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1.- Le praticien doit identifier ces zones d’interférence,
car des négligences « formelles » peuvent anéantir
les droits que les parties tiennent du statut des baux ruraux.
1.1.- Le bail ne peut être valablement
conclu ou cédé que sous réserve de l’octroi
de l’autorisation (art. L. 331-6):
Art. L. 331-6 CR : (rédaction
issue de la loi d’Orientation agricole du 5 janvier 2006)
: Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter …,
la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à
l'octroi de cette autorisation. Le refus définitif de l'autorisation
ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation
exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai
imparti par l'autorité administrative en application du premier
alinéa de l'article L. 331-7 emporte la nullité du bail
que le préfet du département dans lequel se trouve le
bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement
foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit
de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire
des baux ruraux.
- Seul le refus, après mise en demeure de le faire,
de se soumettre à la procédure d'autorisation peut
entraîner l'interdiction pour le preneur de poursuivre l'exploitation
et la nullité du bail, qui ne peuvent être prononcées
qu'à la demande du préfet, de la SAFER ou du bailleur
(3ème
civ. 27 octobre 2004, n° 03-20009). Dans le même sens:
3ème
civ. 31 octobre 2007, n° 06-19350.
- L'exception de nullité ne peut être soulevée
que pour faire échec à la demande d'exécution
d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté,
et la nullité du bail pour inobservation de la législation
sur le contrôle des structures ne peut être opposée
au preneur qui conteste la validité d'un congé aux
fins de reprise (3ème
civ. 8 février 2006, n° 04-18096). Cf. également
3ème
civ. 10 juillet 2007, n° 06-20129.
Conclusion du bail:
-
Les bailleurs ne peuvent
poursuivre la nullité du bail dès lors que le refus
d'autorisation d'exploiter, annulé par un jugement du tribunal
administratif, ne peut être regardé comme définitif
et dès lors qu'en raison du changement de législation
intervenu depuis la conclusion du bail le preneur n'est plus tenu
de solliciter une autorisation d'exploiter (3ème
civ. 29 septembre 2004, n° 03-17909: BC III, n° 160).
-
En annulant la préemption
exercée par le locataire au motif que l’autorisation
administrative d’exploiter avait fait l’objet d’un
refus devenu définitif alors qu’à la date
de préemption aucune demande de nullité du bail
n’avait été introduite par le bailleur, la
Cour d’appel a violé l’article L. 331-6 du
Code rural (Cass.
civ. III, 20 avril 2005, n° 03-18272; dans le même
sens: Cass.
civ. III, 17 février 2010 n° 09-10756).
-
En retenant, pour valider
une promesse de bail, que le préfet avait autorisé
le bénéficiaire " dans le cadre de l'EARL X
" à adjoindre à son exploitation les parcelles
relevant de la promesse sans rechercher qui, du bénéficiaire
ou de la personne morale, avait obtenu l'autorisation d'exploiter,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à
sa décision (3ème
civ. 30 octobre 2002, pourvoi n° 01-01179 : RD rur. janvier
2003, p. 3). Dans le même sens: 3ème
civ. 31 octobre 2007, n° 06-19350.
Cession du bail:
Avant même la loi d’orientation agricole du 5 janvier
2006, la jurisprudence étendait à la cession du bail
l’exigence d’une situation en règle avec le contrôle
des structures.
-
Le Tribunal ne peut autoriser
la cession du bail sans rechercher, au besoin d'office, si le cessionnaire
était titulaire du brevet professionnel agricole à
la date d'effet de l'opération ou possédait alors
une expérience professionnelle de la durée requise
et s'il était titulaire d'une autorisation d'exploiter dans
la mesure où celle-ci était nécessaire ( Cass.
civ. III, 22 mars 2005, n° 04-11032).
Pour les difficultés de détermination de cette date, lire S.
Crevel sous 3ème civ. 12 juin 2001, préc. in
RD rur. 2001, p. 535.
Toutefois, un arrêt (3ème
civ. 18 décembre 2002, pourvoi n° 01-12483) non publié au
Bulletin tient compte de l’autorisation valide à la date de demande
de cession, le demandeur au pourvoi reprochant vainement à la
Cour d’appel de ne pas s’être placée à la date projetée pour la
cession pour apprécier l’existence d’une telle autorisation.
- Lorsqu’une demande est nécessaire, elle doit être formulée
avant la date projetée pour la cession (3ème
civ. 3 avril 1996, pourvoi n° 94-15479 : BC III, n° 97;
19
janvier 2000, pourvoi n° 98-13383 ; BC III n° 12; RD rur.
2000, p. 127; 12
juin 2001, pourvoi n° 99-21747: RD rur. 2001, p. 535).
- Lorsque la décision administrative n’est pas définitive
à la date à laquelle le juge judiciaire statue, il peut autoriser
la cession, mais celle-ci ne peut être effective qu’à la date à
laquelle le bénéficiaire obtient l’autorisation (3ème
civ. 23 juin 1993, pourvoi n° 91-13922 : BC III, n° 99).
