Les parts ou actions de sociétés
qui ne constituent pas des biens professionnels au sens des articiles
885 O et 885 O bis du code général des impôts, peuvent
néanmoins être exonérés totalement ou partiellement
à raison de trois dispositifs:
Exonération totale pour les titres souscrits
à compter du 7 août 2003 (art.
885 I ter) :
Les titres de PME (au sens communautaire - cf annexe I du Règlement
(CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008) correspondant
à des apports en numéraires ou à des apports en nature
de biens nécessaires à l'activité, effectués
à compter du 7 août 2003 sont exonérés tant qu'ils
sont détenus par le souscripteur, si la société exerce
exclusivement une activité industrielle commerciale, artisanale,
agricole ou libérale (la société doit avoir son siège
de direction effective dans un état membre de l'union européenne).
La souscription au capital d’une
société réalisée à l’aide de
biens communs s’analyse en une souscription conjointe. Ainsi,
au décès de l’un des conjoints co-souscripteurs,
les titres éligibles au dispositif restés en possession
du conjoint survivant, en pleine propriété ou en usufruit,
continuent de bénéficier du régime de faveur de
l’article 885 I ter du CGI, toutes les autres conditions devant
être par ailleurs réunies (BOI
7 S-3-05, n° 21).
Exonération partielle pour les signataires
d'un acte d'engagement de conservation
(art.
885 I bis):
Les associés dont les titres ne sont pas considérés
comme des biens professionnels exonérés, peuvent bénéficier
d'une exonération à hauteur de 50 % de la valeur de ces
titres à condition d'avoir conclu, avec d'autres associés,
un engagement de conserver ces titres pendant une durée minimale
de 6 ans.
Les titres concernés par l'engagement doivent représenter
au moins 34 % du capital de la société (20 % pour les sociétés
cotées).
L’engagement doit avoir été conclu avec au moins un
associé dont les titres remplissent les conditions d'exonération
des biens professionnels.
L'instruction administrative est paru le 23 février
2004, sous la référence 7
S-3-04.
Les obligations déclaratives sont codifiées
aux articles
301 G à 301 J de l'annexe II au CGI, et commentées au
BOI
7 S-6-05.
Exonération partielle
des titres détenus par des associés, actifs ou retraités,
exerçant ou ayant exercé leur activité principale
dans la société (art.
885 I quater):
- L'activité principale doit être exercée
en qualité de mandataire social ou de salarié dans les
sociétés à l'IS, ou en qualité d'associé
dans les sociétés de personnes. Pour les retraités,
elle doit avoir été exercée pendant au moins trois
ans avant le départ en retraite.
- La cessation d'activité doit être causée
par le départ en retraite et les redevables doivent conserver
les titres pendant au moins 6 ans à compter du premier fait générateur
au titre duquel l'exonération a été demandée.
- L'exonération se calcule sur la valeur totale
des titres. La règle prévue à l'article 885
O ter ne s'applique donc pas.
- Le régime de faveur s'applique aux retraités
même si la cessation d'activité est antérieure à
2006.
- Une doctrine administrative favorable admet qu'après
le décès du redevable remplissant les conditions d'application
du régime de faveur, celui-ci continue à s'appliquer au
conjoint survivant, sans limitation de durée (BOI
7 S-3-06, n° 52). En outre, en cas de décès d'un
redevable qui bénéficiait de son vivant du régime
des biens professionnels et qui satisfaisait donc, nécessairement,
même s'il n'avait pas eu l'occasion d'en demander le bénéfice,
aux conditions du régime d'exonération de 75 % en faveur
des salariés et mandataires sociaux, le conjoint survivant peut
bénéficier, dès l'année suivante, de l'exonération
partielle prévue par l'article 885 I quater du CGI, sous réserve
de satisfaire à l'ensemble des conditions d'application de ce
dispositif et notamment à celle relative à la conservation
des titres pour lesquels l'exonération partielle est demandée,
pendant six ans à compter de la première année
d'application du régime de faveur (BOI
7 S-3-07).
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