, ce dispositif est applicable aux transmissions à titre gratuit de sociétés en participation dont l'acte constitutif a été enregistré, ou, à défaut d'acte, dont la formation a été déclarée à l'administration fiscale en application de l'article 638 A du code général des impôts. Pour l'application de cette disposition, l'attestation sera délivrée au nom de la société par toute personne ayant le pouvoir général pour l'engager, et agissant en tant que telle.


RM Bobe n° 73315, JOAN 3 janvier 2006 p. 76:

Les articles 787 B et 787 C du code général des impôts, modifiés par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, prévoient une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur, sur les transmissions d'entreprises par décès ou entre vifs, que celles-ci soient exploitées sous la forme sociale ou sous la forme individuelle. Cette exonération partielle est subordonnée au respect de conditions différentes selon que l'entreprise est exploitée au travers d'une société ou sous la forme individuelle. Les modifications apportées par la loi précitée ont notamment eu pour objet d'étendre aux donations démembrées le bénéfice du régime d'exonération partielle. Ainsi, les dispositions précitées permettent dorénavant l'application de l'exonération partielle en cas de transmission de l'usufruit de parts ou actions de société ou de biens affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle. Par ailleurs, il est précisé que s'agissant des donations consenties avec réserve d'usufruit, le bénéfice du régime est subordonné à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices.


Débats Sénat 14 juin 2005, p. 4084 (loi PME du 2 août 2005):

M. Renaud Dutreil, ministre : …La suppression des termes « en pleine propriété » prévue par l’article 22 aura notamment pour conséquence d’étendre aux donations démembrées l’application du régime en faveur des transmissions d’entreprise. Les conditions posées par cet article pour les transmissions en nue-propriété ne sont pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l’exonération partielle pour les transmissions en usufruit.

• Débats AN 3ème séance du 6 juillet 2005, p. 4421 (loi PME du 2 août 2005):

Monsieur le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales : …Les dispositions de l’article 787 B du code général des impôts, dans la rédaction qui résulte de l’article 22 du projet de loi, permettent d’ores et déjà l’application de l’exonération partielle – ce que vous recherchez en cas de transmission de l’usufruit de parts ou actions de sociétés.
En effet, par la suppression des termes « en pleine propriété », l’article 22 a notamment pour objet d’étendre aux donations démembrées l’application du régime en faveur des transmissions d’entreprises. Les conditions posées par l’article pour les transmissions en nue-propriété ne sont pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l’exonération pour les transmissions en usufruit.


RM Feneuil n° 80094, JOAN 14 février 2006, p. 1562 (idem: RM Lachaud, n° 72119 et RM Bobe n° 67514, JOAN 14 février 2006, p. 1562):

L'article 787 B du code général des impôts prévoit, sous certaines conditions, que sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs. Les parts ou actions concernées doivent notamment faire l'objet d'un engagement collectif de conservation en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur. Chacun des héritiers, donataires ou légataires, s'engage individuellement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la fin de l'engagement collectif de conservation précité. Dans l'hypothèse envisagée d'une situation d'indivision, il y a lieu de préciser que l'engagement individuel de conservation doit être pris par chacun des co-indivisaires en sa qualité d'associé. En présence d'un gérant de l'indivision, en application de l'article 815-3 du code civil, ce dernier aura la capacité de signer l'engagement pour le compte de tous les indivisaires s'agissant d'un acte d'administration. Le partage ultérieur des parts ou actions, avec ou sans soulte, n'emporte pas la déchéance du régime de faveur prévu par l'article 787 B du code général des impôts, mais entraîne seulement un report de l'engagement individuel de conservation sur le bénéficiaire effectif des titres de l'entreprise.