Cession d'un bail mis à disposition
d'une société:
... Sauf que la cession du bail des parents âgés
à leur fils déjà membre du GAEC "à
la disposition duquel ont été apportés
les terres données à bail" (sic !) ne
constitue pas une opération soumise à autorisation
(Cass.
civ. III, 13 mai 2009, n° 08-16619).
-
Cette jurisprudence semble abandonnée:
Alors que le cessionnaire était membre de l'EARL
à la disposition de laquelle les terres louées
devaient être mises et que cette EARL avait obtenu
l'autorisation d'exploiter ces terres , la cour d'appel
ne pouvait rejeter la demande d'autorisation de cession
du bail à son profit au motif qu'il devait obtenir
une autorisation personnelle d'exploiter ( Cass.
civ. III, 27 mai 2009, n° 08-14982).
Et Cass.
Civ. III, 6 janvier 2010, n° 08-20928 : Le cessionnaire d’un
bail, associé du GAEC auquel les parcelles louées on
été mise à disposition, n’est pas tenu
d’être personnellement titulaire d'une autorisation d'exploiter.
1.2.-La reprise en fin de bail ne peut avoir lieu qu’après
octroi de l’autorisation, le Tribunal paritaire des baux ruraux
pouvant surseoir à statuer tant que la décision n’est
pas devenue définitive (art. L. 411-58, 5ème al.).
Art. L. 411-58 (al. 5 à 7)
CR (rédaction issue de la loi d’Orientation agricole
du 5 janvier 2006 et de l’ordonnance
n° 2006-870 du 13 juillet 2006): Si la reprise est subordonnée
à une autorisation en application des dispositions du titre
III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations
agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des
parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention
d'une autorisation définitive.
Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l'autorisation
a été suspendue dans le cadre d'une procédure
de référé.
Lorsque le sursis à statuer a été ordonné,
le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu'à
la fin de l'année culturale pendant laquelle l'autorisation
devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers
mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé
de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante.
Lorsque les terres sont destinées à être exploitées
dès leur reprise dans le cadre d'une société
et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci
doit être obtenue par la société.
Remarque : La rédaction antérieure
faisait obligation au juge judiciaire de surseoir à statuer,
sans pouvoir apprécier le sérieux de la contestation
élevée devant les juridictions administratives (3ème
civ. 16 novembre 1994: pourvoi n° 92-18973 , 3ème civ.
3 novembre 2005, n° 04-15326). La nouvelle règle édictée
par l’ordonnance du 13 juillet 2006 est expressément
applicable aux baux en cours.
-
En application de la nouvelle
législation, un tribunal (TPBR de Châlons-en-Champagne,
30 août 2007, n° 51-06-000014) a décidé
que le sursis à statuer ne se justifiait pas au regard de
la bonne administration de la justice, validé le congé
déféré en suspendant ses effets dans l’attente
de l’obtention d’une autorisation définitive
d’exploiter et décidé de la prorogation du bail
en cours jusqu’à la fin de l’année culturale
au cours de laquelle l’autorisation devient définitive
(ou de l’année culturale suivante si la décision
définitive intervient dans les deux dernier mois d’une
année culturale).
-
Si la reprise ne nécessite
pas d'autorisation préalable d'exploiter, l'annulation de
l'arrêté autorisant le bénéficiaire à
exploiter lesdites parcelle est sans effet sur la validité
du congé ( 3ème
civ. 1er février 2011, n° 10-30529).
Notion de décision définitive:
-
N'est définitive
qu'une décision devenue irrévocable par épuisement des voies de
recours (3 ème civ. 30 mai 1990, pourvoi n° 89-14169 :
BC III, n° 133; JCPN 1991.II, p. 117, n° 8 ; 14
octobre 1992, pourvoi n° 90-19896 : BC III, n° 266).
Prorogation de plein droit :
-
Lorsque la reprise nécessite
une autorisation et que celle-ci n’est pas définitive, la juridiction
judiciaire doit surseoir à statuer sans pouvoir apprécier le sérieux
de la contestation élevée devant le juge administratif. ( 3ème
civ. 16 novembre 1994: pourvoi n° 92-18973).
Dès lors que les preneurs
ont contesté devant le tribunal administratif la décision
par laquelle le préfet avait dit n'avoir lieu à autorisation,
"la cour d'appel a décidé discrétionnairement
de surseoir à statuer"( 3ème
civ. 3 novembre 2005, n° 04-15326).
-
La réintégration du preneur
évincé (en raison de l’exécution provisoire dont était assorti le
jugement de première instance) doit être ordonnée lorsque la Cour
surseoit à statuer en l’attente d’une décision administrative définitive
( 3ème
civ. 25 septembre 2002, pourvoi n° 01-03745 : BC III,
n° 173).
-
Lorsque le bail est prorogé
en attente de la décision administrative, les conditions
fixées par l’article L. 411-59 CR doivent s’apprécier
à la date de fin de la prorogation et non à la date
d’effet du congé ( Cass.
civ. III, 31 mai 2005, n° 04-10781).
