Impôt de solidarité sur la fortune
Parts ou actions non "professionnelles":
Articles 885 Ibis, 885 Iter et 885 I quater

Mise à jour: 1er octobre 2008
 
     

Les parts ou actions de sociétés qui ne constituent pas des biens professionnels au sens des articiles 885 O et 885 O bis du code général des impôts, peuvent néanmoins être exonérés totalement ou partiellement à raison de trois dispositifs:

• Exonération totale pour les titres souscrits à compter du 7 août 2003 (art. 885 I ter) :

Les titres de PME (au sens communautaire - cf annexe I du Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008) correspondant à des apports en numéraires ou à des apports en nature de biens nécessaires à l'activité, effectués à compter du 7 août 2003 sont exonérés tant qu'ils sont détenus par le souscripteur, si la société exerce exclusivement une activité industrielle commerciale, artisanale, agricole ou libérale (la société doit avoir son siège de direction effective dans un état membre de l'union européenne).

La souscription au capital d’une société réalisée à l’aide de biens communs s’analyse en une souscription conjointe. Ainsi, au décès de l’un des conjoints co-souscripteurs, les titres éligibles au dispositif restés en possession du conjoint survivant, en pleine propriété ou en usufruit, continuent de bénéficier du régime de faveur de l’article 885 I ter du CGI, toutes les autres conditions devant être par ailleurs réunies (BOI 7 S-3-05, n° 21).

• Exonération partielle pour les signataires d'un acte d'engagement de conservation
(art. 885 I bis):

Les associés dont les titres ne sont pas considérés comme des biens professionnels exonérés, peuvent bénéficier d'une exonération à hauteur de 50 % de la valeur de ces titres à condition d'avoir conclu, avec d'autres associés, un engagement de conserver ces titres pendant une durée minimale de 6 ans.
Les titres concernés par l'engagement doivent représenter au moins 34 % du capital de la société (20 % pour les sociétés cotées).
L’engagement doit avoir été conclu avec au moins un associé dont les titres remplissent les conditions d'exonération des biens professionnels.

L'instruction administrative est paru le 23 février 2004, sous la référence 7 S-3-04.

Les obligations déclaratives sont codifiées aux articles 301 G à 301 J de l'annexe II au CGI, et commentées au BOI 7 S-6-05.

• Exonération partielle des titres détenus par des associés, actifs ou retraités, exerçant ou ayant exercé leur activité principale dans la société (art. 885 I quater):

- L'activité principale doit être exercée en qualité de mandataire social ou de salarié dans les sociétés à l'IS, ou en qualité d'associé dans les sociétés de personnes. Pour les retraités, elle doit avoir été exercée pendant au moins trois ans avant le départ en retraite.

- La cessation d'activité doit être causée par le départ en retraite et les redevables doivent conserver les titres pendant au moins 6 ans à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.

- L'exonération se calcule sur la valeur totale des titres. La règle prévue à l'article 885 O ter ne s'applique donc pas.

- Le régime de faveur s'applique aux retraités même si la cessation d'activité est antérieure à 2006.

- Une doctrine administrative favorable admet qu'après le décès du redevable remplissant les conditions d'application du régime de faveur, celui-ci continue à s'appliquer au conjoint survivant, sans limitation de durée (BOI 7 S-3-06, n° 52). En outre, en cas de décès d'un redevable qui bénéficiait de son vivant du régime des biens professionnels et qui satisfaisait donc, nécessairement, même s'il n'avait pas eu l'occasion d'en demander le bénéfice, aux conditions du régime d'exonération de 75 % en faveur des salariés et mandataires sociaux, le conjoint survivant peut bénéficier, dès l'année suivante, de l'exonération partielle prévue par l'article 885 I quater du CGI, sous réserve de satisfaire à l'ensemble des conditions d'application de ce dispositif et notamment à celle relative à la conservation des titres pour lesquels l'exonération partielle est demandée, pendant six ans à compter de la première année d'application du régime de faveur (BOI 7 S-3-07).