RM Bobe n° 71934, JOAN 21 février 2006, p. 1861:

Les transmissions à titre gratuit d'entreprises exploitées sous la forme sociale ou individuelle peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur en application des articles 787 B et 787 C du code général des impôts. L'exonération partielle est subordonnée au respect de conditions différentes selon, notamment, que l'entreprise est exploitée au travers d'une société ou sous la forme d'une entreprise individuelle. S'agissant de l'article 787 B, il est prévu notamment que les parts ou actions doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission qui a été pris par le défunt ou le donateur pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés. Ainsi, dans l'hypothèse évoquée où l'ensemble des titres faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation se trouvent, au gré des cessions ou des donations effectuées entre les signataires, réunis entres les mains d'un seul associé au cours de la période de deux ans, il est admis que le bénéfice du régime de faveur continue de s'appliquer, toutes les autres conditions devant par ailleurs continuer d'être remplies. Cette solution s'applique, que la réunion des parts en une seule main intervienne avant ou après la transmission à titre gratuit des parts. La solution évoquée par l'auteur de la question relative à la transmission de parts d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée n'est pas transposable et reste limitée aux cas d'impossibilité juridique, ab initio, de conclure un engagement collectif de conservation.


RM Vachet n° 81926, JOAN 28 mars 2006, p. 3343:

L'article 787 B du code général des impôts prévoit, sous certaines conditions, que sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs. Les parts ou actions concernées doivent notamment faire l'objet d'un engagement collectif de conservation qui a été pris par le défunt ou le donateur avec d'autres associés. La transmission des titres doit être réalisée avant le terme de l'engagement collectif. Chacun des héritiers, donataires ou légataires, s'engage individuellement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la fin de l'engagement collectif de conservation précité. Dans l'hypothèse envisagée d'une donation-partage avec soulte de titres bénéficiant de l'exonération partielle, les règles traditionnelles de liquidation des donations-partages avec soulte sont applicables. Ainsi, dans une telle hypothèse, la liquidation des droits est effectuée selon les attributions théoriques. Cependant, c'est bien entendu le bénéficiaire effectif des titres de l'entreprise qui devra souscrire l'engagement individuel de conservation.


RM des Esgaulx n° 10587, JOAN 18 mars 2008, p. 2322:

En matière de transmission à titre gratuit, les dispositions des articles 787 B et 793-1-3° du code général des impôts (CGI) peuvent se cumuler, dès lors que l'ensemble des conditions prévues par chacun des dispositifs est rempli. À ce titre, lorsque les bois et forêts sont détenus via un groupement forestier, il conviendra en toute hypothèse que l'un des bénéficiaires de la transmission exerce son activité principale au sein du groupement. Dès lors, il est nécessaire qu'il y ait une véritable entreprise transmise, au-delà de la simple transmission de bois et forêts soumis au régime fiscal de l'article 76 du CGI en matière d'impôt sur le revenu.


RM Patriat n° 06239, JO Sénat 20 mai 2010 p. 1288:

L'article 787 C du code général des impôts (CGI) exonère, sous certaines conditions, de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs. Les biens affectés à l'exploitation s'entendent des biens nécessaires à l'exercice de la profession, qui comprennent les stocks. Toutefois, il est admis que l'intégralité des stocks ne soit pas transmise, dès lors que l'impossibilité d'une telle transmission résulte d'une réglementation applicable en la matière. Ainsi, dans la situation évoquée des récoltants personnes physiques installés dans la Champagne viticole délimitée, la conservation de la « réserve individuelle » par le donateur ne fait pas obstacle à l'application de l'exonération partielle précitée, dès lors que l'arrêté du 25 juillet 2007 relatif aux modalités de fonctionnement de la réserve de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée Champagne n'en permet la transmission qu'au seul cas où l'exploitation est reprise par le conjoint de l'exploitant. Par suite, dans l'exemple évoqué par l'auteur de la question, la transmission d'une exploitation individuelle agricole par un père à sa fille est donc susceptible de bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 787 C du CGI, toutes conditions d'application dudit régime étant par ailleurs remplies.