1.1.
Sommes perçues par le bailleur
Bailleur « entreprise » :
D. adm. 4 A-242, n° 6 et s., 9 mars 2001 :
Lorsqu'un droit d'entrée est stipulé
au profit d'une entreprise, propriétaire des locaux donnés
en location, il ne peut dans la généralité
des cas, (même si, le locataire étant également
une entreprise, celle-ci est tenue d'inscrire à son actif
tout ou partie du droit d'entrée stipulé), être
considéré comme constituant la contrepartie pour l'entreprise
bailleresse, d'une cession d'éléments de son actif
immobilisé ou d'une diminution de valeur vénale d'un
tel élément.
Par suite, les sommes correspondantes doivent être regardées
comme présentant, pour le bailleur, le caractère d'un
supplément de loyer, dès lors que ces sommes sont
la contrepartie des avantages que le locataire tire de l'occupation
de l'immeuble loué ; il en est ainsi même lorsque la
conclusion du contrat de location a pour effet de faire naître
au profit du nouvel occupant un droit au bail de nature commerciale.
Bailleur « particulier » :
BOI 5 D-2-07, 23 mars 2007, Fiche n° 6, n°
26 et suivants :
Les sommes que le locataire verse au propriétaire
en sus du prix annuel du loyer, à titre de « pas-de-porte
», de « droit au bail », ou de « droit d'entrée
» doivent, en principe, être prises en compte pour la
détermination du revenu foncier, au même titre que
le loyer proprement dit, dès lors que, leur versement constituant
une des conditions de location et trouvant son origine dans l'exploitation
de l'immeuble, elles présentent le caractère d'un
supplément de loyer.
Ce principe s'applique également lorsqu'une
indemnité de cette nature constitue la contrepartie d'une
perte de recettes ou d'un accroissement des charges supportées
par le bailleur.
Le versement d'une indemnité destinée
à dédommager le bailleur d'une dépréciation
de son capital ne devrait pas être inclus dans les revenus
fonciers de ce dernier, pour autant que cette dépréciation
soit réelle et sous réserve des circonstances particulières
susceptibles de motiver ce versement (RM DEJOIE, Sén. 27
septembre 1984, p. 1544, n° 16768).
Le droit d'entrée ne constitue pas un supplément
de loyer lorsque le loyer stipulé n'est pas anormalement
bas et que ce droit d'entrée a, en fait, pour objet d'indemniser
le bailleur de la dépréciation de son fonds (CE, arrêt
du 28 septembre 1984, n° 38704).
L'indemnité d'entrée versée
par le preneur, à l'occasion de la conclusion - pour un loyer
normal - d'un bail civil de longue durée non résiliable,
portant sur des locaux à vocation commerciale, doit être
regardée non pas comme un supplément de loyer imposable,
mais comme la contrepartie de la dépréciation partielle
du patrimoine du bailleur résultant de la déspécialisation
des biens donnés en location (CE, arrêt du 29 septembre
1989, n° 68212).
Indemnité versée au nu-propriétaire.
L'indemnité perçue par le nu-propriétaire d'un
immeuble qui autorise l'usufruitier à consentir un bail commercial
présente le caractère d'un revenu imposable lorsqu'elle
correspond en fait à un véritable droit d'entrée
exigé du preneur. En revanche, cette indemnité n'a
pas à être comprise dans les revenus imposables du
bénéficiaire lorsqu'elle est destinée à
compenser une diminution de la valeur vénale de la construction
où sont situés les locaux donnés à bail
(RM MORICE, n° 11762, JO Sén. du 27 octobre 1972, p.
1887).
29. Droit d'entrée
versé par le preneur d'un bail rural. Lorsque le preneur
d'un bail rural accepte de verser au propriétaire du fonds
un droit d'entrée, ce dernier doit comprendre la somme correspondante
dans ses revenus fonciers de l'année au cours de laquelle
il l'a encaissée.
30. Remboursement
au bailleur par le preneur entrant des sommes versées au
preneur sortant à titre d'indemnité. L'article L.
