20 - Le viticulteur adhérent
d’une cave coopérative qui procède à la
commercialisation du vin rétrocédé conditionné
par cette dernière doit-il être considéré
comme négociant ou conserve t-il le statut de récoltant,
considérant la cave coopérative comme le prolongement
de l'exploitation ? |
Il s’agit d’un viticulteur,
adhérent d’une cave coopérative et apporteur de
raisin, dont la rémunération est effectuée totalement
ou partiellement en vin. Ce dernier est rétrocédé
au viticulteur à l'équivalent.
Dans la mesure où cette opération est conforme au statut
de la coopération et au statut particulier de la cave coopérative,
elle sera réalisée dans les conditions suivantes :
- il est entrepositaire agréé « négociant
» et doit alors satisfaire aux obligations de caution et de
tenue de comptabilité matières s’il vend son vin
en suspension de droits dans des quantités supérieures
au seuil de 90 litres par destinataire et par expédition (article
111-OA de l’annexe III au code général des impôts)
;
- il est également entrepositaire agréé «
négociant » s’il vend le vin en droits acquittés
dans des quantités supérieures au seuil de 90 litres
par destinataire et par expédition (article 111-OA de l’annexe
III au code général des impôts) ;
- il prend le statut de débitant de boissons s’il reçoit
les vins en droits acquittés, en bouteilles ou en vrac, et
s’il ne vend qu’en quantités inférieures
au seuil précité (article 502 du code général
des impôts).
NB : S'il récupère des bouteilles, ces dernières
doivent être munies de capsules représentatives de droits
(CRD) au nom de la coopérative.
NB : Si le vin est restitué à l'identique, il ne s'agit
pas d'une rétrocession mais d'une prestation de service. Dans
ce cas, le viticulteur conserve son statut de récoltant.
Cf. question n° 23.
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21 - Si un viticulteur adhérent
d’une cave coopérative récupère du vin
en vrac (à l'équivalent) de la coopérative
et procède à la mise en bouteilles sur son exploitation,
doit-il prendre le statut d’entrepositaire agréé
« négociant » ?
Si oui, doit-il apposer des capsules « non-récoltant
» sur ses bouteilles ? |
OUI, dans la mesure où cette opération
est conforme au statut de la coopération et au statut particulier
de la cave coopérative, et sauf méthode de production
traditionnelle reconnue, le viticulteur qui reçoit du vin en
vrac en suspension de droits ou en droits acquittés, et qui
l'embouteille, doit adopter le statut d’entrepositaire agréé
« négociant ».
OUI, il appose dans ce cas des capsules représentatives de
droits « non-récoltant ».
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22 - Le statut d'entrepositaire
agréé « récoltant » est-il maintenu
dans le cas de prestations de service rendues par une cave coopérative
ou des unions de caves coopératives à un viticulteur,
une autre cave coopérative ou une autre union de caves adhérents
? |
1°) La prestation de service par la
cave coopérative ou l'union de caves coopératives constitue
un travail à façon tel que défini à l'annexe
II ou une vinification hors du siège de l'exploitation ou un
relogement de produits vitivinicoles (Points 1.5 a et b du BOD n°
6481 du 16 janvier 2001).
La cave coopérative ou l'union de caves prestataires de service
peuvent conserver leur statut d'entrepositaire agréé
« récoltant » et le viticulteur, la cave coopérative
ou l'union adhérents, donneurs d'ordres, peuvent conserver
à leurs produits la qualité de produits de « récoltant
», dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées
:
- ces prestations sont conformes au statut de la coopération
et au statut particulier de la cave coopérative ou de l'union
de caves concernée ;
- le donneur d'ordre et la cave coopérative prestataire de
service tiennent respectivement une comptabilité matières
;
- la cave coopérative prestataire de service procède
à une individualisation des vins du donneur d'ordre ;
- les autres conditions réglementaires applicables au travail
à façon, à la vinification hors du siège
de l'exploitation et au relogement sont respectées.
2°) Les autres opérations :
Toutes les autres opérations doivent être réalisées
dans le cadre du statut de débitant de boissons ou d'entrepositaire
agréé « négociant » selon l'importance
des volumes concernés.
Ceci ne préjuge pas des règles communautaires en matière
d’étiquetage. |
23 - Quelles sont les conséquences
d'une vinification en commun des vendanges ou des moûts apportés
par leurs adhérents avec ceux achetés à des tiers
non-associés pour une cave coopérative ou une union
de caves ?
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Dans la mesure où cette opération
est conforme au statut de la coopération et des unions de caves
coopératives et au statut particulier de la cave coopérative
et de l'union, cette opération peut être réalisée
dans les conditions suivantes :
Dès lors que la cave coopérative ou l'union vinifie
en commun les vendanges apportées par ses adhérents
avec celles de tiers nonassociés, elle perd son statut d'entrepositaire
agréé « récoltant » pour l'ensemble
de ses activités, notamment pour l'établissement de
sa déclaration de récolte (établissement d'une
déclaration SV12).
S'agissant du statut des viticulteurs adhérents de la cave
coopérative ou de l'union, il convient de distinguer deux situations
:
1°) Les viticulteurs adhérents, apporteurs de vendanges,
qui récupèrent du vin de la cave coopérative
pour leur consommation personnelle dans leur exploitation, ne sont
pas entrepositaires agréés.
2°) Les viticulteurs adhérents qui récupèrent
du vin pour une commercialisation dans leur exploitation (Cf. question
n° 20). Dans la mesure où ce vin n'est pas exclusivement
issu de la production de leur exploitation (vinification en commun),
ils deviennent entrepositaires agréés « négociants
»12.
Seule la séparation des activités, une vinification
et un logement séparés permettent à la cave coopérative
ou à l'union de conserver son statut d'entrepositaire agréé
« récoltant » pour les opérations réalisées
avec ses adhérents. |