Reprise pour exploiter au sein d’une société :
Alors qu’il avait été
jugé que le bénéficiaire de la reprise devait être
personnellement titulaire de l’autorisation d’exploiter ( 3ème
civ. 4 avril 2001, pourvoi n° 99-16306), l’ ordonnance
du 13 juillet 2006 a ajouté à l’article L. 411-58
du Code rural un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque
les terres sont destinées à être exploitées
dès leur reprise dans le cadre d’une société
et si l’opération est soumise à autorisation, celle-ci
doit être obtenue par la société ».
Toutefois, récemment: Alors que le cessionnaire
était membre de l'EARL à la disposition de laquelle
les terres louées devaient être mises et que cette EARL
avait obtenu l'autorisation d'exploiter ces terres , la cour d'appel
ne pouvait rejeter la demande d'autorisation de cession du bail à
son profit au motif qu'il devait obtenir une autorisation personnelle
d'exploiter (Cass.
civ. III, 27 mai 2009, n° 08-14982).
Mais
dès lors que l’autorisation administrative d’exploiter ne concernait que l'EARL et que l'ordonnance du 13 juillet 2006 n'était pas applicable au litige, la Cour a pu en déduire qu'à la date d'effet des congés, M. X... ne disposait pas d'une autorisation d'exploiter et annuler les congés pour reprise délivrés (Cass. Civ. III, 31 mai 2011, n° 10-17163).
Lorsqu’une autorisation est requise, la demande doit être
formulée avant la date normale d’effet du congé:
-
Si la demande en cours
se heurte à un refus postérieurement annulé, une nouvelle demande
peut être formulée sans être assimilée à une nouvelle procédure
( 3ème
civ. 11 mai 1995, pourvoi n° 93-16582; BC III, n° 119; JCPN
1995.II, p. 1431, n° 4). En revanche, lorsque l’autorisation est
annulée, la nouvelle demande formulée postérieurement à la date
d’effet du congé est tardive ( 3ème
civ. 17 juillet 1996, pourvoi n° 94-18812; BC III, n° 188 ;
RD rur. 1996, p. 494 ; JCPN 1997.II, p. 1113, n° 6 ; 3ème
civ. 1er mars 2000, pourvoi n° 97-21334; BC III,
n° 48).
-
Cassation d’un arrêt
d’appel ayant validité le congé au vu d’un courrier de la DDA
estimant que l’opération relevait d’une simple déclaration préalable,
sans rechercher (comme il y était invitée) si l’opération n’aboutissait
pas en fait un démembrement soumis à autorisation préalable ( 3ème
civ. 27 février 2002, pourvoi n° 00-21311 : BC III, n°
51).
Dans le même sens: Ne
peut être regardé comme ayant obtenu l'autorisation nécessaire
l'exploitant ayant présenté une demande d'autorisation
préalable d'exploiter qui a été déclarée
sans objet par une décision du préfet contre laquelle
aucun recours n'a été engagé ( 3ème
civ. 24 février 2004, n° 02-18752).
1.3.- La jurisprudence étend l’exigence d’une situation en règle
avec le contrôle des structures :
› au renouvellement du bail:
-
Le renouvellement est refusé au preneur
qui, en cours de bail, a accru sa superficie au-delà du seuil de
contrôle sans avoir, à la date d’effet du congé, demandé ou obtenu
l’autorisation administrative nécessaire ( 3ème
civ. 17 décembre 1986, pourvoi n° 85-13913 : BC III n°
185 ; Gaz. Pal. 1987, 1, p. 310).
› à la transmission du bail par décès :
-
Le conjoint survivant ayant demandé et
obtenu en cours d’instance l’autorisation d’exploiter ne peut bénéficier
du transfert du bail, l’autorisation décernée tardivement ne pouvant
avoir pour effet de régulariser rétroactivement une installation
infractionnelle (TPBR Epernay 13 août 2003, n° 2003/16).
-
Si la demande d’autorisation a été
présentée par la société et par le preneur,
ce dernier doit être regardé comme titulaire de l’autorisation
d’exploiter lorsque la décision préfectorale
l’a autorisé à exploiter dans le cadre de la
société ( 3ème
civ. 11 juin 2008, n° 07-17433).
1.4.- Droit de préemption :
-
En annulant la préemption exercée
par le locataire au motif que l'autorisation administrative d'exploiter
avait fait l'objet d'un refus devenu définitif alors qu'à
la date de préemption aucune demande de nullité du
bail n'avait été introduite par le bailleur, la Cour
d'appel a violé l'article L. 331-6 du Code rural ( 3ème
civ. 20 avril 2005, n° 03-18272).
2.- Le praticien doit ensuite identifier les situations dans
lesquelles une autorisation est requise.
Celles-ci dépendent des dispositions légales (article
L. 331-2 Code rural) mais également des schémas directeurs
départementaux des structures.
Présentation des S.D.D.S. en vigueur dans les départements
champenois :
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