411-69 du code rural prévoit le versement d'une indemnité
par le bailleur, au preneur sortant, qui a par son travail ou par
ses investissements, apporté des améliorations au
fonds loué.
Le bailleur peut demander au preneur entrant le remboursement des
sommes ainsi versées (code rural, art. L. 411-76). Ces sommes
n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur le
revenu (sur le régime fiscal de l'indemnité versée
au preneur sortant, voir DB 5 D 2413, n° 2).
D adm. 5 D-123, n° 11, 10 mars 1999 :
Il a été jugé que l' «
avance sur loyer » versée par le nouveau locataire
titulaire d'un bail à construction, devait, s'agissant de
la location d'un terrain nu, être regardée comme un
supplément de loyer imposable entre les mains du bailleur,
même si cette avance avait servi à régler les
indemnités d’éviction dues par le bailleur à
ses anciens locataires (CE, arrêt du 27 juillet 1979, req.
n° 10775, 7° et 8e s.-s.).
D Adm. 5 E3233, n°
13, 15 mai 2000 :
Lorsque le «
droit d'entrée » est perçu par le propriétaire
du fonds, celui-ci doit le comprendre dans ses revenus fonciers
de l'année au cours de laquelle il l'a encaissé. Toutefois,
les sommes ainsi perçues peuvent être assimilées
à un revenu exceptionnel au regard des dispositions de l'article
163-OA du CGI et imposées dans les conditions prévues
à cet article.
|
2.1
Sommes payées par le preneur
D. adm. 4 C-2, n° 2, 30 octobre 1997 :
Le point de savoir si les sommes versées
au propriétaire d'un local commercial à titre de droit
d'entrée constituent un supplément de loyer ou ont
pour contrepartie, partiellement ou en totalité, l'acquisition
d'un élément incorporel du fonds de commerce est une
question de fait qui ne peut être résolue qu'au vu
des circonstances propres à chaque cas particulier. Pour
apprécier la nature réelle de la dépense, il
convient selon la jurisprudence du Conseil d'État, de tenir
compte non seulement des clauses du bail et du montant des sommes
stipulées mais aussi du niveau normal des loyers correspondant
aux locaux ainsi que, le cas échéant, des avantages
offerts par le propriétaire en sus du droit de jouissance
qui découle du contrat de bail.
D. adm. 4 C-2, n° 9, 30 octobre 1997 :
Les indemnités de résiliation de
bail versées par une entreprise aux précédents
occupants de divers locaux commerciaux dans lesquels elle envisageait
de s'installer ne sauraient être regardées comme des
frais de premier établissement car le versement de ces indemnités,
fait à d'autres personnes que le propriétaire, n'a
pas le caractère d'un supplément de loyer. Ce versement,
en permettant ladite entreprise d'occuper immédiatement des
locaux dont la situation était particulièrement favorable
à l'exploitation de son fonds de commerce, a eu pour contrepartie
un accroissement de valeur de cet élément d'actif
(CE, arrêt du 8 février 1965, req. n° 61731, RO,
p. 275).
D Adm. 5 E3233, n°
12, 15 mai 2000 :
a. Les sommes qui
ont pour contrepartie l'entrée dans l'actif d'immobilisations
ou d'éléments du stock sont immobilisées dans
le premier cas et déduites des bénéfices imposables
dans le second cas, sous la réserve formelle que ces sommes
correspondent à la valeur réelle des éléments
ainsi acquis et que toutes les justifications nécessaires
soient fournies à cet effet ;
b. Le surplus des
versements qui correspond au paiement d'un « droit d'entrée
» est considéré :
- soit comme un supplément de loyer s'il est versé
au propriétaire. Le débiteur peut donc le déduire
de ses bénéfices imposables, cette déduction
étant toutefois répartie sur toute la durée
du bail ;
- soit comme un élément d'actif lorsqu'il est versé
au fermier sortant. Le preneur entrant peut donc le faire figurer
à l'actif de son bilan mais ne peut l'amortir.
|
1.2
Sommes payées par le bailleur
Bailleur « entreprise » :
D. Adm. 4 C-2, n° 10, 30 octobre 1997 :
En principe, l'indemnité d'éviction
versée par une entreprise propriétaire à un
de ses locataires pour non-renouvellement du bail des locaux dont
elle veut reprendre la disposition présente le caractère
de frais de premier établissement et peut donc, dans la mesure
où elle ne présente pas un caractère exagéré,
soit être déduite des résultats de l'exercice
au cours duquel elle a été versée, soit faire
l'objet d'un amortissement échelonné (cf. 4 C 231,
n° 4).
La solution peut toutefois être différente si le propriétaire
exerce dans les locaux dont il a repris la disposition un commerce
identique à celui de son ancien locataire. En effet, il y
a lieu de considérer, dans ce cas, que l'indemnité
d'éviction représente pour partie le prix d'acquisition
de la clientèle du locataire ; elle ne peut donc, à
ce titre, être admise en déduction pour la détermination
du résultat fiscal.
D. adm. 4 C-2111, n° 30, 30 octobre 1997 :
L'indemnité d'éviction et la somme
correspondant à des « reprises diverses » qu'une
société anonyme, qui a acheté un appartement
en vue d'y loger son président-directeur général,
a versées à l'ancien occupant afin d'acquérir
la jouissance immédiate des locaux constituent, dans les
circonstances de l'espèce, un élément du prix
de revient du bien acquis et non des frais de premier établissement
(CE, arrêt du 5 mai 1970, req. n° 76307, RJ II, p. 100).
Enfin, les indemnités d'éviction
versées par une entreprise commerciale aux occupants des
immeubles implantés sur des terrains acquis par l'entreprise
pour les besoins de son exploitation trouvent leur contrepartie
dans l'accroissement de la valeur des immobilisations figurant à
l'actif du bilan. Elles ne constituent donc pas des charges déductibles
des résultats de l'entreprise (CE, arrêt du 19 décembre
1975, req. n° 96829, RJ II, p. 185).
Bailleur « particulier » :
D. adm. 5 B-212, n° 1, 1er septembre 1999 :
Une indemnité d' éviction versée
au locataire commerçant en application de la législation
relative aux baux commerciaux trouve sa contrepartie dans la libération
de l'immeuble loué et dans l'accroissement qui en résulte
de la valeur du capital immobilier du propriétaire de cet
immeuble. Le versement d'une telle indemnité ne peut, dès
lors, être regardé, comme une dépense effectuée
en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu (CE, arrêt
du 4 novembre 1983, n° 33903).
D adm. 5 D-2219, n° 10 et 11, 10 mars 1999
:
L'indemnité d' éviction versée
par le propriétaire est admise en déduction des recettes
brutes lorsqu'elle est considérée comme une charge
engagée en vue de la perception du revenu.
Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État,
il en est ainsi, notamment, lorsque la somme versée au locataire
sortant a pour objet de libérer les locaux en vue de les
relouer immédiatement dans de meilleures conditions.
L'indemnité d' éviction n'est pas admise en déduction
lorsqu'elle présente le caractère d'une dépense
personnelle ou d'une dépense engagée en vue de la
réalisation d'un gain en capital.
Tel est le cas de l'indemnité versée par le propriétaire
en vue de reprendre les locaux donnés en location pour :
- son usage personnel ;
- les vendre libres de toute location (CE, arrêt du 25 janvier1967,
req. n° 66560, RO p. 21) ;
- en permettre la démolition (CE, arrêt du 21 février
1944, req. n°s 69684 et 71374, RO p. 55) ;
-transformer des locaux commerciaux en logements (CE, arrêt
du 12 février 1969, req. n° 72918, 7e et 9e s.-s. réunies,
RJCD, 1re partie, p. 44).
BOI 5 D-2-07, 23 mars 2007, n° 18 :
L'indemnité d'éviction qui a pour
objet de libérer les locaux en vue de les relouer dans de
meilleures conditions est déductible des revenus fonciers
(CE, arrêt du 8 juillet 2005, n° 253291). Le caractère
déductible de l'indemnité d'éviction n'est
plus conditionné par le caractère déductible
des travaux dont l'éviction est le préalable (voir
fiche n° 8 « Dépenses de travaux ») ;
BOI 5 D-4-05, 28 février 2005, n° 16
:
L'indemnité d'éviction versée
par le propriétaire est admise en déduction des recettes
brutes lorsqu'elle est considérée comme une charge
engagée en vue de la perception du revenu. Conformément
à la jurisprudence du Conseil d'État, il en est ainsi,
notamment, lorsque la somme versée au locataire sortant a
pour objet de libérer les locaux en vue de les relouer immédiatement
dans de meilleures conditions. Toutefois, il convient d'écarter
la déduction de l'indemnité lorsque son versement
résulte d'une gestion anormale.
Les précisions apportées par la DB 5 D 2219, n°s
10 à 12 conservent leur valeur. Toutefois, lorsqu’elle
est déductible, l’indemnité d’éviction
vient, à compter de l’imposition des revenus de l’année
2004, diminuer le montant des recettes brutes en tant que charge
de la propriété sans que cette déduction ait
une incidence sur l’assiette de la déduction forfaitaire.
|
2.2.
Sommes perçues par le preneur
D Adm. 4 A 242, n° 38, 9 mars 2001 :
Les sommes qui sont destinées à compenser
la perte d'éléments de l'actif immobilisé et,
notamment un droit au bail, doivent être assimilées
à un prix de cession. En conséquence, les plus-values
ou moins-values réalisées à cette occasion
bénéficient du régime fiscal des plus-values
ou moins-values d'actif immobilisé. En ce sens CE, arrêt
du 25 novembre 1985, n° 40357.
En revanche, les sommes qui couvrent les frais normaux de déménagement
et de réinstallation ainsi que les frais et droits de mutation
sont imposables au taux normal (CE, arrêt du 27 mai 1983,
n° 27921). Il en est ainsi même si le contribuable a été,
en fait, dans l'impossibilité de se réinstaller dans
un autre local et aurait subi de ce chef, la perte intégrale
de son fonds de commerce (CE, arrêt du 1er février
1984, n° 36169).
D. Adm. 5 G-115, n° 6, 15 septembre 2000 :
L'indemnité d'éviction, perçue
par un contribuable exerçant une profession non commerciale,
à raison du local professionnel dont il disposait, entre
dans le champ d'application des bénéfices non commerciaux
et, constituant pour l'intéressé une recette professionnelle,
doit, en tant que telle, être retenue pour la détermination
de son bénéfice imposable.
D Adm. 5 E3233, n°
11 et s, 15 mai 2000 :
Lorsque le droit
[droit d’entrée payé par le preneur entrant]
est perçu par le fermier sortant, il est pris en compte pour
la détermination de la plus-value ou de la moins-value réalisée
par l'intéressé au titre de l'exercice de la cession.
Indemnité
d’expropriation :
D. adm. 5 E-3223,
n° 143, 15 mai 2000 :
En sus des indemnités
accessoires visées ci-dessus, le fermier peut obtenir une
indemnité d'éviction destinée à réparer
le préjudice qu'il a subi du fait de la résiliation
anticipée de son bail. Le cas échéant, il perçoit
également une indemnité correspondant aux améliorations
apportées au fonds loué.
Il a paru possible de considérer que ces deux indemnités
sont destinées à compenser une diminution de l'actif.
Les plus-values correspondantes doivent donc être taxées
dans les mêmes conditions que celles consécutives au
versement de l'indemnité principale.
BOI 5 E-3-01, 23 février 2001 :
Le régime
des plus-values professionnelles s'applique aux indemnités
d' éviction et assimilées perçues tant par
les fermiers que par les propriétaires-exploitants, quel
que soit le mode de calcul de leur montant.
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